TF 5A_911/2025 (f) du 22 juin 2026
Art. 9 Cst.
Expertise judiciaire en droit de l’enfant — force probante et pouvoir d’appréciation du juge. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n’est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées ; il ne saurait toutefois s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (consid. 4.1.1).
Lorsque l’autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires, ou si l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n’était pas possible de les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire ; sa tâche se limite à examiner si l’autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l’expertise (consid. 4.1.1).
Idem – urgence en mesures provisionnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’urgence constitue une notion juridique indéterminée qui comporte des degrés, dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (consid. 4.1.2).
En l’espèce, le fait que les experts n’aient pas signalé la situation à l’APEA avant le dépôt de leur rapport ne suffisait pas à démontrer que l’autorité cantonale avait fait preuve d’arbitraire en retenant l’existence d’une urgence justifiant la restriction du droit de visite ; il appartient au seul juge, et non aux experts, de tirer les conséquences juridiques de l’expertise quant au sort des enfants (consid. 4.3.2).
Parents non mariés
Procédure