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Newsletter été 2026 

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Munastra O. avec la participation de Saul M. 

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De consultation pratique, riche en références, le Petit commentaire du Code de procédure civile s’est imposé dès sa première édition comme un outil indispensable pour tous les praticiens et praticiennes.

La nouvelle édition tient compte de la révision récente du CPC et anticipe par ailleurs les nouveautés introduites par LPCJ ainsi que par la révision du CC concernant la protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble.

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Procédure civile - Nouvelle édition

L’ouvrage présente les différentes institutions de la procédure civile suisse, y compris les voies de recours devant le Tribunal fédéral, en tenant compte de la riche jurisprudence rendue dans ce domaine et les nouveautés entrées en vigueur le 1er janvier 2025.

Cette 4e édition s’attache à suivre les développements légaux et jurisprudentiels survenus depuis la parution de l’édition précédente en 2021.

  • Une systématique suivant l’ordre dans lequel les questions se posent en pratique
    • Une mise en pages mettant en exergue les principales controverses, les développements jurisprudentiels ainsi que de nombreux exemples
    • La prise en compte de la récente révision du CPC entrée en vigueur au 1er janvier 2025

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      Procédure civile - Nouvelle édition

      Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

      Vendredi 13 novembre 2026

      Lieu: Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel

      Transactions judiciaires et extrajudiciaires

      • La négociation des transactions
      • La rédaction des transactions
      • La remise en cause des transactions en matière civile
      • L’exécution forcée des transactions en matière civile
      • Accord transactionnel et obligation de confidentialité de l’avocat·e

      Focus révision

      • L’injonction : vers le procès civil contre inconnu ?

      Nouveautés pour la pratique

      • Nouveautés en droit administratif
      • Nouveautés en droit pénal et procédure pénale
      • Nouveautés en droit des familles
      • Nouveautés en droit commercial
      • Nouveautés en droit des obligations et des contrats
      • Nouveautés en droit du travail
      • Nouveautés en droit social
      • Nouveautés en procédure civile
      Programme détaillé et inscription
      Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

      Arrêt du mois : TF 5A_684/2024 (d) du 23 avril 2026

      Destiné à la publication ; Divorce ; Entretien ; Arrêt analysé

      Art. 125 CC ; Art. 159 CC ; Art. 163 CC

      Entretien – mariage lebensprägend. Rappel de la nouvelle jurisprudence. Un mariage a concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier·ère lorsque celui-ci ou celle-ci a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales.

      Ni le simple écoulement du temps, ni la présence d’un enfant commun, ni le déracinement d’un milieu culturel étranger ne suffisent à eux seuls à établir une influence concrète sur la vie du ou de la conjoint·e.

      Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation des critères de l’art. 125 al. 2 CC, la question de l’influence des enfants communs continue de revêtir une importance décisive. D’une part, ils impactent de manière très directe la vie des parents. D’autre part, lorsqu’ils ont des enfants communs, les conjoint·es ne peuvent pas se séparer de la même manière qu’ils ou elles se sont uni·es lors du mariage.

      Cela est particulièrement vrai lorsque l’un·e des conjoint·es a pris en charge durant le mariage le ménage et les enfants dans le cadre d’une répartition des tâches, et ainsi, fourni une prestation au profit de la communauté conjugale qui est équivalente à la garantie des moyens de subsistance de la famille assurée par l’autre conjoint·e. Le Tribunal fédéral a établi ce principe d’équivalence entre les prestations en nature et les prestations en espèces principalement dans le contexte de l’art. 276 du Code civil suisse (CC), mais celui-ci sous-tend également l’art. 163 CC.

      Dans le cadre d’une appréciation globale, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre les époux, les enfants communs justifient ainsi presque toujours, la présomption d’un mariage lebensprägend (consid. 3.3).

      Idem – standard de vie antérieure. Rappel du principe (consid. 4.3).

      Idem – limitation de la durée de l’entretien entre conjoint·es. Rappel du principe. La limitation dans le temps la contribution d’entretien post-maritale se justifie par le fait que, même si le mariage est lebensprägend, il n’est pas possible économiquement de faire abstraction du divorce. Rappel des principes applicables en l’absence d’enfants communs.

      La contribution d’entretien après divorce peut être due, selon les circonstances du cas d’espèce et dans le cadre d’une appréciation globale, même au-delà de la règle relative aux paliers scolaires, notamment lorsque d’autres facteurs viennent s’ajouter, tels que des problèmes de santé, un âge avancé ou une longue interruption d’activité professionnelle, qui font apparaître comme illusoire l’entrée du parent gardien sur le marché du travail (consid. 5.3).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 6.1).

      Destiné à la publication

      Destiné à la publication

      Divorce

      Divorce

      Entretien

      Entretien

      Arrêt analysé

      Arrêt analysé

      Entretien

      Entretien

      Mariage

      Mariage

      TF 2C_714/2025 (f) du 9 juin 2026

      Mariage ; Étranger ; DIP

      Art. 8 CEDH ; Art. 12 CEDH ; Art. 3 ALCP ; Art. 4 ALCP ; Art. 6 §1 ALCP ; Art. 7 let. d ALCP ; Art. 14 Cst. ; Art. 43 LEI

      Autorisation de séjour en vue de mariage — rappel des principes (art. 12 CEDH ; art. 14 Cst.). Dans la mesure où l’officier de l’état civil ne peut pas célébrer le mariage d’un étranger qui n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement qu’il remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. A l’inverse, s’il apparaît d’emblée que l’étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité pourra renoncer à délivrer une autorisation provisoire (consid. 4.1).

