Analyse de l’arrêt TF 5A_684/2024 (d)
27 août 2026
Impact de la répartition traditionnelle des tâches et de la présence d’enfant(s) commun·e(s) sur la contribution d’entretien selon l’art. 125 CC – nouveaux rebondissements jurisprudentiels
I. Objet de l’arrêt
L’arrêt TF 5A_684/2024, destiné à la publication, traite de la contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC). Avec cet arrêt, le Tribunal fédéral rétropédale et reconnaît que la présence d’enfants commun·es, si elle ne saurait suffire à elle seule, exerce toutefois un rôle décisif pour qualifier le mariage de lebensprägend, surtout en présence d’un mariage avec répartition dite traditionnelle des tâches. L’arrêt vient également préciser la jurisprudence relative à la fixation de la durée de l’entretien, en précisant les critères à prendre en compte et le fait qu’à cet égard aussi, la répartition des tâches joue un rôle déterminant.
II. Résumé de l’arrêt1
A. Faits
A. (né en 1971) et B. (née en 1973) se sont marié·es le 12 avril 1996. Il et elle ont eu deux jumelles, C. et D. (nées en 2003) et une fille, E. (née en 2007). Les parties vivent séparément depuis début 2014. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2014, le Kreisgericht de St-Gall a ratifié la convention de séparation des parties.
Le 17 mai 2018, l’époux a introduit action en divorce. Le 8 février 2022, le Kreisgericht a prononcé le divorce des parties et statué sur les effets accessoires. Par décision sur appel du 2 septembre 2024, le Kantonsgericht du canton de St-Gall a réformé le jugement de divorce s’agissant de l’entretien dû à l’enfant E. et à l’épouse.
Le 4 octobre 2024, l’époux a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui rejette le recours.
B. Droit
Consid. 3.
Le litige devant le Tribunal fédéral ne porte que sur l’entretien après le divorce. A cet égard, le Kantonsgericht a exposé la jurisprudence fédérale relative au caractère lebensprägend du mariage, à la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, ainsi qu’à la durée appropriée de l’entretien, et il a tranché la question de l’entretien après le divorce sur cette base. Tout d’abord, la question du caractère lebensprägend du mariage – que le mari a vivement contesté devant chaque instance – est remise en cause devant le Tribunal fédéral (voir consid. 3.1 à 3.4). Ensuite, se fondant sur le rejet du caractère lebensprägend du mariage, le recourant conteste le droit de l’épouse à une part de l’excédent (voir consid. 4) et la durée de l’entretien (consid. 5). Quant aux faits, la possibilité objective pour l’épouse de reprendre une activité professionnelle est finalement remise en cause (consid. 6).
Consid. 3.1 – 3.2
(…)
Consid. 3.32
Pour l’octroi et, cas échéant, pour la fixation de la contribution d’entretien après le divorce, le caractère lebensprägend ou non du mariage revêt une grande importance3. Selon l’ancienne jurisprudence, un mariage était présumé lebensprägend lorsque le mariage avait duré au moins dix ans ou qu’un·e enfant commun·e en était né·e4. En outre, dans plusieurs arrêts non publiés, le « déracinement d’un milieu culturel étranger » était vu comme un troisième motif permettant de qualifier un mariage de lebensprägend5. Ces règles relativement rigides avaient un « effet de bascule »6 indésirable7, dans la mesure où les critères de l’art. 125 al. 2 CC n’avaient finalement plus d’influence sur la décision si bien qu’un mariage sans enfant de neuf ans était traité totalement différemment par rapport à un mariage sans enfant de onze ans, alors qu’un mariage de courte durée avec enfants était traité de la même manière qu’un mariage de trente ans avec quatre enfants commun·es8.
C’est pourquoi le Tribunal fédéral, en modifiant délibérément sa jurisprudence antérieure, a pris ses distances avec ces présomptions et retenu que les critères de l’art. 125 al. 2 CC devaient être appréciés en fonction du cas d’espèce et que l’entretien après le divorce devait être fixé selon ce qui, à partir des facteurs à prendre en considération, avait concrètement caractérisé le mariage9. Selon cette nouvelle jurisprudence, un mariage doit être qualifié de lebensprägend lorsqu’un·e conjoint·e a renoncé à sa propre carrière afin de se consacrer, sur la base d’une décision commune des conjoint·es, à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants – choix qui a soutenu l’autre conjoint·e durant une longue période – et qu’il n’est dès lors plus possible, après un mariage de longue durée, pour la partie ayant renoncé à sa carrière, de retrouver sa position professionnelle antérieure, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches au sein du mariage10.
