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L'autonomie de la volonté comme instrument de coordination en droit patrimonial de la famille
L’ouvrage, également disponible sous forme électronique en accès libre, examine le rôle du principe d’autonomie dans la recherche de coordination en droit patrimonial de la famille, en particulier dans les domaines du divorce, des obligations alimentaires, des régimes matrimoniaux et des successions. L’autrice montre en particulier comment l’autonomie peut favoriser une meilleure coordination des solutions juridiques internationales, malgré les divergences entre systèmes juridiques.
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CPC augmenté
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Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique
Vendredi 13 novembre 2026
Lieu:
Aula des Jeunes-Rives,
Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel
Transactions judiciaires et extrajudiciaires
- La négociation des transactions
- La rédaction des transactions
- La remise en cause des transactions en matière civile
- L’exécution forcée des transactions en matière civile
- Accord transactionnel et obligation de confidentialité de l’avocat·e
Focus révision
- L’injonction : vers le procès civil contre inconnu ?
Nouveautés pour la pratique
- Nouveautés en droit administratif
- Nouveautés en droit pénal et procédure pénale
- Nouveautés en droit des familles
- Nouveautés en droit commercial
- Nouveautés en droit des obligations et des contrats
- Nouveautés en droit du travail
- Nouveautés en droit social
- Nouveautés en procédure civile
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Mesures protectrices ; Autorité parentale ; Droit de visite ; Arrêt analysé
Art. 220 CP ; Art. 301a al. 2 CC
Enlèvement de mineur. Le bien juridique protégé par l’article 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, composante de l’autorité parentale. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil. L’infraction peut être commise par l’un des parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale ou le droit de déterminer le lieu de résidence (consid. 1.1).
Le respect d’une décision judiciaire n’est pas le bien juridiquement protégé par l’article 220 CP. Le déplacement illicite de l’enfant au sens de cette disposition est réalisé dans les deux hypothèses visées à l’article 301a al. 2 CC. Lorsque le déménagement a lieu en Suisse, le consentement de l’autre parent n’est donc nécessaire que si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et pour les relations personnelles. Lorsque la distance entre les domiciles n’est pas sensiblement modifiée, il n’en résulte en principe pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale (consid. 1.4).
En l’espèce, la cour cantonale avait retenu l’infraction en se fondant sur l’absence de consentement du père et sur la violation de décisions judiciaires. Elle n’avait pas examiné les conséquences concrètes du déménagement, alors que les domiciles n'étaient distants que d’une dizaine de kilomètres. Quant à l’exercice des relations personnelles, rien ne permettait en l'état de retenir qu’il aurait été entravé par le déménagement litigieux. Le recours a été admis sur ce point et la cause renvoyée pour examen de ces conséquences (consid. 1.4).
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Mesures protectrices
Autorité parentale
Droit de visite
Arrêt analysé
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Analyse de l’arrêt TF 6B_101/2025 (f)
Clara Veuthey
29 octobre 2026 – Newsletter octobre 2026
Lire l'analyse complète
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Mesures protectrices
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Brève... Protection de l'enfant
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TF 5A_501/2026 (d) du 4 août 2026
· Protection de l'enfant
Levée d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 399 al. 2 CC). La curatelle est levée dès que sa poursuite n’est plus justifiée. La stabilisation de la situation de la personne concernée peut résulter du cadre institutionnel mis en place par la mesure, et non de la disparition de l’état de faiblesse. Elle ne suffit donc pas à elle seule à justifier la levée.
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Mariage
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Mariage ; Nom
Art. 30 al. 1 CC ; Art. 160 CC ; Art. 270 CC
Nom – changement du nom de famille. Rappel des principes (art. 30 al. 1 CC).
Le nom est en principe immuable. Il peut toutefois être changé en présence de motifs légitimes (art. 30 al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2013, des motifs importants ne sont plus exigés. Cet assouplissement ne permet pas à chacun de choisir son nom à sa guise. La demande doit reposer sur des motifs particuliers, ni illicites, ni abusifs, ni contraires aux mœurs. Le nom demandé doit être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers. La composante subjective du motif peut être prise en compte si les raisons invoquées atteignent une certaine gravité. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification. Une motivation étayée est exigée, qui montre la signification concrète du changement pour le développement, la construction de l’identité et l’estime de soi (consid. 4.2.1).