      Idem – conditions du regroupement familial (art. 43 al. 1 LEI). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à une autorisation de séjour à condition, notamment, que les époux ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) et que la personne à l’origine de la demande ne perçoive pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). La condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale n’est pas remplie s’il existe un risque concret d’y recourir à l’avenir ; de simples soucis financiers ne suffisent pas. Il convient d’adopter une approche prospective fondée sur des éléments concrets, en tenant compte du montant déjà versé au titre de l’aide sociale et des perspectives financières à long terme. Lorsque le déficit à combler est faible, il ne faut pas se montrer trop exigeant quant à la preuve d’un revenu futur : l’expérience générale de la vie permet de supposer qu’un conjoint en bonne santé pourra, dans un délai raisonnable, réaliser un revenu modeste comblant ce déficit (consid. 6.1.1). Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s’apprécie de manière analogue, sous réserve du fait que les bénéficiaires d’une rente AI ne peuvent généralement pas modifier leur situation financière (consid. 6.1.2).

      Idem – proportionnalité. S’il est conforme à l’art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à l’absence de dépendance à l’aide sociale et aux prestations complémentaires, le refus fondé sur ces motifs doit demeurer proportionné lorsqu’il porte atteinte à la vie familiale ; la responsabilité de la personne concernée et sa possibilité de modifier sa situation doivent être prises en compte. Le même principe de proportionnalité s’applique dans le cadre de l’art. 12 CEDH (consid. 6.1.3).

      En l’espèce, l’autorité cantonale n’avait ni examiné l’incidence d’un éventuel revenu de la recourante sur le montant des prestations complémentaires perçues par son futur époux, ni procédé à un véritable examen de proportionnalité mettant en balance l’intérêt public à éviter une charge pour les finances publiques et les intérêts privés des recourants (naissance en Suisse, absence d’antécédents pénaux, exploitation partielle de la capacité de travail résiduelle, démarches d’intégration de la recourante). L’arrêt cantonal a dès lors été jugé lacunaire et la cause renvoyée pour instruction complémentaire (consid. 6.3).

      Étranger

      Étranger

      DIP

      DIP

      TF 2C_109/2026 (d) du 19 juin 2026

      Mariage ; Étranger

      Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 49 LEI ; Art. 50 al. 1 let. a LEI ; Art. 90 LEI

      Union conjugale et calcul du délai de trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEI) — rappel des principes. Pour le calcul du délai de trois ans prévus par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, seule est déterminante l’union conjugale effectivement vécue en Suisse. Le moment décisif pour ce calcul rétrospectif est en principe celui de la cessation de la vie commune ; le moment jusqu’auquel le mariage a formellement subsisté par la suite n’est en revanche pas pertinent. Une union conjugale pertinente existe aussi longtemps que la relation conjugale est effectivement vécue et qu’il existe une volonté réciproque de maintenir l’union ; la limite de trois ans est absolue. Pour déterminer si plusieurs phases d’une union conjugale peuvent être additionnées malgré une séparation temporaire, c’est le maintien de la volonté conjugale qui est déterminant. L’art. 49 LEI permet aux époux de vivre séparément pour des raisons importantes, tant que l’union conjugale continue d’exister par ailleurs (consid. 3.4.1).

      Idem – fardeau de la preuve et devoir de collaboration. Les preuves du maintien de l’union conjugale doivent en principe être apportées par les époux eux-mêmes, ces circonstances relevant de leur sphère de vie qu’ils connaissent mieux que les autorités ; ceux-ci sont donc soumis à un devoir de collaboration accru dans ce contexte (consid. 3.3).

      En l’espèce, l’exécution de la peine du mari a été reconnue comme un motif important au sens de l’art. 49 LEI, mais la volonté conjugale réciproque n’a pas pu être établie de manière univoque pendant la majeure partie de la détention : les visites en prison avaient été demandées conjointement pour l’épouse, l’enfant et les beaux-parents sans qu’il soit possible de déterminer qui était effectivement présent, l’enfant ayant par ailleurs rendu visite à son père plus souvent que la recourante ; le congé pénitentiaire de 24 heures avait été motivé par la volonté de passer du temps avec des amis/la famille, sans mention explicite de l’épouse ; et l’adresse commune formellement maintenue coïncidait avec celle des beaux-parents, sans valeur probante déterminante. Il n’était dès lors pas arbitraire de retenir que la durée de trois ans n’était pas atteinte, ce qui rendait superflu l’examen des critères d’intégration (art. 58a LEI) (consid. 3.4.3 et 3.4.4).

      Étranger

      Étranger

      Brèves... Mariage

      Mariage

      TF 2C_660/2025 (d) du 26 mai 2026  · Mariage, Étranger, Procédure  Non-renouvellement du titre de séjour en raison de la dissolution de la communauté conjugale - rappel des principes.

      TF 2C_111/2026 (f) du 3 juin 2026  · Mariage, Étranger, Procédure  Non-renouvellement du titre de séjour en raison de la dissolution de la communauté conjugale - rappel des principes.