L’abandon de la présomption du caractère lebensprägend du mariage en raison de sa durée signifie concrètement que même un mariage de longue durée pourrait ne pas être qualifié de lebensprägend. C’est en particulier le cas, lorsque les deux conjoint·es sont resté·es économiquement indépendant·es et ont chacun·e poursuivi leur propre carrière. En pareille hypothèse, aucun·e des conjoint·es n’a fait de sacrifices personnels pour investir, par des prestations en nature, dans la communauté conjugale et, cas échéant, dans l’avancement de carrière de l’autre. Il en va de même s’agissant des autres présomptions de la jurisprudence antérieure ; selon la jurisprudence récente, ni la présence d’un·e enfant commun·e11 ni le déracinement d’un milieu culturel étranger12 ne suffisent à eux seuls pour qu’un mariage soit qualifié de lebensprägend.
Cependant, dans le cadre de la prise en compte globale des critères de l’art. 125 al. 2 CC, la présence d’enfants commun·es continue d’exercer un impact décisif sur la question du caractère lebensprägend du mariage : d’une part, les enfants influencent directement la vie et les conditions de vie des parents et partant, des conjoint·es, et ce, en général bien plus que des changements professionnels, géographiques ou encore d’un autre type. D’autre part, en présence d’enfants commun·es, les conjoint·es ne peuvent naturellement pas se séparer comme ils/elles se sont uni·es lors de leur mariage. C’est particulièrement le cas lorsque l’un·e des conjoint·es a pris en charge la tenue du ménage et l’éducation des enfants durant le mariage dans le cadre de la répartition des tâches. Cela représente souvent un élément central lors de l’appréciation globale des facteurs déterminants pour trancher la question du caractère lebensprägend du mariage dans le cas d’espèce (voir art. 125 al. 2 ch. 1 CC), puisque le/la conjoint·e concerné·e, en assumant la prise en charge des enfants durant le mariage, a fourni à la communauté conjugale une prestation équivalente à celle visant à garantir la subsistance économique de la famille apportée par l’autre conjoint·e. Bien que le Tribunal fédéral ait d’abord retenu le principe de l’équivalence entre les prestations en nature et en argent en lien avec l’art. 276 CC13, ce principe sous-tend également l’art. 163 CC, ce d’autant plus que l’art. 163 al. 2 CC évoque expressément les soins aux enfants à côté du travail au foyer14. Ainsi, bien que la présence d’enfants commun·es, comme cela a déjà été évoqué, ne permette pas à elle seule de retenir le caractère lebensprägend d’un mariage, elle justifie presque toujours de qualifier le mariage de lebensprägend dans le cadre de l’appréciation globale des critères, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre les conjoint·es.
Consid. 3.4
En l’espèce, même si les problèmes de santé de l’épouse ont peut-être été à l’origine de la fin de son activité professionnelle, il est incontestable qu’elle s’est ensuite occupée du ménage et que les parties ont décidé d’avoir trois enfants dont la prise en charge a été assurée par l’épouse. Celle-ci a ainsi déchargé l’époux des tâches ménagères quotidiennes et de la prise en charge des enfants. Ce projet de vie commun a été mis en œuvre nonobstant les problèmes de santé de l’épouse, la vie commune ayant précisément duré près de 18 ans. Le mariage des parties doit ainsi être qualifié de lebensprägend.
Consid. 4.
Le recourant conteste également le montant de la contribution d’entretien.
Consid. 4.1 – 4.2
(…)
Consid. 4.3
Le recourant fonde sa critique sur la prémisse erronée selon laquelle le mariage ne serait pas lebensprägend. Brefs rappels de la jurisprudence relative au calcul de l’entretien après le divorce et de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. Aucune violation du droit n’est retenue à cet égard.
Consid. 5.
La question de la durée convenable de l’entretien après divorce est également litigieuse.