Idem – nom de l’enfant dont les parents portent des noms différents. Le nom de l’enfant n’est pas laissé au libre choix des parents. Un changement de nom fondé sur l’art. 30 al. 1 CC peut toutefois déroger à l’ordre légal des noms (art. 160 et 270 CC). Les motifs légitimes sont en principe réalisés lorsque les parents et l’enfant portent chacun un nom différent (consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Idem – Révision législative. Le législateur a abandonné le principe du nom de célibataire pour les enfants de parents mariés (révision du 20 mars 2026, art. 160a al. 2 et 270 al. 1 et 2 CC révisés). Le nom de l’enfant ne doit plus nécessairement être le nom de célibataire d’un parent. Cette révision n’est pas encore en vigueur. Elle fournit cependant des indices sur l’évolution des circonstances et de la conscience juridique, à prendre en compte pour interpréter la notion de motifs légitimes (consid. 4.2.4).
En l’espèce, les parents, d’origine sri-lankaise, demandaient que leur fils porte le nom acquis par la mère par mariage, soit le prénom du père selon le droit sri-lankais. Le registre l’avait inscrit sous le nom de célibataire de la mère. L’instance précédente avait refusé le changement. Elle estimait que le motif invoqué ne valait que dans un contexte culturel précis et que l’enfant pouvait déjà porter ce nom dans sa communauté religieuse. Elle préférait lui donner le nom de célibataire du père. Selon la conception hindoue, ce nom ferait toutefois apparaître l’enfant comme le fils de son grand-père paternel, ce qui causerait des malentendus constants dans la famille et la communauté. Les parents l’avaient établi par une attestation du temple et l’avaient étayé de façon suffisante. L’instance précédente n’avait pas tenu compte de l’assouplissement de 2013. Le refus violait le droit fédéral. Le recours a été admis et le Tribunal fédéral a lui-même ordonné le changement de nom (consid. 4.3).
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Nom
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Brèves... Mariage
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TF 2C_135/2026 (d) du 31 juillet 2026
· Mariage, Étranger
Révocation de l’autorisation d’établissement pour dépendance à l’aide sociale, intérêt des enfants mineurs (art. 63 al. 1 let. c LEI, 8 CEDH et 3 CDE). Dans la pesée des intérêts, l’éloignement du père ne prive pas les enfants de leur seule personne de référence lorsque la mère, qui a leur garde, reste en Suisse. Le contact peut en outre être maintenu à distance et par des visites. La CDE ne confère pas de droit de séjour.
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TF 2C_84/2026 (d) du 31 juillet 2026
· Mariage, Étranger
Rappel des principes relatifs au nouvel examen d’une demande de regroupement familial refusée en raison de condamnations pénales (art. 8 CEDH), notamment quant au délai de bonne conduite et à la nouvelle pesée des intérêts. La naissance d’un enfant commun ne suffit pas à elle seule à justifier un nouvel examen avant que le conjoint se soit bien comporté durant une période appropriée, notamment lorsque les infractions sont graves et que les époux savaient, en fondant leur famille, que le regroupement ne serait pas autorisé.
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TF 2C_107/2026 (f) du 4 août 2026
· Mariage, Étranger
Rappel des principes relatifs au renouvellement de l’autorisation de séjour après dissolution de l’union conjugale (art. 50 al. 1 let. a et b LEI), notamment quant aux critères d’intégration et à la réintégration sociale dans le pays d’origine.
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TF 2C_628/2025 (d) du 5 août 2026
· Mariage, Étranger
Rappel des principes relatifs au regroupement familial avec un conjoint suisse après le refus de prolonger l’autorisation de séjour et le renvoi en raison d’une condamnation pénale (art. 42 et 63 LEI, art. 8 CEDH), notamment quant au droit à un nouvel examen après cinq ans de bonne conduite et à la pesée des intérêts qui s’ensuit.