      TF 9C_436/2025 (f) du 29 mai 2026  · Mariage, Divorce, Entretien  Si la fin du ménage commun implique une répartition des impôts encore dus entre ex-époux (art. 12 LIPP ; art. 13 LIFD), l’autorité fiscale doit néanmoins déterminer le revenu de la contribuable conformément à l’art. 17 LIPP (art. 16 LIFD), sans transformer en revenu imposable la mise à la libre disposition de l’un des époux de montants versés par l’autre au sens de l’art. 164 CC.

      Mesures protectrices

      Mesures protectrices

      TF 5A_991/2025 (d) du 11 juin 2026

      Mesures protectrices ; Procédure ; DIP

      Art. 4 al. 1 CLaH73 ; Art. 4 al. 2 CLaH 96 ; Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 311 CPC

      Entretien — droit applicable en cas de changement de résidence en cours de procédure (art. 4 CLaH73). En vertu de l’art. 4 al. 1 CLaH73 (Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires), la loi applicable à l’obligation alimentaire est celle de la résidence habituelle du créancier d’aliments ; en cas de changement de résidence, la loi du nouveau lieu de résidence habituelle s’applique dès ce changement (art. 4 al. 2 CLaH73). La Convention ne règle toutefois pas les effets d’un changement de résidence survenant en cours de procédure, question qui relève du droit de for. Pour des motifs de sécurité juridique, et en raison du but de règlement rapide propre à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les circonstances existant au moment de la litispendance restent déterminantes pour l’ensemble de la procédure, un changement ultérieur de résidence n’entraînant pas de changement de statut (perpetuatio iuris) (consid. 3.2).

      Idem – nature de la norme de conflit. Une règle de conflit de lois telle que la CLaH73 vise à déterminer le droit applicable au rapport litigieux et non à protéger l’individu contre une ingérence étatique. Elle ne constitue donc pas un droit constitutionnel dont la violation pourrait être invoquée dans un recours soumis à l’art. 98 LTF, limité aux griefs constitutionnels (consid. 3.3).

      Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) — motivation insuffisante. L’autorité doit exposer, au moins brièvement, les motifs de sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et la contester utilement (consid. 4.1).

      En l’espèce, le recourant soutenait que l’appel sur la contribution d’entretien du conjoint n’était pas suffisamment chiffré et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’instance précédente ne s’est pas prononcée sur ce grief. Elle s’est limitée à relever que la formulation de la conclusion correspondait à celle utilisée en première instance. Cette omission a empêché le recourant de contester utilement la décision devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2.2).

      Procédure

      Procédure

      DIP

      DIP

      TF 5A_841/2025 (f) du 23 juin 2026

      Mesures protectrices ; Procédure ; Garde des enfants ; Domicile conjugal

      Art. 6 § 1 CEDH

      Attribution de la garde dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale — critères retenus. La plus grande disponibilité d’un parent, ses capacités déjà éprouvées lors d’une précédente séparation et les souhaits exprimés par les enfants constituent des éléments pertinents pour l’attribution de la garde sur mesures protectrices. L’attribution du logement familial suit alors le sort de la garde, afin d’éviter aux enfants un déménagement supplémentaire (consid. 4.1).

      Idem – droit d’être entendu et rapport de l’autorité de protection. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas une fin en soi. Sa violation n’entraîne l’annulation de la décision que s’il est perceptible qu’elle a pu influencer l’issue de la procédure, ou si le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Lorsque les éléments d’un rapport non communiqué ne sont évoqués qu’à titre subsidiaire pour conforter une décision déjà fondée sur d’autres motifs, l’absence de communication ne justifie pas l’annulation de la décision (consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.2).

      Idem – conclusions chiffrées en matière de contributions d’entretien. Les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent en principe être chiffrées. Cette exigence s’applique même lorsque l’entretien d’enfants est concerné et que la maxime d’office s’applique. A défaut, l’appel est irrecevable sur ce point, sans que cela constitue en principe un déni de justice formel. Il n’est fait exception à cette exigence que si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre la somme réclamée (consid. 5.3).

      Procédure

      Procédure

      Garde des enfants

      Garde des enfants

      Domicile conjugal

      Domicile conjugal

      TF 5A_162/2025 (f) du 22 août 2026

      Mesures protectrices ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien

      Art. 176 CC ; Art. 273 al. 1 CC ; Art. 301a CC ; Art. 58 al. 1 CPC ; Art. 272 al. 3 CPC

      Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents, l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Le tribunal doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (consid. 3.4.1.1).

      Idem – critères. Le point de départ de l’analyse est le modèle de prise en charge préexistant. Dans l’hypothèse d’une garde alternée et où les parents sont disposés à continuer à prendre en charge l’enfant à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (consid. 3.4.1.2). Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.4.1.3).

      Droit de visite du parent non gardien. Rappel des principes. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés au déplacement (consid. 4.2.1).

      Maximes de procédures. Rappel des principes. Le droit à l’entretien des enfants est régi par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). Le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est ainsi pas habilité à octroyer d’office à une des parties une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’elle a demandée (consid. 5.2).

