Résumé

TF 5A_398/2026 (f) du 25 juin 2026

Partenariat ; Droit des personnes
Art. 8 CEDH ; Art. 8 al. 2 Cst. ; Art. 13 Cst. ; Art. 190 Cst. ; Art. 8 let. d ch.1 OEC

Discrimination directe et indirecte — rappel des principes (art. 8 al. 2 Cst.). Une discrimination est réalisée lorsqu’une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l’écart ou considérée comme de moindre valeur. Il s’agit d’une forme qualifiée d’inégalité de traitement, dans la mesure où elle produit un effet dommageable assimilable à un avilissement ou une exclusion, se rapportant à un critère qui concerne une part essentielle de l’identité de la personne. L’usage d’un critère prohibé fait naître une présomption de différenciation inadmissible, renversable seulement par une justification qualifiée : la mesure doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire, adéquate et proportionnée. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (consid. 4.1.1).

Idem – portée territoriale du contrôle. L’examen du Tribunal fédéral sous l’angle de l’art. 8 al. 2 Cst. ne peut porter que sur l’ordre juridique interne suisse, à l’exclusion du droit d’Etats étrangers, même invoqué à titre d’illustration d’un risque de discrimination indirecte (consid. 4.2).

Lacune proprement dite et improprement dite — rappel des principes. Une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire, sans qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. La lacune improprement dite se caractérise par le fait que la loi offre une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Seule l’existence d’une lacune proprement dite appelle l’intervention du juge (consid. 5.3.1).

En l’espèce, l’ouverture du mariage à tous les couples avait permis la conversion des partenariats enregistrés en cours, mais sans modifier rétroactivement la qualification des partenariats déjà dissous. Le législateur s’était concentré délibérément sur deux axes, l’ouverture du mariage et la conversion des partenariats existants, sans se préoccuper du sort des partenariats déjà dissous. Il ne s’agissait donc pas d’une lacune de la loi, mais d’un choix délibéré du législateur, de sorte que les autorités de l’état civil devaient continuer à appliquer les catégories actuelles de l’OEC. Aucune base légale ne permettait ainsi d’obtenir le remplacement de la mention « partenariat dissous » par une mention neutre (consid. 5.3.2).

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