Résumé

TF 5A_120 et 138/2026 (d) du 17 février 2026

Mariage ; enlèvement international ; étranger ; art. 5 al. 1, 9 al. 2 LF-EEA ; 3 et 13 CLaH 80

Enlèvement international – exceptions au retour de l’enfant, risque grave. Le retour d’un·e enfant peut être refusé s’il existe un risque grave que son retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Rappel des exemples cités par la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 5.1).

Idem  – refus de l’enfant. L’audition judiciaire de l’enfant (art. 9 al. 2 LF-EEA) et la question de savoir dans quelle mesure les déclarations des enfants consignées au dossier doivent être prises en considération dans l’évaluation du renvoi sont à distinguer. Le motif d’exclusion du renvoi est réglé à l’art. 13 al. 2 CLaH qui prévoit que l’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui/celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de cet article est atteinte lorsque l’enfant est capable de se forger sa propre volonté de manière autonome, c’est-à-dire de reconnaître sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est capable de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une question de réglementation de la garde, mais du rétablissement du statu quo en matière de droit international de séjour par le retour dans la juridiction de l’État d’origine, où les questions matérielles seront tranchées. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH doit en outre être invoquée avec une certaine insistance et pour des raisons compréhensibles (consid. 6.2).

En l’espèce, les enfants s’étant prononcés contre leur père, mais ne s’étant pas exprimés de manière concrète contre une vie en Turquie et n’ayant pas non plus exprimé d’idées concrètes sur leur future vie en Suisse, pays avec lequel ils n’ont aucun lien, les déclarations des enfants ne constituaient pas une opposition réelle à un retour en Turquie avec leur mère (consid. 6.5).

Mariage Mariage
DIP DIP
Enlèvement international Enlèvement international
Etranger Etranger