Résumé

TF 2C_510/2025 (d) du 11 février 2026

Mariage ; Étranger
Art. 8 CEDH ; Art. 3 CDE ; Art. 13 Cst. ; Art. 47 LEI

Regroupement familial – délai. Rappel des principes. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI), cette condition devant être interprétée selon les art. 8 CEDH et 13 Cst. Ce regroupement familial différé doit rester l’exception. Le simple souhait de réunir la famille ne constitue pas une raison familiale majeure, idem lorsque le ou la conjoint·e n’a pas réussi à réunir à temps des ressources financières suffisantes pour le regroupement familial.

Idem  – intérêt supérieur de l’enfant. Cette question doit être tranchée en effectuant une pesée d’intérêts, et en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. On ne peut néanmoins pas déduire de l’art. 3 CDE une pondération plus étendue, voire excessive, de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 4 et 5.1).

En l’espèce, la famille a vécu séparée de son plein gré pendant plus de huit ans et le conjoint de la recourante n’a manifesté aucun intérêt pour une vie familiale commune en Suisse pendant cette période. Le Tribunal fédéral estime ainsi que l’intérêt de la gestion de l’immigration l’emporte sur l’intérêt des recourants à la réunification familiale en Suisse (consid. 5.2.5).

Mariage Mariage
Étranger Étranger