TF 2C_714/2025 (f) du 9 juin 2026
Art. 8 CEDH ; Art. 12 CEDH ; Art. 3 ALCP ; Art. 4 ALCP ; Art. 6 §1 ALCP ; Art. 7 let. d ALCP ; Art. 14 Cst. ; Art. 43 LEI
Autorisation de séjour en vue de mariage — rappel des principes (art. 12 CEDH ; art. 14 Cst.). Dans la mesure où l’officier de l’état civil ne peut pas célébrer le mariage d’un étranger qui n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement qu’il remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. A l’inverse, s’il apparaît d’emblée que l’étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité pourra renoncer à délivrer une autorisation provisoire (consid. 4.1).
Idem – conditions du regroupement familial (art. 43 al. 1 LEI). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à une autorisation de séjour à condition, notamment, que les époux ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) et que la personne à l’origine de la demande ne perçoive pas de prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). La condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale n’est pas remplie s’il existe un risque concret d’y recourir à l’avenir ; de simples soucis financiers ne suffisent pas. Il convient d’adopter une approche prospective fondée sur des éléments concrets, en tenant compte du montant déjà versé au titre de l’aide sociale et des perspectives financières à long terme. Lorsque le déficit à combler est faible, il ne faut pas se montrer trop exigeant quant à la preuve d’un revenu futur : l’expérience générale de la vie permet de supposer qu’un conjoint en bonne santé pourra, dans un délai raisonnable, réaliser un revenu modeste comblant ce déficit (consid. 6.1.1). Le critère de la dépendance aux prestations complémentaires s’apprécie de manière analogue, sous réserve du fait que les bénéficiaires d’une rente AI ne peuvent généralement pas modifier leur situation financière (consid. 6.1.2).
Idem – proportionnalité. S’il est conforme à l’art. 8 CEDH de subordonner le regroupement familial à l’absence de dépendance à l’aide sociale et aux prestations complémentaires, le refus fondé sur ces motifs doit demeurer proportionné lorsqu’il porte atteinte à la vie familiale ; la responsabilité de la personne concernée et sa possibilité de modifier sa situation doivent être prises en compte. Le même principe de proportionnalité s’applique dans le cadre de l’art. 12 CEDH (consid. 6.1.3).
En l’espèce, l’autorité cantonale n’avait ni examiné l’incidence d’un éventuel revenu de la recourante sur le montant des prestations complémentaires perçues par son futur époux, ni procédé à un véritable examen de proportionnalité mettant en balance l’intérêt public à éviter une charge pour les finances publiques et les intérêts privés des recourants (naissance en Suisse, absence d’antécédents pénaux, exploitation partielle de la capacité de travail résiduelle, démarches d’intégration de la recourante). L’arrêt cantonal a dès lors été jugé lacunaire et la cause renvoyée pour instruction complémentaire (consid. 6.3).
Mariage
Étranger
DIP