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TF 2C_734/2025 (d) du 19 août 2026
· Mariage, Étranger
Rappel des principes relatifs à la durée de l’union conjugale et à la persistance de la volonté matrimoniale en cas de séparation (art. 50 al. 1 let. a et 49 LEI), ainsi qu’au cas de rigueur après dissolution de l’union conjugale (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI).
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TF 2C_24/2026 (d) du 17 août 2026
· Mariage, Étranger
Regroupement familial différé d’un enfant (art. 47 al. 4 LEI et 75 OASA). Le désir de réunir la famille ne constitue pas une raison familiale majeure. Lorsque la famille a vécu séparée de son plein gré pendant des années, l’intérêt à une vie familiale commune est restreint et l’intérêt à limiter l’immigration l’emporte en principe, sauf raisons objectives et compréhensibles à démontrer par les intéressés.
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TF 1C_156/2026 (f) du 21 août 2026
· Mariage, Étranger
Naturalisation facilitée du conjoint d’un ressortissant suisse (art. 21 al. 1 LN). L’union conjugale doit être stable et effective pendant toute la procédure. Les relations extraconjugales et la conception d’un enfant hors mariage constituent des indices d’une absence de volonté de maintenir cette union, indépendamment de l’information ou du consentement du conjoint. La charge de la preuve incombe à la partie requérante.
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Mesures protectrices
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Mesures protectrices ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
Art. 29 al. 1 Cst ; Art. 163 CC ; Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; Art. 119 al. 2 CPC ; Art. 177 CPC ; Art. 407f CPC
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.1).
Idem – production d’un certificat médical. Depuis le 1er janvier 2025, les expertises privées des parties valent titres (art. 177 CPC révisé). Cette règle s’applique aux procédures pendantes à cette date (art. 407f CPC). Le tribunal apprécie librement la force probante de ces titres. Il peut toutefois en principe tenir pour exact le certificat médical produit par une partie, tant que sa valeur probante n’est pas remise en cause (consid. 4.3.2).
En l’espèce, l’ancienneté d’un an du certificat ne suffisait pas à remettre en cause sa valeur probante. Aucune circonstance concrète ne montrait qu’il ne correspondait plus à la situation actuelle. L’affirmation générale selon laquelle les médecins traitant.e.s favoriseraient leurs patient.e.s n’y suffisait pas non plus (consid. 4.3.2).
Assistance judiciaire et provisio ad litem – formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice. En matière d’assistance judiciaire, il peut notamment consister à n’admettre que certains moyens de preuve pour établir la situation financière des parties et à ne pas tenir compte d’autres pièces figurant au dossier. Il n’appartient toutefois en principe pas au tribunal de rechercher dans le dossier les pièces pertinentes (consid. 6.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait rejeté la requête de provisio ad litem pour violation du devoir de collaboration (art. 119 al. 2 CPC). La partie requérante s’était bornée à affirmer qu’elle n’avait ni fortune liquide ni revenu et que son conjoint pouvait verser l’avance, en renvoyant sans autre précision au dossier de la procédure principale. Cette position n’est pas critiquable sous l’angle du formalisme excessif, d’autant que la contribution d’entretien litigieuse portait sur une longue période, de sorte que les pièces pertinentes n’étaient pas évidentes (consid. 6.2).
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Entretien
Revenu hypothétique
Procédure
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Mesures protectrices ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
Art. 176 CC ; Art. 272 CPC ; Art. 296 al. 1 CPC
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (art. 272 CPC). Pour fixer la contribution d’entretien, le tribunal tient en principe compte du revenu effectif des parties. Un revenu hypothétique supérieur peut être imputé tant à la personne débitrice qu’à la personne créancière. Il s’agit de l’inciter à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes, notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail. Les deux conditions, soit le caractère raisonnable de l’activité (question de droit) et la possibilité effective de la réaliser et d’obtenir le revenu supposé (question de fait), sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. La détermination du revenu hypothétique résulte donc d’une appréciation globale. Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible (consid. 3.1.1).