      Néanmoins, en l’espèce, en comparant la situation financière de l’intimée en première instance avec celle en deuxième instance, l’arrêt cantonal ne place pas l’intéressée dans une position économique plus favorable que celle arrêtée précédemment (consid. 5.4).

      Autorité parentale

      Autorité parentale

      Garde des enfants

      Garde des enfants

      Droit de visite

      Droit de visite

      Entretien

      Entretien

      Brèves... Mesures protectrices

      Mesures protectrices

      TF 5A_26/2025 (d) du 4 mai 2026  · Mesures protectrices, Procédure  Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Les contributions à l’entretien des enfants ne doivent en principe pas être prises en compte dans le calcul du revenu du parent gardien. Des exceptions à cette règle sont éventuellement envisageables lorsque ces contributions d’entretien dépassent de loin le montant habituel.

      TF 5A_175/2025 (f) du 27 mai 2026  · Mesures protectrices, Entretien  Rappel des jurisprudences relatives à la prise en compte des subsides volontaires de tiers. Rappel des principes en matière de mesures provisionnelles : durant les mesures protectrices de l’union conjugale, c’est le principe de l'égalité de traitement de l’art. 163 CC qui s’applique, principe selon lequel les deux conjoint-es ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition, indépendamment de tout critère tel que l’impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci.

      TF 5A_233/2026 (f) du 19 mai 2026  · Mesures protectrices, Entretien  Rappel des principes. L’art. 317 al. 1bis CPC s’applique uniquement dans les affaires soumises à la maxime inquisitoire illimitée et non à la maxime inquisitoire simple.

      TF 5A_481/2024 (f) du 5 juin 2026  · Mesures protectrices, Entretien  Les frais remboursés par l’employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de la profession font partie du revenu déterminant.

      TF 5A_466/2026 (d) du 4 juin 2026  · Mesures protectrices, Procédure  La demande d’assistance judiciaire ne peut plus être déposée après l’entrée en force du jugement.

      Divorce

      Divorce

      TF 5A_183/2026 (d) du 9 juin 2026

      Divorce ; procédure ; droit de visite ; art. 29 al. 2 Cst. ; 296 et 298 CPC ; 2 al. 2, 273 et 274 CC

      Procédure – Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par le tribunal ou par un tiers mandaté, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le tribunal peut y renoncer s’il parvient à la conclusion qu’elle n’aurait aucune valeur cognitive dans la configuration donnée. Il n’y a en principe pas lieu de procéder à des auditions répétées dans une même procédure lorsque cela représenterait une charge disproportionnée pour l’enfant sans apporter d’éléments nouveaux, ou lorsque l’utilité escomptée n’est pas dans un rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. Devant l’instance supérieure, une nouvelle audition n’est pas nécessaire si la situation factuelle n’a pas connu de changement important depuis la dernière audition (consid. 3.1).

      Droit aux relations personnelles et visites médiatisées — rappel des principes (art. 273 et 274 CC). Dans l’aménagement du droit aux relations personnelles, le bien de l’enfant prime les intérêts des parents. Le droit de visite ne peut être refusé ou retiré que si le bien de l’enfant est mis en danger, si le parent l’exerce de manière abusive, s’il ne s’est pas sérieusement soucié de l’enfant, ou pour d’autres justes motifs, sous réserve du principe de proportionnalité. Une suppression complète des visites est exclue lorsque les effets négatifs redoutés peuvent être limités par un aménagement particulier, tel que des visites accompagnées d’un tiers. De telles visites médiatisées ne peuvent toutefois être ordonnées qu’en présence d’indices concrets d’une mise en danger du bien de l’enfant, laquelle ne saurait être admise du seul fait que l’enfant manifeste une attitude de rejet envers le parent concerné. Le droit de visite médiatisé constitue en principe une solution transitoire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée (consid. 4.1).

      Assistance judiciaire — abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’indigence procédurale s’apprécie au regard de l’ensemble de la situation économique du requérant, y compris sa fortune, en mettant en balance les moyens financiers effectifs et les obligations financières. Il ne peut en principe être reproché à une partie d’avoir causé elle-même son indigence, sous réserve du cas où elle s’est délibérément dessaisie de revenus ou de biens en vue du procès à mener : un tel comportement abusif ne mérite pas protection (consid. 5.2).

      Procédure

      Procédure

      Droit de visite

      Droit de visite

      TF 5A_58/2025 (f) du 20 mai 2026

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure

      Art. 9 Cst. ; Art. 277 al. 2 CC ; Art. 164 CPC

      Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Afin qu’un revenu hypothétique soit admis, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 3.1).

      Idem – niveau de vie après la majorité des enfants. Rappel des principes. La jurisprudence présume que les moyens libérés par la survenance de l’indépendance financière des enfants, à une date relativement proche de celle de la séparation de leurs parents, auraient été utilisés par les deux époux pour augmenter leur niveau de vie ; il n’apparaît ainsi pas arbitraire de ne pas retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoints (consid. 6.3.1).

      Entretien

      Entretien

      Revenu hypothétique

      Revenu hypothétique

      Procédure

      Procédure

      TF 5A_779/2025 (f) du 7 mai 2026

      Divorce ; Procédure ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Avis débiteur

      Art. 285 al. 1 CC ; Art. 176 al. 3 CC ; Art. 117 CPC ; Art. 276 al. 1 CPC ; Art. 296 CPC

      Entretien. Rappel du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature en matière d’entretien de l’enfant. En l’espèce, étant donné la garde exclusive, il n’était pas nécessaire d’établir les revenus de l’intimée, car le recourant ne soutient pas que celle-ci disposerait d’une capacité contributive sensiblement supérieure à la sienne (consid. 3.3).

      Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque le tribunal admet qu’une des parties peut reprendre une activité lucrative ou étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, cette partie doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. En revanche, lorsque la partie débirentière exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation. Même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, le gain qu’elle réalisait précédemment est pertinent, si elle ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (consid. 5.1.2).

      Idem – frais de déplacement. Rappel des principes. si la situation financière des parties est serrée et que l’on s’en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée. En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (consid. 6.2).

      Assistance judiciaire. Rappel des critères (consid. 9.2).

      Procédure

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      Entretien

      Entretien

      Revenu hypothétique

      Revenu hypothétique

      Avis débiteur

      Avis débiteur

      TF 5A_631/2024, 5A_643/2024 (d) du 15 mai 2026

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique

      Art. 125 CC ; Art. 163 CC

      Entretien – mesures provisionnelles. Rappel des principes. S’agissant des mesures provisionnelles, ce ne sont ni la question du caractère lebensprägend du mariage, ni le principe du clean break qui sont pertinents mais plutôt le principe de légalité de traitement qui prime. Néanmoins, lorsqu’il est établi en fait qu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le tribunal doit examiner la possibilité effective et le caractère exigible de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative. Rappel de la notion de mariage qui a concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier·ère (consid. 4.3).

      Idem – méthode de calcul en une étape. La méthode en une seule étape est notamment admissible, lorsque les circonstances sont exceptionnellement favorables (consid. 5.2). Une forfaitisation du montant de base est admise (notamment par la multiplication du montant de base du droit des poursuites), néanmoins, la méthode en une seule étape réserve la possibilité d’apporter la preuve concrète d’un montant de base effectivement plus élevé ou plus faible (consid. 5.3).

      Entretien

      Entretien

      Revenu hypothétique

      Revenu hypothétique

      TF 5A_517/2024 (f) du 2 juin 2026

      Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Partage prévoyance

      Art. 122 CC ; Art. 123 CC ; Art. 124b CC ; Art. 125 CC

      Entretien (art. 125 CC) – méthode de calcul. Rappel des principes de la méthode de calcul concrète en deux étapes. En l’absence d’enfants, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Si les conjoint·es n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne existant jusqu’alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es.

      La partie débirentière doit rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie de la partie crédirentière était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent entre les conjoint·es de l’excédent actuel de la famille (consid. 5.2).

      Partage de la prévoyance – renonciation. Rappel des principes. Selon l’art. 124b al. 2 CC, le tribunal peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au/ à la conjoint·e créancier·ère ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif. Le partage est inéquitable lorsque l’un·e des conjoint·e subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre, notamment lorsqu’il ou elle dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modeste, tandis que l’autre conjoint·e est indépendant·e, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement ou lorsqu’un·e des conjoint·e a gravement violé son obligation de contribuer à l’entretien de la famille (consid. 14.2 s.).

      Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n’a pas pour but de garantir à chacun des ex-époux un niveau de vie identique après le divorce et ne vise pas davantage à pallier toute inégalité économique résultant du divorce, de sorte qu’une simple inégalité entre les soldes disponibles respectifs des parties après la retraite ne saurait a priori suffire pour refuser tout partage (consid. 16.2.2).

      Entretien

      Entretien

      Revenu hypothétique

      Revenu hypothétique

      Partage prévoyance

      Partage prévoyance

      Brèves... Divorce

      Divorce

      TF 5A_1008/2025 (d) du 13 mai 2026  · Divorce, Procédure  Assistance judiciaire. Après le rejet d’une première demande d’assistance judiciaire, une nouvelle demande d’octroi est recevable si les circonstances ont changé depuis la décision sur la première demande en raison de faits nouveaux et preuves nouvelles (véritables novas). Les conditions préalables à l’octroi de l’assistance judiciaire doivent être examinées séparément pour chaque procédure, ce qui s’applique également aux procédures d’appel.

      TF 5A_599/2026 (d) du 1 juillet 2026  · Divorce, Procédure  Provisio ad litem, subsidiarité de l’assistance judiciaire (art. 159 al. 3 et 163 CC). Le droit à l’assistance judiciaire est subsidiaire par rapport au droit matériel à une provisio ad litem. Si l’obligation de verser une telle provision, fondée sur le devoir d’assistance entre époux, ne peut en principe plus être imposée à l’ex-conjoint une fois le divorce définitivement prononcé, elle subsiste tant que la procédure sur les effets accessoires du divorce se poursuit, même après l’entrée en force du point du divorce lui-même.

      TF 5A_204/2026 (f) du 18 mai 2026  · Divorce, DIP, Procédure  Déplacement licite d’un-e enfant – rappel de principes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas dans la mesure où l’enfant concerné a déménagé (licitement) dans un Etat partie à la CLaH96 et y a fondé une résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96). Le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne ainsi un changement simultané de compétence, l’art. 7 CLaH96 étant réservé.

