TF 5A_390/2025, 5A_391/2025 (f) du 30 septembre 2025
Mesures de protection de l’enfant – placement. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) (consid. 4.1).
Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui l’enfant se trouve et le ou la place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité (consid. 4.1.1).
Idem – expertise. Rappel des principes. Le tribunal peut ordonner une expertise afin de trancher le sort des enfants, n’étant néanmoins pas lié par les conclusions qui en ressortent. Le tribunal doit apprécier ces conclusions en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées et ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse ni motiver sa décision à cet égard (consid. 4.1.2).
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