Idem – maximes de procédure. Rappel des principes (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Cette maxime inquisitoire limitée ne l’oblige pas à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit en revanche une maxime inquisitoire illimitée pour les questions relatives aux enfants. Elle s’applique aussi au fait nécessaire pour fixer la contribution due aux enfants, même s’il sert ensuite à fixer celle du conjoint ou de la conjointe. L’obligation d’établir les faits d’office perdure jusqu’à ce que l’ensemble des faits pertinents apparaissent comme prouvés ou réfutés. Les parties doivent cependant collaborer activement à la procédure (consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait imputé à la recourante une augmentation de 20 % de son taux d’activité. Elle s’était fondée sur ses déclarations d’audience, selon lesquelles son employeur lui avait proposé 10 % supplémentaires. Elle n’avait pas examiné si les 10 % restants étaient possibles, ni auprès de cet employeur, ni auprès d’un autre. Elle devait interpeller la recourante et, au besoin, lui demander de démontrer qu’elle ne pouvait pas obtenir 20 %, avant de cesser d’instruire la question. Le recours a été admis et la cause renvoyée pour complément d’instruction (consid. 3.4).
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Entretien
Revenu hypothétique
Procédure
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Brèves... Mesures protectrices
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TF 2C_639/2025 (f) du 4 août 2026
· Mesures protectrices, Étranger
Rappel des principes relatifs au droit de séjour après dissolution de l’union conjugale (art. 50 al. 1 let. a et b LEI), notamment quant aux critères d’intégration et à la réintégration sociale dans le pays d’origine. L’expulsion pénale ne pouvant en principe être prononcée que par un tribunal, l’art. 62 al. 2 LEI ne s’applique pas à une ordonnance pénale du Ministère public. Les autorités de migration, non liées par celle-ci, peuvent donc la prendre en compte dans l’appréciation de l’intégration.
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TF 5A_367/2026 (f) du 31 août 2026
· Mesures protectrices, Procédure, Garde des enfants, Droit de visite
Audition de l’enfant, communication du résultat aux parents (art. 298 al. 2 CPC). Les parents ont le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge. Il suffit qu’ils puissent se déterminer sur le compte-rendu de l’entretien, sans que les détails leur soient communiqués. Rappel des principes relatifs à la force probante de l’expertise familiale.
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TF 5A_334/2026 (f) du 3 septembre 2026
· Mesures protectrices, Procédure, Droit de visite
Maxime d’office et reformatio in pejus en matière d’enfants (art. 296 al. 3 CPC). Lorsque le litige concerne le sort d’un enfant, l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas, en raison de la maxime d’office. Le droit d'être entendu n’a pas pour fonction de limiter les risques du procès pour le parent qui fait appel. Rappel des principes relatifs au droit aux relations personnelles (art. 273 et 274 CC).
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TF 2C_93/2026 (d) du 17 août 2026
· Mesures protectrices, Étranger, Violences conjugales
Violence domestique en tant que cas de rigueur après dissolution de l’union conjugale (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI). Rappel de la définition de la violence domestique, qui suppose une maltraitance systématique visant à exercer pouvoir et contrôle. Un acte isolé ne suffit pas, sauf s’il est d’une particulière gravité. La violence exercée par les beaux-parents entre aussi en considération lorsque le couple vit avec eux en communauté étroite.
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Divorce
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Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
Art. 8 CC ; Art. 125 CC ; Art. 311 al. 1 CPC
Entretien – revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment de l’interdépendance entre le caractère raisonnable de l’activité et la possibilité effective de la réaliser, qui impose une appréciation globale (consid. 3.1.1).
Idem – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il appartient à la personne qui demande une contribution post-divorce de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable. Le fardeau de la preuve lui incombe aussi lorsqu’elle conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait retenu que l’ex-épouse avait démontré avoir déployé les efforts exigibles. Elle occupe deux emplois à un taux global de plus de 75 % et a augmenté plusieurs fois son taux d’activité depuis la séparation. Le tribunal ayant ainsi apprécié les preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se posait plus (consid. 3.2).
