Résumé

TF 5A_183/2026 (d) du 9 juin 2026

Divorce ; procédure ; droit de visite ; art. 29 al. 2 Cst. ; 296 et 298 CPC ; 2 al. 2, 273 et 274 CC

Procédure – Audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC). L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par le tribunal ou par un tiers mandaté, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le tribunal peut y renoncer s’il parvient à la conclusion qu’elle n’aurait aucune valeur cognitive dans la configuration donnée. Il n’y a en principe pas lieu de procéder à des auditions répétées dans une même procédure lorsque cela représenterait une charge disproportionnée pour l’enfant sans apporter d’éléments nouveaux, ou lorsque l’utilité escomptée n’est pas dans un rapport raisonnable avec la charge causée par une nouvelle audition. Devant l’instance supérieure, une nouvelle audition n’est pas nécessaire si la situation factuelle n’a pas connu de changement important depuis la dernière audition (consid. 3.1).

Droit aux relations personnelles et visites médiatisées — rappel des principes (art. 273 et 274 CC). Dans l’aménagement du droit aux relations personnelles, le bien de l’enfant prime les intérêts des parents. Le droit de visite ne peut être refusé ou retiré que si le bien de l’enfant est mis en danger, si le parent l’exerce de manière abusive, s’il ne s’est pas sérieusement soucié de l’enfant, ou pour d’autres justes motifs, sous réserve du principe de proportionnalité. Une suppression complète des visites est exclue lorsque les effets négatifs redoutés peuvent être limités par un aménagement particulier, tel que des visites accompagnées d’un tiers. De telles visites médiatisées ne peuvent toutefois être ordonnées qu’en présence d’indices concrets d’une mise en danger du bien de l’enfant, laquelle ne saurait être admise du seul fait que l’enfant manifeste une attitude de rejet envers le parent concerné. Le droit de visite médiatisé constitue en principe une solution transitoire et ne doit être ordonné que pour une durée limitée (consid. 4.1).

Assistance judiciaire — abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’indigence procédurale s’apprécie au regard de l’ensemble de la situation économique du requérant, y compris sa fortune, en mettant en balance les moyens financiers effectifs et les obligations financières. Il ne peut en principe être reproché à une partie d’avoir causé elle-même son indigence, sous réserve du cas où elle s’est délibérément dessaisie de revenus ou de biens en vue du procès à mener : un tel comportement abusif ne mérite pas protection (consid. 5.2).

Divorce Divorce
Procédure Procédure
Droit de visite Droit de visite