Résumé

TF 5A_173/2025 (d) du 16 octobre 2025

Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants
Art. 296 al. 2 CC ; Art. 298a al. 1 CC ; Art. 298b CC ; Art. 311 CC

Autorité parentale – pouvoir d’examen. Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale, le tribunal du fond est renvoyé à plusieurs reprises à son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l’examen de telles décisions. Il intervient notamment si l’instance cantonale s’est écartée sans raison des principes reconnus par la doctrine et la jurisprudence (consid. 2.3).

Idem  – attribution, parents non mariés. Rappel des principes. L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). Le principe de base qu’est l’autorité parentale conjointe repose sur l’hypothèse que le bien de l’enfant est mieux servi lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale.

Idem  – exceptions. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée, sans pour autant que l’attribution exclusive de l’autorité parentale soit soumise à des conditions aussi strictes que celles prévues pour le retrait de l’autorité parentale au sens d’une mesure de protection de l’enfant fondée sur l’art. 311 CC.

Rappel des conditions d’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il ne peut être dérogé au principe de l’autorité parentale conjointe que si l’attribution exclusive est susceptible d’améliorer concrètement la situation.

Lorsque les parents exercent ou doivent exercer conjointement l’autorité parentale, il est indispensable qu’ils s’accordent au moins sur les questions fondamentales concernant leurs enfants et qu’ils soient capables d’agir d’un commun accord, au moins dans une certaine mesure. Sinon, l’autorité parentale conjointe entraîne presque inévitablement une charge pour l’enfant. Cela comporte également des risques tels que le report de décisions importantes, par exemple en rapport avec un traitement médical nécessaire.

S’il s’agit d’une décision relative à l’autorité parentale conjointe fondée sur l’art. 298b al. 2 CC, il n’y a lieu de s’en abstenir que si les conflits entre les parents risquent d’aggraver de manière décisive l’atteinte au bien de l’enfant (consid. 3.1).

Parents non mariés Parents non mariés
Autorité parentale Autorité parentale
Garde des enfants Garde des enfants