Idem – paliers scolaires. Les lignes directrices posées par la jurisprudence en matière de paliers scolaires ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (consid. 3.2).
En l’espèce, le plus jeune enfant avait plus de 16 ans révolus, de sorte que l’ex-épouse aurait pu en principe travailler à plein temps. Il n’était toutefois pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle quitte deux emplois stables, dans lesquels elle donnait pleine satisfaction, pour une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. Elle avait terminé sa formation en 1998 et ne pouvait se prévaloir que d’une expérience professionnelle marginale durant les 27 années suivantes (consid. 3.2).
Idem – limite de l’entretien convenable. Il appartient à la personne débitrice de prouver que le train de vie auquel peut prétendre la personne créancière est inférieur à celui qui résulte du partage de l’excédent entre les parties (consid. 4.2).
Procédure. Rappel des principes relatifs à la motivation de l’appel et aux conclusions nouvelles (art. 311 al. 1 et 58 al. 1 CPC) (consid. 4.2).
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Entretien
Revenu hypothétique
Procédure
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Divorce ; Procédure ; Régime des biens ; Entretien ; Revenu hypothétique
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 285 CC ; Art. 55 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 2 CPC
Procédure. Rappel des principes du droit d’être entendu, en particulier de l’obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 3.1).
Idem – Maximes applicables pour la liquidation du régime matrimonial. Dans la liquidation du régime matrimonial, les parties, et non le tribunal, rassemblent les faits du procès. Elles doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve y relatifs et contester les faits allégués par la partie adverse. Les allégués doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer.
Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux. Au stade des plaidoiries finales, les parties ne peuvent plus invoquer de faits nouveaux, vrais ou pseudo-nova, que sous des conditions strictes. Elles doivent notamment les invoquer sans retard. Le tribunal ne peut pas réparer unilatéralement les négligences procédurales d’une partie en prenant en compte des faits non allégués, même s’ils résultent de l’administration des preuves (« faits exorbitants »). Les faits implicites, contenus sans aucun doute dans un autre allégué, n’ont pas à être allégués explicitement (consid. 4.1.1).
En l’espèce, le mari avait produit sa déclaration d’impôt mentionnant une dette bancaire de 315’107 fr., mais n’avait pas allégué qu’elle devait être déduite de ses acquêts. Il ne l’a fait que dans ses plaidoiries finales, soit trop tard. Un simple renvoi implicite à des pièces ne suffisait pas, car ni le tribunal ni la partie adverse ne pouvaient comprendre qu’il entendait déduire cette dette. Le tribunal n’a pas à rechercher dans le dossier des faits non allégués. Il ne s’agissait ni d’un fait implicite ni d’un fait exorbitant (consid. 4.2 et 4.3).
Entretien – revenu hypothétique après l’âge de la retraite. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 5.1).
En principe, une personne débitrice d’entretien ne peut pas être contrainte de poursuivre son activité au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Cependant, tant qu’une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Selon les circonstances, notamment en l’absence de problèmes de santé ou d’un autre obstacle objectif, le seul fait d’avoir atteint l’âge de la retraite ne fait pas automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment pour financer l’entretien d’un enfant mineur. À l’égard d’enfants mineurs, les exigences envers les parents sont plus élevées. Ils doivent épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas modifier librement leurs conditions de vie si cela affecte leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 5.1).
En l’espèce, le père, médecin cadre licencié en 2021, ne travaillait plus qu’à 20 à 25 % dans un nouvel emploi. Un revenu hypothétique de 15’000 fr. par mois lui a été imputé jusqu’à la retraite, puis 80 % de ce montant. Il n’avait ni établi de recherches d’emploi infructueuses ni expliqué en quoi ce revenu était irréaliste. Il n’était pas arbitraire de retenir qu’un médecin, même à un âge avancé, trouve du travail dans un domaine recherché. Il avait d’ailleurs retrouvé un emploi à près de 60 ans. Au vu de sa bonne santé et de ses obligations envers trois enfants mineurs, on pouvait attendre de lui qu’il travaille aussi au-delà de l’âge de la retraite (consid. 5.2 et 5.3).
