TF 5A_147/2026 (d) du 27 avril 2026
Art. 301a al. 1 CC ; Art. 310 al. 1 CC ; Art. 314a bis CC
Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes. L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). C’est le cas lorsque l’environnement parental n’offre pas à l’enfant la protection et le cadre nécessaires à son épanouissement physique, mental et moral.
Les causes à l’origine de cette mise en danger sont sans importance. De même, il importe peu que les parents ou le parent soient responsables de cette mise en danger.
Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité (consid. 3.1).
Désignation d’une représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Une formation juridique de la personne désignée représentante de l’enfant n’est pas requise. En l’espèce, l’instance précédente a démontré de manière convaincante que le représentant de l’enfant désigné disposait de connaissances juridiques suffisantes, en se référant à son expérience professionnelle (consid. 4.2.2).
Parents non mariés
Autorité parentale
Protection de l'enfant