Résumé

TF 5A_1001/2025 (f) du 17 décembre 2025

Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Procédure
Art. 315 CPC

Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), sauf si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (consid. 4).

Idem – préjudice difficilement réparable, garde. Rappel des conditions. L’autorité d’appel procède à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui de la partie demanderesse à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour la partie défenderesse l’exécution de cette mesure (consid. 4.1).

Lorsque la décision de mesures protectrices statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui ou d’elle au moment de l’ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande en principe de laisser celui-ci ou celle-ci auprès de ce parent. La requête d’effet suspensif du parent gardien doit ainsi être admise, sauf si cela met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 4.2).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Garde des enfants Garde des enfants
Procédure Procédure