Consid. 5.1 – 5.2
(…)
Consid. 5.3
Les critères de l’art. 125 al. 2 CC permettent également de fixer la durée convenable de l’entretien post-divorce. Depuis le 1er janvier 2000, une contribution d’entretien après le divorce ne repose ni sur le principe du soutien ni sur le mécanisme de l’indemnisation d’un dommage, mais sur la maxime de la solidarité post-matrimoniale qui justifie que les facteurs qui ont concrètement constitué le mariage produisent des effets au-delà de la dissolution du lien matrimonial, pour une certaine durée et dans une certaine mesure.
Il convient de tenir compte de l’ampleur des prestations qu’un·e conjoint·e a fournies à la communauté conjugale en renonçant à la poursuite de sa carrière professionnelle et de l’ampleur des conséquences sur la situation après le divorce du/de la conjoint·e concerné·e qui doit ensuite se réinsérer sur le marché du travail. Il faut également tenir compte de la situation de la partie débitrice de l’entretien qui a profité des prestations en nature de l’autre et, cas échéant, peut continuer d’en bénéficier positivement au-delà du mariage.
En présence d’un mariage sans enfant, les prestations en nature du/de la conjoint·e qui a renoncé à sa carrière professionnelle pour s’occuper du foyer prennent fin dès la séparation de fait, alors que l’obligation d’entretien financière de l’autre conjoint·e perdure jusqu’au divorce (art. 163 CC), voire après le divorce (art. 125 CC). Comme dans ce cas la répartition des tâches convenue prend fin immédiatement à la séparation et, partant, que le caractère synallagmatique disparaît, une contribution d’entretien plutôt de courte durée se justifie en général, même en présence d’un mariage lebensprägend. Toutefois, même une durée d’entretien plus longue peut être justifiée et ne pas être contraire à la solidarité post-matrimoniale, lorsque l’un·e des conjoint·es a déchargé l’autre d’une manière telle que celui‑ci/celle-ci a pu sensiblement améliorer sa situation économique durant la vie commune, notamment en créant son entreprise (« conjoint·e entrepreneur·e »), et qu’il/elle continuera de réaliser des revenus plus élevés après le divorce.
La situation est différente en présence d’enfants commun·es, ce d’autant plus lorsque l’une des parties a pris en charge les enfants en renonçant totalement à sa carrière professionnelle – ou à tout le moins en y renonçant de manière importante malgré l’exercice d’une activité professionnelle marginale. Non seulement les enfants commun·es ont en général influencé la vie des parents (v. consid. 3.3), mais surtout le/la conjoint·e qui soutient économiquement la famille bénéficiera du travail d’éducation des enfants effectué par l’autre conjoint·e au-delà du mariage, respectivement de la minorité des enfants, et finalement, pour ainsi dire, durant toute sa vie. Certes, la prise en charge des enfants est d’abord prise en compte dans le cadre de la contribution de prise en charge, qui repose sur le modèle des paliers scolaires, sans que l’élément relatif à la prise en charge des enfants ne soit réintégré dans la contribution (post-) matrimoniale une fois les paliers atteints. Il n’est toutefois pas exclu, dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances du cas d’espèce, que la contribution d’entretien post-matrimoniale soit due au-delà des paliers scolaires, lorsque s’ajoutent d’autres facteurs, comme les problèmes de santé, un âge avancé ou une longue interruption professionnelle, rendant illusoire la réinsertion professionnelle du/de la conjoint·e qui a élevé les enfants. Dans ce cadre, on peut également être amené·e à tenir compte de la manière dont la prise en charge des enfants qui a été mise en place après la séparation dans le cadre de la règle des paliers scolaires, impacte la réintégration complète sur le marché du travail.
