Résumé

TF 5A_169/2024 (f) du 5 août 2025

Divorce ; Entretien ; Régime des biens ; Partage prévoyance
Art. 122 CC ; Art. 123 al. 1 CC ; Art. 124e al. 1 CC ; Art. 197 CC ; Art. 276 CC

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. La doctrine admet que les prestations d’entretien perçues par un époux en application des art. 163 ss, 173 et 176 CC entrent dans ses acquêts, à tout le moins lorsqu’elles ont fait l’objet d’épargne (consid. 3.2).

Prévoyance professionnelle – compétence. Rappel des principes. Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 2 1re phr. LDIP). Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, sera également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger (consid. 7.3.1).

Idem  – partage et indemnité équitable. Rappel des principes (art. 122, 123 al. 1 et 124 e al. 1 CC) (consid. 7.3.1). La doctrine et le Message du Conseil fédéral admettent largement l’application de l’art. 124 e al. 1 CC aux avoirs détenus auprès d’institutions étrangères de prévoyance, posant presque une présomption quant à l’impossibilité de faire reconnaître et exécuter à l’étranger une décision fondée sur le droit suisse (art. 123 CC et 63 al. 2 1re phr. LDIP) et ordonnant leur partage (consid. 7.3.2).

En l’espèce, la localisation des avoirs de prévoyance à l’étranger rendait l’exécution d’une décision rendue en application du droit suisse suffisamment incertaine pour justifier l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 e CC (consid. 7.3.3.1).

Contributions d’entretien – détermination du revenu. Rappel des principes. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif. Les primes et gratifications doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (consid. 9.1).

Idem  –  dies a quo. La contribution d’entretien prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le ou la juge détermine un autre dies a quo, par exemple au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause (consid. 10.1).

Divorce Divorce
Entretien Entretien
Régime des biens Régime des biens
Partage prévoyance Partage prévoyance