      TF 5A_16/2025 (d) du 20 mai 2026  · Divorce, Entretien, Revenu hypothétique  Rappel des principes. Le principe de l’autonomie financière selon l’art. 125 al. 1 CC est applicable, même lorsque le mariage était lebensprägend. Un-e conjoint-e ne peut pas simplement invoquer une répartition antérieure des rôles.

      TF 5A_705/2025 (f) du 8 juin 2026  · Divorce, Droit de visite, Protection de l'enfant, Procédure  Effet suspensif – mesures provisionnelles. Rappel des principes. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde de sorte que l’enfant devrait être séparé-e du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande, en principe, de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.

      TF 5A_336/2026 (f) du 19 mai 2026  · Divorce, Droit de visite, Protection de l'enfant, Procédure  Effet suspensif – mesures provisionnelles. Rappel des principes. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande, en principe, de laisser l’enfant auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence.

      Brèves... Modification d'un jugement

      Modification de jugement

      TF 5A_867/2025 (d) du 15 mai 2026  · Modification de jugement, Entretien, Procédure  Rappel des principes. Les contributions à l’entretien des enfants sont réduites automatiquement, aux conditions de l’art. 285 al. 2bis CC, dans la mesure des rentes AI payées pour ceux-ci.

      Partenariat

      Partenariat

      TF 5A_398/2026 (f) du 25 juin 2026

      Partenariat ; Droit des personnes

      Art. 8 CEDH ; Art. 8 al. 2 Cst. ; Art. 13 Cst. ; Art. 190 Cst. ; Art. 8 let. d ch.1 OEC

      Discrimination directe et indirecte — rappel des principes (art. 8 al. 2 Cst.). Une discrimination est réalisée lorsqu’une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l’écart ou considérée comme de moindre valeur. Il s’agit d’une forme qualifiée d’inégalité de traitement, dans la mesure où elle produit un effet dommageable assimilable à un avilissement ou une exclusion, se rapportant à un critère qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne. L’usage d’un critère prohibé fait naître une présomption de différenciation inadmissible, renversable seulement par une justification qualifiée : la mesure doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire, adéquate et proportionnée. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (consid. 4.1.1).

      Idem – portée territoriale du contrôle. L’examen du Tribunal fédéral sous l’angle de l’art. 8 al. 2 Cst. ne peut porter que sur l’ordre juridique interne suisse, à l’exclusion du droit d’Etats étrangers, même invoqué à titre d’illustration d’un risque de discrimination indirecte (consid. 4.2).

      Lacune proprement dite et improprement dite — rappel des principes. Une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire, sans qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. La lacune improprement dite se caractérise par le fait que la loi offre une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule l’existence d’une lacune proprement dite appelle l’intervention du juge (consid. 5.3.1).

      En l’espèce, l’ouverture du mariage à tous les couples avait permis la conversion des partenariats enregistrés en cours, mais sans modifier rétroactivement la qualification des partenariats déjà dissous. Le législateur s’était concentré délibérément sur deux axes, l’ouverture du mariage et la conversion des partenariats existants, sans se préoccuper du sort des partenariats déjà dissous. Il ne s’agissait donc pas d’une lacune de la loi, mais d’un choix délibéré du législateur, de sorte que les autorités de l’état civil devaient continuer à appliquer les catégories actuelles de l’OEC. Aucune base légale ne permettait ainsi d’obtenir le remplacement de la mention « partenariat dissous » par une mention neutre (consid. 5.3.2).

      Droit des personnes

      Droit des personnes

      Parents non mariés

      Parents non mariés

      TF 5A_1105/2025 (d) du 18 mai 2026

      Parents non mariés ; Domicile conjugal

      Art. 25 al. 1 CC

      Domicile de l’enfant en cas de garde alternée — rappel des principes (art. 25 al. 1 CC). Le domicile de l’enfant sous autorité parentale est celui de ses père et mère ou, si ceux-ci n’ont pas de domicile commun, celui du parent qui en a la garde ; dans les autres cas, son domicile est déterminé par son propre lieu de séjour (art. 25 al. 1 CC) (consid. 3.1).

      Lorsque l’enfant est placé sous la garde alternée des deux parents, son domicile se trouve au lieu de séjour avec lequel il entretient les relations les plus étroites, ce qui doit être établi sur la base de critères objectifs tels que le lieu de scolarisation ou de prise en charge extrafamiliale, la participation à la vie sociale — notamment les activités sportives ou artistiques — ou encore la présence d’autres personnes de référence que les parents (consid. 3.2).

      Le bien de l’enfant demeure déterminant dans toutes les questions le concernant ; l’autorité cantonale doit poser, sur la base des faits passés et présents, un pronostic quant à la solution qui y répond le mieux, en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et en exerçant son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 3.3).

      Idem – critère déterminant. En l’espèce, le nombre de trajets matinaux vers la crèche ou l’école nécessaires selon le domicile retenu s’avère déterminant : un domicile chez la mère implique deux trajets sur trois matins, contre trois sur cinq chez le père, celle-ci assurant déjà la garde du matin les jours concernés. Les autres éléments, globalement en position d’équilibre entre les parents, ne suffisent pas à renverser ce constat (consid. 4.6).

      Domicile conjugal

      Domicile conjugal

      TF 5A_911/2025 (f) du 22 juin 2026

      Parents non mariés ; Procédure

      Art. 9 Cst.

