TF 2C_109/2026 (d) du 19 juin 2026
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 49 LEI ; Art. 50 al. 1 let. a LEI ; Art. 90 LEI
Union conjugale et calcul du délai de trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEI) — rappel des principes. Pour le calcul du délai de trois ans prévus par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, seule est déterminante l’union conjugale effectivement vécue en Suisse. Le moment décisif pour ce calcul rétrospectif est en principe celui de la cessation de la vie commune ; le moment jusqu’auquel le mariage a formellement subsisté par la suite n’est en revanche pas pertinent. Une union conjugale pertinente existe aussi longtemps que la relation conjugale est effectivement vécue et qu’il existe une volonté réciproque de maintenir l’union ; la limite de trois ans est absolue. Pour déterminer si plusieurs phases d’une union conjugale peuvent être additionnées malgré une séparation temporaire, c’est le maintien de la volonté conjugale qui est déterminant. L’art. 49 LEI permet aux époux de vivre séparément pour des raisons importantes, tant que l’union conjugale continue d’exister par ailleurs (consid. 3.4.1).
Idem – fardeau de la preuve et devoir de collaboration. Les preuves du maintien de l’union conjugale doivent en principe être apportées par les époux eux-mêmes, ces circonstances relevant de leur sphère de vie qu’ils connaissent mieux que les autorités ; ceux-ci sont donc soumis à un devoir de collaboration accru dans ce contexte (consid. 3.3).
En l’espèce, l’exécution de la peine du mari a été reconnue comme un motif important au sens de l’art. 49 LEI, mais la volonté conjugale réciproque n’a pas pu être établie de manière univoque pendant la majeure partie de la détention : les visites en prison avaient été demandées conjointement pour l’épouse, l’enfant et les beaux-parents sans qu’il soit possible de déterminer qui était effectivement présent, l’enfant ayant par ailleurs rendu visite à son père plus souvent que la recourante ; le congé pénitentiaire de 24 heures avait été motivé par la volonté de passer du temps avec des amis/la famille, sans mention explicite de l’épouse ; et l’adresse commune formellement maintenue coïncidait avec celle des beaux-parents, sans valeur probante déterminante. Il n’était dès lors pas arbitraire de retenir que la durée de trois ans n’était pas atteinte, ce qui rendait superflu l’examen des critères d’intégration (art. 58a LEI) (consid. 3.4.3 et 3.4.4).
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