TF 5A_684/2024 (d) du 23 avril 2026
Art. 125 CC ; Art. 159 CC ; Art. 163 CC
Entretien – mariage lebensprägend. Rappel de la nouvelle jurisprudence. Un mariage a concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier·ère lorsque celui-ci ou celle-ci a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales.
Ni le simple écoulement du temps, ni la présence d’un enfant commun, ni le déracinement d’un milieu culturel étranger ne suffisent à eux seuls à établir une influence concrète sur la vie du ou de la conjoint·e.
Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation des critères de l’art. 125 al. 2 CC, la question de l’influence des enfants communs continue de revêtir une importance décisive. D’une part, ils impactent de manière très directe la vie des parents. D’autre part, lorsqu’ils ont des enfants communs, les conjoint·es ne peuvent pas se séparer de la même manière qu’ils ou elles se sont uni·es lors du mariage.
Cela est particulièrement vrai lorsque l’un·e des conjoint·es a pris en charge durant le mariage le ménage et les enfants dans le cadre d’une répartition des tâches, et ainsi, fourni une prestation au profit de la communauté conjugale qui est équivalente à la garantie des moyens de subsistance de la famille assurée par l’autre conjoint·e. Le Tribunal fédéral a établi ce principe d’équivalence entre les prestations en nature et les prestations en espèces principalement dans le contexte de l’art. 276 du Code civil suisse (CC), mais celui-ci sous-tend également l’art. 163 CC.
Dans le cadre d’une appréciation globale, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre les époux, les enfants communs justifient ainsi presque toujours, la présomption d’un mariage lebensprägend (consid. 3.3).
Idem – standard de vie antérieure. Rappel du principe (consid. 4.3).
Idem – limitation de la durée de l’entretien entre conjoint·es. Rappel du principe. La limitation dans le temps la contribution d’entretien post-maritale se justifie par le fait que, même si le mariage est lebensprägend, il n’est pas possible économiquement de faire abstraction du divorce. Rappel des principes applicables en l’absence d’enfants communs.
La contribution d’entretien après divorce peut être due, selon les circonstances du cas d’espèce et dans le cadre d’une appréciation globale, même au-delà de la règle relative aux paliers scolaires, notamment lorsque d’autres facteurs viennent s’ajouter, tels que des problèmes de santé, un âge avancé ou une longue interruption d’activité professionnelle, qui font apparaître comme illusoire l’entrée du parent gardien sur le marché du travail (consid. 5.3).
Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 6.1).
Destiné à la publication
Divorce
Entretien
Arrêt analysé