      Expertise judiciaire en droit de l’enfant — force probante et pouvoir d’appréciation du juge. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n’est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées ; il ne saurait toutefois s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (consid. 4.1.1).

      Lorsque l’autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires, ou si l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n’était pas possible de les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire ; sa tâche se limite à examiner si l’autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l’expertise (consid. 4.1.1).

      Idem – urgence en mesures provisionnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’urgence constitue une notion juridique indéterminée qui comporte des degrés, dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (consid. 4.1.2).

      En l’espèce, le fait que les experts n’aient pas signalé la situation à l’APEA avant le dépôt de leur rapport ne suffisait pas à démontrer que l’autorité cantonale avait fait preuve d’arbitraire en retenant l’existence d’une urgence justifiant la restriction du droit de visite ; il appartient au seul juge, et non aux experts, de tirer les conséquences juridiques de l’expertise quant au sort des enfants (consid. 4.3.2).

      Procédure

      Procédure

      TF 5A_481/2026 (f) du 30 juin 2026

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants

      Art. 301a CC

      Détermination du lieu de résidence de l’enfant — rappel des principes (art. 301a CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent, ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles de l’autre parent. L’exigence d’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. Le juge ne doit donc pas se demander s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais si son bien-être sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager ou en restant auprès du parent qui reste sur place, étant rappelé que la garde, les relations personnelles et l’entretien pourront toujours être adaptés en conséquence (art. 301a al. 5 CC). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle limité : s’ils reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent être mises en doute. Les grandes lignes du déménagement doivent être établies sur une base concrète (consid. 4.1.1).

      Idem – modèle de prise en charge préexistant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive ou était le parent de référence assurant jusque-là la prise en charge prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’une prise en charge similaire puisse être garantie sur le nouveau lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1.2).

      Idem – lien entre déménagement et adaptation des modalités de prise en charge. L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, ces éléments étant étroitement liés. Il convient de clarifier le mode de prise en charge appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge offerte et effectivement possible par chaque parent (consid. 4.1.3).

      En l’espèce, la mère étant le parent de référence depuis la naissance de l’enfant et le projet de déménagement au Portugal reposant sur une base concrète et construite (logement, proximité des grands-parents maternels, langue déjà connue de l’enfant, perspectives de vie plus stables qu’en Suisse), l’autorisation de déplacement a été confirmée, les difficultés pratiques d’exercice du droit de visite à distance ne suffisant pas à démontrer une mise en danger concrète du bien de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3.2).

      Autorité parentale

      Autorité parentale

      Garde des enfants

      Garde des enfants

      TF 5A_649/2026 (d) du 10 juillet 2026

      Parents non mariés ; Autorité parentale ; Protection de l’enfant

      Art. 307 al. 1 CC ; Art. 389 al. 2 ch. 1 CC ; Art. 392 al. 1 CC

      Autorité parentale conjoint — désaccord sur vaccination de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). La question de la vaccination relève de l’autorité parentale, les parents pouvant décider conjointement de ne pas faire vacciner leur enfant. Toutefois, le bien de l’enfant ne supporte pas une situation de blocage parental sur cette question. En cas de désaccord entre les parents, l’autorité de protection de l’enfant statue directement à la place des parents et doit suivre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, sauf si les circonstances particulières du cas concret imposent, pour préserver le bien de l’enfant, de s’en écarter (consid. 5).

      Idem – absence d’investigations épidémiologiques générales. Ce qui est déterminant pour la décision de l’autorité de protection n’est pas les réserves générales d’un parent à l’égard de la vaccination, mais les circonstances concrètes propres à l’enfant. Il n’existe aucun droit à des investigations épidémiologiques générales sur le vaccin lui-même (consid. 7).

      En l’espèce, l’existence d’une situation de blocage parental n’était pas contestée. L’autorité de protection était donc fondée à statuer elle-même sur la vaccination selon l’art. 307 CC, sans qu’il soit nécessaire d’instituer au préalable une curatelle (consid. 5).

      L’enfant avait déjà reçu les trois premières doses du vaccin sans complication, ne présentait aucune limitation de santé, et il s’agissait d’un rappel avec le même vaccin. Aucun élément concret ne justifiait de s’écarter des recommandations officielles. Il n’appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur le fondement de l’art. 307 al. 1 CC de réexaminer les effets d’un vaccin déjà autorisé par Swissmedic (consid. 7 et 8).

      Autorité parentale

      Autorité parentale

      Protection de l'enfant

      Protection de l'enfant

      TF 5A_246/2025 (f) du 3 juin 2026

      Parents non mariés ; Garde des enfants

      Art. 298d al. 3ter CC

      Garde alternée de l’enfant –  notion. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins équivalentes, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (consid. 4).

      Idem – attribution. Rappel des principes. La possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant étant dépendantes des circonstances du cas d’espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (consid. 4). Rappel des critères (consid. 4.1.1).

      Le tribunal peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le tribunal peut s’écarter des conclusions d’un rapport établi par un service de protection de l’enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu’il s’agit d’une expertise judiciaire (consid. 4.1.3).