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Procédure
Régime des biens
Entretien
Revenu hypothétique
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Divorce ; Procédure
Art. 283 CPC
Divorce – Jugement partiel sur le principe du divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce, le tribunal ne peut mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires (art. 283 al. 1 CPC). Une décision partielle limitée au principe du divorce reste toutefois possible si les deux époux y consentent ou si l’intérêt de l’un à une décision partielle est supérieur à l’intérêt de l’autre à une décision unique. Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l’appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier.
Il faut en outre que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Ce dernier critère se mesure à la durée effective de la procédure, et non à sa conduite par le tribunal, au moyen d’un pronostic sur la durée à laquelle on peut encore s’attendre. Ces conditions ne suffisent toutefois pas. Lorsque l’autre époux s’oppose au jugement partiel, le juge procède à une pesée des intérêts. L'époux qui demande ce jugement doit prouver un intérêt légitime et prépondérant (art. 8 CC). La seule volonté de mettre un terme au mariage, aussi irrévocable soit-elle, n’est pas suffisante. Un tel intérêt existe notamment en cas de volonté sérieuse de se remarier (consid. 4.2.2, 4.3.2.1, 4.3.3 et 4.3.5)
En l’espèce, l'épouse avait acquiescé au principe du divorce et la procédure, ouverte depuis près de dix ans, tirait fortement en longueur. Le recourant n’avait toutefois allégué aucun projet de remariage actuel et concret, mais seulement des choix matrimoniaux futurs. L'épouse n’avait pas non plus établi d’intérêt particulier à un jugement unique. En l’absence d’intérêt prépondérant, l’instance précédente pouvait s’en tenir au principe de l’unité du jugement de divorce. Un tel refus n’a par ailleurs pas de portée absolue de chose jugée, sous réserve de l’abus de droit (consid. 4.3.1, 4.3.2.2, 4.3.5 et 4.4).
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Procédure
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Divorce ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 296 al. 2 CC ; Art. 298 al. 1 CC ; Art. 53 al. 1 CPC
Procédure. Rappel des principes du droit d’être entendu, en particulier du droit de s’expliquer (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC).
Toute partie a le droit de prendre position sur toutes les écritures et pièces versées au dossier. Il lui appartient, et non au juge, de décider si une écriture ou une pièce nouvelle appelle des observations de sa part. Toute prise de position ou pièce nouvelle doit donc lui être communiquée. La partie adverse n’a toutefois pas à être entendue lorsqu’une condition de recevabilité fait manifestement défaut et que le vice ne peut être réparé par sa prise de position (consid. 3.2).
Autorité parentale exclusive. Rappel des principes (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC).
Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Les critères ne sont pas identiques à ceux du retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant (art. 311 CC). Celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé. Il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit toutefois rester une exception étroitement limitée. Elle est envisageable en présence d’un conflit important et persistant entre les parents ou d’une incapacité durable de communiquer à propos de l’enfant. Il faut en outre que cela exerce une influence négative sur l’enfant et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’il en existe dans la plupart des familles, ne suffisent pas. En l’absence de toute communication entre les parents, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant. Elle comporte aussi le risque de retarder des décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (consid. 5.1).
Droit de visite surveillé. Rappel des principes (art. 274 al. 2 CC) (consid. 6.1.2).
En l’espèce, la communication entre les parents était inexistante. Le père s’opposait de manière de principe à de nombreuses décisions relatives à la formation et à la santé des enfants, ce qui les plaçait dans un conflit de loyauté. Il avait en outre refusé de se soumettre à l’expertise familiale. L’autorité parentale exclusive a donc été attribuée à la mère. Le droit de visite est resté surveillé, malgré des visites majoritairement sereines. L’historique du conflit laissait craindre que des visites non surveillées compromettent l'équilibre des enfants (consid. 5.4 et 6.4).
