Résumé

TF 5A_841/2025 (f) du 23 juin 2026

Mesures protectrices ; Procédure ; Garde des enfants ; Domicile conjugal
Art. 6 § 1 CEDH

Attribution de la garde dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale — critères retenus. La plus grande disponibilité d’un parent, ses capacités déjà éprouvées lors d’une précédente séparation et les souhaits exprimés par les enfants constituent des éléments pertinents pour l’attribution de la garde sur mesures protectrices. L’attribution du logement familial suit alors le sort de la garde, afin d’éviter aux enfants un déménagement supplémentaire (consid. 4.1).

Idem – droit d’être entendu et rapport de l’autorité de protection. Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’est pas une fin en soi. Sa violation n’entraîne l’annulation de la décision que s’il est perceptible qu’elle a pu influencer l’issue de la procédure, ou si le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Lorsque les éléments d’un rapport non communiqué ne sont évoqués qu’à titre subsidiaire pour conforter une décision déjà fondée sur d’autres motifs, l’absence de communication ne justifie pas l’annulation de la décision (consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.2).

Idem – conclusions chiffrées en matière de contributions d’entretien. Les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent en principe être chiffrées. Cette exigence s’applique même lorsque l’entretien d’enfants est concerné et que la maxime d’office s’applique. A défaut, l’appel est irrecevable sur ce point, sans que cela constitue en principe un déni de justice formel. Il n’est fait exception à cette exigence que si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre la somme réclamée (consid. 5.3).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Procédure Procédure
Garde des enfants Garde des enfants
Domicile conjugal Domicile conjugal