TF 5A_779/2025 (f) du 7 mai 2026
Art. 285 al. 1 CC ; Art. 176 al. 3 CC ; Art. 117 CPC ; Art. 276 al. 1 CPC ; Art. 296 CPC
Entretien. Rappel du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature en matière d’entretien de l’enfant. En l’espèce, étant donné la garde exclusive, il n’était pas nécessaire d’établir les revenus de l’intimée, car le recourant ne soutient pas que celle-ci disposerait d’une capacité contributive sensiblement supérieure à la sienne (consid. 3.3).
Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque le tribunal admet qu’une des parties peut reprendre une activité lucrative ou étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, cette partie doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. En revanche, lorsque la partie débirentière exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d’adaptation. Même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, le gain qu’elle réalisait précédemment est pertinent, si elle ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (consid. 5.1.2).
Idem – frais de déplacement. Rappel des principes. si la situation financière des parties est serrée et que l’on s’en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée. En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (consid. 6.2).
Assistance judiciaire. Rappel des critères (consid. 9.2).
Divorce
Procédure
Entretien
Revenu hypothétique
Avis débiteur