Résumé

TF 5A_991/2025 (d) du 11 juin 2026

Mesures protectrices ; Procédure ; DIP
Art. 4 al. 1 CLaH73 ; Art. 4 al. 2 CLaH 96 ; Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 311 CPC

Entretien — droit applicable en cas de changement de résidence en cours de procédure (art. 4 CLaH73). En vertu de l’art. 4 al. 1 CLaH73 (Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires), la loi applicable à l’obligation alimentaire est celle de la résidence habituelle du créancier d’aliments ; en cas de changement de résidence, la loi du nouveau lieu de résidence habituelle s’applique dès ce changement (art. 4 al. 2 CLaH73). La Convention ne règle toutefois pas les effets d’un changement de résidence survenant en cours de procédure, question qui relève du droit de for. Pour des motifs de sécurité juridique, et en raison du but de règlement rapide propre à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les circonstances existant au moment de la litispendance restent déterminantes pour l’ensemble de la procédure, un changement ultérieur de résidence n’entraînant pas de changement de statut (perpetuatio iuris) (consid. 3.2).

Idem – nature de la norme de conflit. Une règle de conflit de lois telle que la CLaH73 vise à déterminer le droit applicable au rapport litigieux et non à protéger l’individu contre une ingérence étatique. Elle ne constitue donc pas un droit constitutionnel dont la violation pourrait être invoquée dans un recours soumis à l’art. 98 LTF, limité aux griefs constitutionnels (consid. 3.3).

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) — motivation insuffisante. L’autorité doit exposer, au moins brièvement, les motifs de sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et la contester utilement (consid. 4.1).

En l’espèce, le recourant soutenait que l’appel sur la contribution d’entretien du conjoint n’était pas suffisamment chiffré et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’instance précédente ne s’est pas prononcée sur ce grief. Elle s’est limitée à relever que la formulation de la conclusion correspondait à celle utilisée en première instance. Cette omission a empêché le recourant de contester utilement la décision devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2.2).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Procédure Procédure
DIP DIP