Résumé

TF 5A_356/2025 (d) du 1 avril 2026

Divorce ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 125 CC ; Art. 163 CC

Entretien entre ex-conjoint·es – caractère lebensprägend du mariage. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 al. 1 CC accorde, en cas de moyens suffisants et sous réserve de la capacité de subvenir à ses propres besoins, le droit au maintien du niveau de vie commun pratiqué en dernier lieu ou, en cas de moyens insuffisants en raison de frais supplémentaires liés au divorce, le droit à un niveau de vie identique pour les deux parties. En revanche, si le mariage n’est pas lebensprägend, il convient de se référer à la situation antérieure au mariage (consid. 4.1).

La question de la contribution d’entretien post-divorce, et ainsi celle de l’influence concrète sur la vie du ou de la conjoint·e, doit s’appuyer sur la liste de critères de l’art. 125 al. 2 CC. Un mariage a notamment concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier-ère, lorsque celui-ci ou celle-ci a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises qu’un mariage devait avoir été vécu « pendant des décennies » pour que l’influence sur la vie puisse être prise en compte. Cela n’est néanmoins pas un seuil minimal rigide et indépendant des autres critères de l’art. 125 al. 2 CC, faute de quoi on formulerait à nouveau une présomption, ce qu’il convient d’éviter (consid. 8.1).

Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, l’âge et l’état de santé des conjoint·es doivent également être pris en compte. En l’espèce, les parties se sont mariées à un âge avancé.

L’abandon ou la diminution de l’indépendance économique dans le cas de mariages tardifs ne résulte souvent pas du mariage ou des obligations liées à la garde des enfants, mais est lié à l’atteinte de l’âge de la retraite. La question de la capacité de gain passe donc au second plan et il convient d’examiner s’il existe d’autres circonstances qui plaident en faveur d’une influence déterminante sur la vie du ou de la conjoint·e. A cet égard, il est à nouveau déterminant de savoir si un·e conjoint·e a contribué pendant de nombreuses années au bien-être de la communauté conjugale et peut donc prétendre à la solidarité de l’autre conjoint·e (consid. 8.2.2).

Même en cas de problème de santé de l’un·e des conjoint·es, le mariage en soi n’a pas une importance déterminante à lui seul. Le ou la conjoint·e dont la santé est altérée peut prétendre à la solidarité conjugale de l’autre conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a contribué, dans la mesure de ses possibilités, au bien-être de la communauté conjugale ou lorsque sa situation a été irréversiblement modifiée par la vie commune (consid. 8.3).

En l’espèce, la longue durée du mariage, l’interdépendance économique des parties ainsi que le fait que la défenderesse se soit investie dans la vie commune dans la mesure de ses possibilités limitées plaident en faveur de l’existence d’une influence déterminante sur sa vie (consid. 9).

Le droit à une contribution d’entretien n’existe que si l’un·e des conjoint·es n’est pas en mesure de subvenir lui-même ou elle-même à ses besoins (consid. 10.1).

Caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien résulte de la combinaison des critères énoncés à l’art. 125 al. 2 CC. La dissolution du ménage commun met fin à la répartition des tâches conjugales fondée sur l’art. 163 CC. Néanmoins, en l’espèce, il s’agit d’un mariage tardif et les parties se trouvent dans une situation différente de celle des conjoints plus jeunes ayant mené pendant longtemps une vie conjugale classique (consid. 12.2.2).

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