TF 5A_268/2025 (f) du 12 août 2025
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).
Idem – délai. En cas d’imputation d’un revenu hypothétique, un délai approprié est généralement accordé au ou à la conjoint·e afin de s’adapter à sa nouvelle situation, en fonction des circonstances (notamment si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée ou non) (consid. 5.1).
Idem – caractère raisonnable. Afin qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 5.1).
Idem – critère de l’âge. Selon la jurisprudence, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité, l’appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Le critère de l’âge est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée.
En l’espèce, l’autorité cantonale a estimé que l’âge de la recourante n’était pas un obstacle à son employabilité, celle-ci exerçant une activité lucrative auprès de deux employeurs distincts et ayant été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024. Le recours a été rejeté (consid. 5.3).
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