Consid. 5.4
En résumé, la durée convenable de l’entretien après le divorce se détermine selon les critères de l’art. 125 al. 2 CC déterminants dans le cas d’espèce qu’il convient d’apprécier globalement selon les circonstances concrètes. Dans ce cadre, outre la durée de la vie commune des conjoint·es, la question centrale est de savoir, d’une part, si l’on est en présence d’un mariage où l’un·e des conjoint·es est au foyer (Hausgattenehe), ou cas échéant ne travaille que partiellement (Zuverdienstehe), dans lequel les conjoint·es ont, par définition, convenu d’une répartition des tâches spécifiques, et, d’autre part, si les conjoint·es ont des enfants commun·es, ce qui accentue en général la répartition des tâches, lorsqu’à la base seul·e l’un·e des conjoint·es exerce une activité rémunératrice, et l’autre s’occupe en priorité des tâches ménagères. Il s’agit ainsi de préciser l’ATF 150 III 305 consid. 5.7.1, en ce sens que la durée de l’entretien ne se détermine pas uniquement sur la base de la durée de la vie commune conjugale ; il s’agit d’un facteur à prendre en compte parmi d’autres. En d’autres termes, même en présence d’un mariage de longue durée, l’entretien peut être dû sur une courte période, lorsque le mariage est resté sans enfant et que le/la conjoint·e au foyer peut s’intégrer relativement rapidement au marché du travail. De même, en présence d’un mariage de courte durée, la prise en charge d’enfants ou d’autres motifs peuvent être à l’origine de difficultés pour (re)trouver une indépendance économique, ce qui peut mener à un entretien post-matrimonial d’une durée plus longue que la durée de la vie commune. Comme évoqué, il faut garder à l’esprit que, d’un point de vue économique, on ne peut pas simplement faire abstraction du divorce.
Consid. 5.5
Le tribunal du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de l’appréciation des différents facteurs de l’art. 125 al. 2 CC, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue.
Consid. 5.6
Dans le cas d’espèce, plusieurs facteurs de l’art. 125 al. 2 CC entrent en ligne de compte, à savoir : la répartition des tâches durant le mariage (ch. 1) ; la durée de la vie commune (ch. 2) ; le niveau de vie des conjoint·es pendant le mariage (ch. 3) ; l’âge et l’état de santé (ch. 4) ; les revenus (ch. 5) ; l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants (ch. 6) ; ainsi que la formation professionnelle et les perspectives de gain (ch. 7).
L’instance cantonale s’est fondée sur des critères objectifs pertinents, en particulier les problèmes de santé de l’épouse déjà connus au moment du mariage. Selon la jurisprudence15, les problèmes de santé de l’un·e des conjoint·es sont « mis en commun » ou, autrement dit, le destin de l’un·e devient le destin commun, lorsque les problèmes de santé étaient connus par l’autre au moment du mariage et ont été supportés durant la vie commune sur plusieurs années.
Malgré le fait qu’une autre solution aurait pu être retenue au regard de l’appréciation des critères pertinents dans le cas d’espèce, l’instance cantonale n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation qui lui revient.
Consid. 6.
Consid. 6.1 – 6.5
Après un rappel de quelques éléments jurisprudentiels relatifs au revenu hypothétique, les griefs du recourant à cet égard sont rejetés.
Consid. 7.
(…)
III. Analyse
A. Enseignements de l’arrêt
L’arrêt commenté est riche en enseignements (pour ne pas dire en rebondissements) et, dans les lignes qui suivent, nous proposons d’en extraire certains, à notre sens, utiles pour la pratique :
1. Quasi-présomption de mariage lebensprägend en présence d’enfants commun·es
Dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral rétropédale s’agissant de l’abandon de la présomption du caractère lebensprägend d’un mariage en présence d’enfants commun·es. En effet, dans l’ATF 148 III 161, le Tribunal fédéral avait retenu que cet élément n’était plus suffisant à lui seul et devait être apprécié avec les autres critères de l’art. 125 al. 2 CC16.
Or, l’arrêt commenté fait volte-face, puisque désormais, même si elle ne suffit toujours pas à elle seule pour obtenir la qualification lebensprägend, la présence d’enfant(s) commun·(e)s justifie « presque toujours » de qualifier le mariage de lebensprägend dans le cadre de l’appréciation globale des critères, en particulier en cas de répartition inégale des tâches entre les conjoint·es17.
Par sa formulation nuancée, le Tribunal fédéral cherche à éviter de réactiver l’ancienne présomption, par crainte sans doute de retomber dans l’effet de bascule qu’il critique à nouveau au début du considérant 3.3. Cela dit, force est de constater que cette quasi-présomption ressemble fortement à l’ancienne présomption. L’appréciation générale de l’ensemble des critères de l’art. 125 al. 2 CC demeure toutefois réservée.
Cette quasi-présomption est certes réfragable : ainsi, il devrait être possible d’apporter la preuve du contraire, i.e. que d’autres critères plaident contre la qualification du mariage de lebensprägend, ou la contre-preuve, i.e. que malgré la présence d’enfant(s) commun·e(s), celle-ci n’a pas eu d’influence déterminante sur la situation de la partie créancière de l’entretien post-matrimonial18. Néanmoins, cette nouvelle quasi-présomption augmente la sécurité et la prévisibilité du droit, et devrait ainsi être appliquée aussi souvent que possible.