      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que l’on puisse présager des difficultés de collaboration en cas d’exercice d’une garde alternée, le conflit parental doit porter sur d’autres questions relatives à vie de l’enfant que celle du régime de sa prise en charge, respectivement de l’attribution de sa garde. La garde alternée ne saurait être exclue au motif que la communication se passe essentiellement par écrit (consid. 7).

      En l’espèce, les constatations ressortant de la décision à propos de la qualité de la communication et de la coopération des parents ne suffisent pas à exclure une garde alternée, la capacité de collaboration et de communication des parents n’étant par ailleurs que l’un des critères (interdépendants), critère dont le poids est plus important lorsque l’enfant est déjà en âge scolaire (consid. 7).

      Garde des enfants

      Garde des enfants

      Brève... Parents non-mariés

      Parents non mariés

      TF 5A_129/2026 (f) du 23 juin 2026  · Parents non mariés, Garde des enfants  Bonification pour tâches éducatives (art. 52fis bis RAVS) - répartition entre parents non mariés exerçant l’autorité parentale conjointe. La bonification est attribuée en totalité au parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge de l’enfant et n’est partagée par moitié que lorsque les deux parents assument effectivement une part substantielle de cette prise en charge ; un droit de visite de deux heures par semaine ne constitue pas une telle prise en charge substantielle.

      TF 5A_552/2026 (f) du 1 juillet 2026  · Parents non mariés  Protection de l’adulte. Plainte contre les actes du curateur (art. 419 CC). Tant que le curateur reste dans le cadre de son mandat, observe son devoir de diligence (art. 413 al. 1 CC), respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al. 2 CC) et se laisse guider exclusivement par les intérêts de la personne sous curatelle (art. 406 al. 1 CC), l’absence de faits nouveaux importants et durables ne fait pas obstacle à la mise en place de nouvelles mesures. La plainte de l’art. 419 CC vise avant tout à s’assurer que les intérêts de la personne concernée sont protégés et que le curateur adopte un comportement conforme à la loi.

      TF 5A_236/2026 (f) du 3 juillet 2026  · Parents non mariés, Procédure  Recours pour déni de justice, maintien de l’intérêt à recourir malgré le prononcé du jugement au fond (art. 76 al. 1 let. b LTF). Lorsque le recourant invoque un grief défendable fondé sur la CEDH, l’autorité cantonale ne peut déclarer le recours sans objet au seul motif qu’une décision au fond est intervenue en cours de procédure.

      TF 2C_237/2026 (f) du 30 juin 2026  · Parents non mariés, Étranger  Regroupement familial différé, raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). L’existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délai ne doit être admise qu’avec retenue et ne saurait reposer sur le seul désir de réunir la famille. Lorsque le regroupement est demandé en raison de changements de circonstances à l'étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester dans son pays d’origine, de telles solutions correspondant en principe mieux à son bien-être, en particulier pour les adolescents ayant toujours vécu sur place.

      TF 5A_217/2026 (i) du 6 mai 2026  · Parents non mariés, Enlèvement international  L’art. 26 § 2 CLaH80 prévoit la gratuité de la procédure de retour d’un-e mineur-e. L’art. 26 § 4 CLaH80 prévoit néanmoins la possibilité de mettre à la charge de la personne qui a illicitement déplacé l’enfant le paiement de tous frais nécessaires engagés par la partie demanderesse ou en son nom.

      TF 5A_815/2025 (d) du 19 mai 2026  · Parents non mariés, Protection de l'enfant  Extension de la curatelle – rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant n’acquièrent pas matériellement force de chose jugée. Elles sont ordonnées sur la base d’un état de fait concrètement établi et uniquement le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent être ainsi adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).

      TF 5A_59/2026 (f) du 8 juin 2026  · Parents non mariés, Autorité parentale  Rappel des conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC).

      TF 5A_1091/2025 (f) du 8 juin 2026  · Parents non mariés, Garde des enfants, Procédure  Rappel du critère des capacités éducatives des parents dans la décision relative à l’attribution de la garde.

      TF 5A_128/2026 (d) du 2 juin 2026  · Parents non mariés, Protection de l'enfant  Rappel du principe de la proportionnalité des mesures de protection de l’enfant.

      TF 5A_484/2026 (f) du 5 juin 2026  · Parents non mariés, Autorité parentale  Limitation de l’autorité parentale. Conditions de l’intervention de l’autorité de protection en cas de désaccord des parents.

      TF 5A_506/2025 (f) du 22 mai 2026  · Parents non mariés, Filiation  Action en paternité – exigences relatives à l’expertise ADN. compte tenu de l’intérêt public à la recherche de la vérité matérielle, du droit de l’enfant à connaître ses origines, du droit du demandeur d’apporter la preuve directe de la paternité en l’absence de présomption de cohabitation, le courant "libéral" de doctrine peut être suivi, mais le tribunal a la faculté de refuser de donner suite à une réquisition manifestement fantaisiste ou abusive.

      TF 5A_12/2026 (f) du 19 juin 2026  · Parents non mariés, Procédure  Rappel des principes. La jurisprudence du Tribunal fédéral exclut la possibilité de recourir contre une décision de mesures superprovisionnelles, y compris les mesures superprovisionnelles rendues dans le contexte de l’art. 445 al. 2 CC - applicable en l’espèce sur renvoi de l’art. 314 al. 1 CC.

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