TF 5A_649/2026 (d) du 10 juillet 2026
Art. 307 al. 1 CC ; Art. 389 al. 2 ch. 1 CC ; Art. 392 al. 1 CC
Autorité parentale conjoint — désaccord sur vaccination de l’enfant (art. 307 al. 1 CC). La question de la vaccination relève de l’autorité parentale, les parents pouvant décider conjointement de ne pas faire vacciner leur enfant. Toutefois, le bien de l’enfant ne supporte pas une situation de blocage parental sur cette question. En cas de désaccord entre les parents, l’autorité de protection de l’enfant statue directement à la place des parents et doit suivre les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique, sauf si les circonstances particulières du cas concret imposent, pour préserver le bien de l’enfant, de s’en écarter (consid. 5).
Idem – absence d’investigations épidémiologiques générales. Ce qui est déterminant pour la décision de l’autorité de protection n’est pas les réserves générales d’un parent à l’égard de la vaccination, mais les circonstances concrètes propres à l’enfant. Il n’existe aucun droit à des investigations épidémiologiques générales sur le vaccin lui-même (consid. 7).
En l’espèce, l’existence d’une situation de blocage parental n’était pas contestée. L’autorité de protection était donc fondée à statuer elle-même sur la vaccination selon l’art. 307 CC, sans qu’il soit nécessaire d’instituer au préalable une curatelle (consid. 5).
L’enfant avait déjà reçu les trois premières doses du vaccin sans complication, ne présentait aucune limitation de santé, et il s’agissait d’un rappel avec le même vaccin. Aucun élément concret ne justifiait de s’écarter des recommandations officielles. Il n’appartient pas à l’autorité appelée à statuer sur le fondement de l’art. 307 al. 1 CC de réexaminer les effets d’un vaccin déjà autorisé par Swissmedic (consid. 7 et 8).
Parents non mariés
Autorité parentale
Protection de l'enfant