Résumé

TF 5A_481/2026 (f) du 30 juin 2026

Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants
Art. 301a CC

Détermination du lieu de résidence de l’enfant — rappel des principes (art. 301a CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent, ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles de l’autre parent. L’exigence d’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement en les empêchant de déménager. Le juge ne doit donc pas se demander s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel, mais si son bien-être sera mieux préservé en suivant le parent qui envisage de déménager ou en restant auprès du parent qui reste sur place, étant rappelé que la garde, les relations personnelles et l’entretien pourront toujours être adaptés en conséquence (art. 301a al. 5 CC). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle limité : s’ils reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent être mises en doute. Les grandes lignes du déménagement doivent être établies sur une base concrète (consid. 4.1.1).

Idem – modèle de prise en charge préexistant. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive ou était le parent de référence assurant jusque-là la prise en charge prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de le suivre, pour autant qu’une prise en charge similaire puisse être garantie sur le nouveau lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 4.1.2).

Idem – lien entre déménagement et adaptation des modalités de prise en charge. L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, des relations personnelles et de l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, ces éléments étant étroitement liés. Il convient de clarifier le mode de prise en charge appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement et d’établir les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge offerte et effectivement possible par chaque parent (consid. 4.1.3).

En l’espèce, la mère étant le parent de référence depuis la naissance de l’enfant et le projet de déménagement au Portugal reposant sur une base concrète et construite (logement, proximité des grands-parents maternels, langue déjà connue de l’enfant, perspectives de vie plus stables qu’en Suisse), l’autorisation de déplacement a été confirmée, les difficultés pratiques d’exercice du droit de visite à distance ne suffisant pas à démontrer une mise en danger concrète du bien de l’enfant (consid. 4.2 et 4.3.2).

Parents non mariés Parents non mariés
Autorité parentale Autorité parentale
Garde des enfants Garde des enfants