Résumé

TF 5A_162/2025 (f) du 22 août 2026

Mesures protectrices ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Entretien
Art. 176 CC ; Art. 273 al. 1 CC ; Art. 301a CC ; Art. 58 al. 1 CPC ; Art. 272 al. 3 CPC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents, l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Le tribunal doit se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (consid. 3.4.1.1).

Idem – critères. Le point de départ de l’analyse est le modèle de prise en charge préexistant. Dans l’hypothèse d’une garde alternée et où les parents sont disposés à continuer à prendre en charge l’enfant à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (consid. 3.4.1.2). Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.4.1.3).

Droit de visite du parent non gardien. Rappel des principes. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé et d’assumer les frais liés au déplacement (consid. 4.2.1).

Maximes de procédures. Rappel des principes. Le droit à l’entretien des enfants est régi par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), tandis que la demande d’entretien de l’époux est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la loi ne prévoyant aucune disposition selon laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 58 al. 2 CPC). Le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale n’est ainsi pas habilité à octroyer d’office à une des parties une contribution d’entretien plus élevée que celle qu’elle a demandée (consid. 5.2).

Néanmoins, en l’espèce, en comparant la situation financière de l’intimée en première instance avec celle en deuxième instance, l’arrêt cantonal ne place pas l’intéressée dans une position économique plus favorable que celle arrêtée précédemment (consid. 5.4).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Autorité parentale Autorité parentale
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite
Entretien Entretien