Les contributions d’entretien après le divorce étant soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), les mandataires auront sans doute intérêt à alléguer et prouver un maximum d’éléments à cet égard, mais cette règle de prudence n’est pas nouvelle en droit des familles19.
2. Critères pour déterminer la durée de l’entretien
Dans l’arrêt commenté20, le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence relative aux critères applicables pour déterminer la durée de l’entretien, en particulier l’ATF 150 III 305. A nouveau, il convient d’effectuer une appréciation globale des critères de l’art. 125 al. 2 CC, la durée de la vie commune (ch. 2) étant reléguée à un critère parmi les autres, en particulier celui de la répartition des tâches durant l’union (ch. 1).
Sur ce dernier point, le type de mariage est un élément pertinent. Le Tribunal fédéral reprend en effet les notions de Hausgattenehe et de Zuverdienstehe que l’on retrouve en doctrine et qui se réfèrent toutes deux à un mariage avec répartition traditionnelle des tâches ; la notion de Hausgattenehe correspond au cas où un·e conjoint·e est en charge du ménage, sans exercer par ailleurs d’activité professionnelle, alors que celle de Zuverdienstehe vise les cas où le/la conjoint·e en charge du ménage réalise un revenu d’appoint21.
Le Tribunal fédéral retient dans l’arrêt commenté que si l’on est en présence de l’un de ces mariages, il faut encore déterminer s’il y a eu des enfants commun·es ou non.
Dans la négative, les prestations en nature apportées par le/la conjoint·e qui s’occupe du ménage disparaît dès la séparation de fait des parties, ce qui justifie en général un entretien plus court, même en présence d’un mariage lebensprägend. Une durée d’entretien plus longue peut toutefois être justifiée si les tâches accomplies ont déchargé l’autre conjoint·e de telle sorte qu’il a pu sensiblement améliorer sa situation financière durant le mariage, mais aussi après le divorce.
En présence d’enfants commun·es, la répartition des tâches convenues est encore plus accentuée. Le Tribunal fédéral relève en outre que les tâches éducatives assumées par le/la conjoint·e au foyer bénéficieront à l’autre conjoint·e au-delà du mariage et même sa vie durant. Ainsi, lorsque s’ajoutent d’autres facteurs prétéritant le retour sur le marché du travail du parent qui s’est occupé des enfants (e.g. les problèmes de santé, un âge avancé ou une longue interruption professionnelle), l’entretien post-matrimonial peut parfois être dû au-delà des limites fixées par la règle des paliers scolaires, en fonction du résultat de l’appréciation globale des critères.
3. Principe de l’équivalence entre les tâches en nature et en argent (art. 163 CC)
Le Tribunal fédéral étend le champ d’application du principe de l’équivalence entre les prestations en nature et en argent à l’art. 163 CC et à la répartition des tâches entre conjoint·es. Ce principe a d’abord été développé par le Tribunal fédéral en lien avec l’entretien de l’enfant et l’art. 276 CC22. Il sous-tend tout le raisonnement du Tribunal fédéral dans cet arrêt et lui permet de tenir compte de la répartition des tâches traditionnelles en (re)valorisant les tâches exercées par le/la conjoint·e qui s’occupe du ménage et/ou des enfants.
B. Vers une meilleure prise en considération des tâches de care ?
La notion de travail de care non rémunéré désigne « les tâches pour lesquelles aucun salaire n’est perçu, mais qui pourraient théoriquement être exécutées par un tiers contre rémunération. Il englobe, entre autres, le travail domestique, tel que la préparation des repas, et le travail de prise en charge, notamment celle des enfants »23.
Comme on l’a vu supra, l’arrêt commenté cherche à tenir compte des tâches de care exercées par un·e conjoint·e dans le cas d’un mariage avec répartition dite traditionnelle des tâches. Il souligne que ces tâches sont d’importance équivalente au travail rémunéré qui permet à la famille de disposer des ressources économiques pour assurer sa subsistance. S’agissant en particulier de la prise en charge d’enfants (childcare), l’arrêt relève d’ailleurs que le travail éducatif exercé par un·e conjoint·e bénéficiera à l’autre sa vie durant.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la continuité de l’arrêt TF 5A_356/2025 du 1er avril 2026 (destiné à la publication), qui traite du cas du mariage tardif, soit du mariage conclu entre deux personnes plus âgées. En pareil cas, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le fait qu’un·e conjoint·e a contribué au bien-être de la communauté conjugale peut, selon les circonstances, justifier de qualifier le mariage de lebensprägend, y.c. en présence de problèmes de santé24.
