TF 2C_518/2025 (d) du 27 mars 2026
Divorce, Étranger.
Conditions d’un regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. Afin que l’autorisation soit accordée sur la base de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 al. 1 Cst., il faut qu’en l’espèce il existe une relation étroite, tant sur le plan affectif qu'économique, entre le parent titulaire du droit de visite présent en Suisse et l’enfant, et que le parent gardien, demandant l’autorisation, ait lui-même eu un comportement « irréprochable ».
Divorce