Si cette reconnaissance des tâches de care est à saluer, il faut toutefois relever que ces quelques avancées demeurent timides et limitées dans leurs effets.
Ainsi, la situation des parents non mariés et la répartition des tâches dans ces relations continuent d’être traitées différemment, aucune contribution d’entretien sur le modèle de l’art. 125 CC n’étant envisageable de lege lata25.
En outre, la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant et de l’éventuelle contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) ne tient pas réellement compte des conséquences économiques de la prise en charge d’enfants26. A cette problématique – commune aux parents mariés et non mariés – s’ajoute une inégalité de genre, puisque ce sont en général les mères qui vont renoncer à leur carrière professionnelle au profit de la tenue du ménage et de la prise en charge des enfants27.
Or, la recherche en sciences sociales a démontré que le divorce représente un risque socioéconomique majeur en Suisse, et qu’il entraîne un risque important de pertes de revenus, de pauvreté et de recours aux prestations sociales, en particulier pour les femmes ayant des enfants mineur·es ; dans ce contexte, la répartition des tâches durant le mariage est l’un des facteurs d’influence essentiels de ces risques28.
Ainsi, il serait souhaitable que la pratique – avocat·es et tribunaux – applique les nouvelles règles jurisprudentielles du Tribunal fédéral en tenant compte de la recherche en sciences sociales et du risque socioéconomique identifié, en particulier pour les femmes. Au-delà des faits allégués et des facteurs légaux à prendre en compte, il est indispensable de faire entrer cette réalité dans les salles d’audience.
- Nous avons utilisé Deepl comme aide complémentaire pour comprendre certains passages de l’arrêt, et la formulation de trois phrases a été vérifiée à l’aide de l’IA Claude (Anthropic). ↩
- Ndla : nous avons décidé de traduire ce considérant quasiment mot à mot en indiquant les références jurisprudentielles. ↩
- S’agissant de l’impact sur le calcul de l’entretien convenable, v. ATF 147 III 249, consid. 3.4.1 i.f. ↩
- Voir le résumé in ATF 147 IIII 249, consid. 3.4.1. ↩
- Voir arrêt TF 5A_604/2024 du 31 décembre 2024, consid. 5.1.3. ↩
- « Kippschalter-Effekt ». ↩
- ATF 147 III 249, consid. 3.4.2 ; 148 III 161, consid. 4.2. ↩
- ATF 147 III 249, consid. 3.4.2. ↩
- ATF 147 III 249, consid. 3.4.5 et 3.4.6 ; 148 III 161, consid. 4.2. ↩
- ATF 147 III 249, consid. 3.4.3 ; 147 III 308, consid. 5.6 et regeste ; 148 III 161, consid. 4.2 ; arrêts TF 5A_801/2022 du 10 mai 2024, consid. 5.2.2, non publié in ATF 150 III 305 ; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023, consid. 3.1.2 ; 5A_155/2023 du 12 juillet 2023, consid. 5.2 ; 5A_705/2022 du 13 décembre 2023, consid. 4.4 ; 5A_256/2023 du 12 juillet 2024, consid. 4.1.1 ; 5A_389/2023 du 6 novembre 2024, consid. 3.2.1 ; 5A_604/2024, du 31 décembre 2024, consid. 5.1.3. ↩
- ATF 148 III 161, consid. 4.3.1. ↩
- Arrêt TF 5A_604/2024 du 31 décembre 2024, consid. 5.1.4. ↩
- ATF 147 III 265, consid. 5.5 et 8.1 ; arrêts TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.3.3, non publié in ATF 149 III 81 ; 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 3.1 ; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022, consid. 5.1.1 ; 5A_337/2022 du 8 novembre 2022, consid. 4.1. ↩
- Voir explicitement en ce sens ATF 135 III 66, consid. 4. ↩
- Ndla les arrêts suivants sont cités par le TF : TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012, consid. 5.3 et 7.3 ; 5A_800/2016 du 18 août 2017, consid. 6.3 ; 5A_215/2018 du 1er novembre 2018, consid. 3.3.2 ; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022, consid. 3.2.3 ; 5A_356/2025 du 1er avril 2026, consid. 8.3, destiné à la publication. ↩
- Voir notre commentaire de cet arrêt dans la Newsletter DroitMatrimonial.ch (désormais Droitdesfamilles.ch) de mai 2022. ↩
- TF 5A_684/2024 du 23 avril 2026 (destiné à la publication), consid. 3.3 i.f. ↩
- Sur la notion de présomption, voir par ex. : Papaux Alain/Cerutti Davide, Introduction au droit et à la culture juridique, vol. 2, Genève/Zurich/Bâle 2021, p. 258. ↩
- Sur la question du fardeau de la preuve dans ce contexte, voir Jungo Alexandra, Die Last der Beweislosigkeit, in Jungo (édit.), Unterhalt – unter allen Aspekten – Berechnung – Steuern – Prozess – 13. Symposium zum Familienrecht 2025 Universität Freiburg, Zurich/Genève 2026, 1 ss. ↩
- Consid. 5.3 s. ↩
- Pichonnaz Pascal, art. 125 CC N 86 et les réf. cit., in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis (édit.), Commentaire romand – Code civil I – Art. 1 – 456 CC, 2e éd., Bâle 2023 ; voir ég. : Büchler Andrea/Raveane Zeno, art. 125 CC N 57 ss, in Fankhauser (édit.), Kommentar zum Familienrecht Scheidung, vol. I : ZGB, 4e éd., Berne 2022 ; Vetterli Rolf/Cantieni Linus, art. 125 CC N 14, in Büchler/Jakob (édit.), Kurzkommentar ZGB, 3e éd., Bâle 2026. ↩
- Le TF cite les arrêts suivants dans l’arrêt commenté : ATF 147 III 265, consid. 5.5 et 8.1 ; arrêts TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.3.3, non publié in ATF 149 III 81 ; 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 3.1 ; 5A_230/2022 du 21 septembre 2022, consid. 5.1.1 ; 5A_337/2022 du 8 novembre 2022, consid. 4.1. ↩
- Burgat Sabrina/Hauser Anaïs, To care or not to care : Pourquoi la prise en compte du childcare dans le calcul des contributions d’entretien est essentielle afin de garantir l’égalité de traitement ?, Bulletin VSH-AEU 2/2026 « Law shaping women – Women shaping law » p. 28 ss, p. 28 (disponible en ligne à l’adresse suivante : https://vsh-aeu.ch/fr/publikationen). ↩
- Arrêt TF 5A_356/2025 du 1er avril 2026 (destiné à la publication), en part. consid. 8.2.2 à 8.3. ↩
- S’agissant de l’absence de contribution, en cas de dissolution du concubinage, voir : Commission des affaires juridiques du Conseil des États, Initiative parlementaire « Un pacs pour la Suisse » (22.448) – Rapport explicatif du 23 avril 2026, p. 8 ; Conseil fédéral, État des lieux sur le concubinage en droit actuel – Un PACS pour la Suisse ? – Rapport donnant suite aux postulats 15.3431 Caroni du 6 mai 2015, 15.4082 CSEC-N du 5 novembre 2015 et 18.3234 Caroni du 15 mars 2018, Berne 30 mars 2022, p. 28 s. et les réf. citées. ↩
- Burgat/Hauser, op. cit., 28 ss. ↩
- Voir par exemple les chiffres cités par Burgat/Hauser, op. cit. ; voir ég. Costa-Ramón Ana, Slotwinski Michaela, Schaede Ursina, Brenøe Anne Ardila, (Not) Thinking About the Future : Financial Information and Maternal Labor Supply, The Quarterly Journal of Economics 141/2 mai 2026 p. 1335 ss (https://doi.org/10.1093/qje/qjag003), p. 1342 s. – ces autrices traitent également dans leur article de l’impact économique concret de la prise en charge des enfants (childpenalty). ↩
- Fluder Robert/Kessler Dorian, Wirtschaftliche Folgen von Scheidungen : Einkommensverluste, Armutsrisiken, Sozialhilfeabhängigkeit und die Bedeutung von Unterhaltszahlungen, FamPra.ch 2026 52 ss. ↩
Entretien
Destiné à la publication