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Autorité parentale
Garde des enfants
Droit de visite
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Brèves... Divorce
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TF 5A_423/2026 (f) du 7 août 2026
· Divorce, Procédure
Absence de droit à une décision séparée sur une question préjudicielle et principe de l’unité du jugement de divorce (art. 283 CPC). Une partie ne dispose en principe pas d’un droit à obtenir une décision séparée sur une question préjudicielle de fond, la limitation de la procédure à certaines questions relevant du large pouvoir d’appréciation du juge. Le principe de l’unité du jugement de divorce n’interdit pas au juge de rendre une décision partielle limitée au principe du divorce, ni de renvoyer la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée pour de justes motifs.
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TF 5A_260/2026 (f) du 20 août 2026
· Divorce, Procédure, Régime des biens
Rappel des principes de la suspension de procédure et de la célérité (art. 126 CPC). Rappel des principes de la force probante des actes passés en la forme authentique (art. 9 CC).
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TF 2C_95/2026 (d) du 17 août 2026
· Divorce, Étranger, Droit de visite
Rappel des principes relatifs au cas de rigueur après dissolution de l’union conjugale en lien avec la relation du parent étranger sans autorité parentale ni garde avec ses enfants, lequel peut exercer son droit de visite lors de séjours de courte durée depuis l’étranger (art. 50 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH). Un droit de séjour plus étendu suppose une relation particulièrement étroite avec l’enfant, sur les plans affectif et économique, qui ne pourrait pratiquement pas être maintenue à distance, et un comportement en Suisse globalement irréprochable.
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TF 2C_555/2025 (d) du 25 août 2026
· Divorce, Étranger
Cas de rigueur après dissolution de l’union conjugale, réintégration sociale dans le pays d’origine (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). Il faut établir que la réintégration personnelle, professionnelle et familiale apparaît effectivement fortement compromise, et non que la vie en Suisse serait plus facile ou préférée.
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Brève... Modification d'un jugement de divorce
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TF 5A_368/2026 (d) du 20 août 2026
· Modification de jugement, Garde des enfants, Procédure
Rappel des principes relatifs à la motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC). L’exigence de motivation s’applique aussi lorsque la maxime inquisitoire est applicable et à une partie non assistée d’un avocat. Son application n’est pas constitutive de formalisme excessif.
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Parents non mariés
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Parents non mariés ; Droit de visite
Art. 273 CC ; Art. 274 al. 2 CC
Relations personnelles – retrait du droit (art. 273 et 274 al. 2 CC). Rappel des principes pour limiter, voire supprimer, les relations personnelles (consid. 3.1.1.).
Il n’est pas pertinent de déterminer à qui incombe la responsabilité du conflit parental. L’actualité d’une expertise ne s’apprécie pas seulement selon le temps écoulé depuis son établissement, mais selon qu’il faut s’attendre à de nouvelles connaissances (consid. 3.3.2.3).
Idem – volonté de l’enfant. La volonté exprimée par l’enfant est un critère parmi d’autres. Il ne lui appartient pas de décider librement s’il entretient des contacts, mais son avis pèse davantage avec l’âge. Lorsqu’un enfant capable de discernement refuse le contact avec un parent sur la base de sa propre expérience et avec une motivation compréhensible, un contact imposé contre sa résistance est en règle contraire au but du droit aux relations personnelles. Sa volonté doit alors être respectée si elle s’est formée de manière autonome (consid. 3.1.2).
En l’espèce, le père n’avait plus vu son fils de 8 ans depuis plus de trois ans, l’enfant refusant constamment tout contact. Un conflit parental grave menaçait son bien et les mesures antérieures avaient échoué. Sa volonté n’était pas due à une influence de la mère, mais à des expériences négatives et à l’éloignement, de sorte que le retrait du droit a été confirmé (consid. 3.2 et 3.4).
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Droit de visite
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Parents non mariés ; Entretien
Art. 285 CC ; Art. 328 al. 1 CC
Entretien – Revenu de la personne indépendante. Pour fixer la contribution d’entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, la personne débitrice comme la personne créancière pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, soit des résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Il convient de le corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les achats privés (consid. 3.1).
Idem – Libéralités de tiers dans la capacité contributive. La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive de la personne débitrice n’a jamais été tranchée dans son principe et elle est controversée en doctrine. La doctrine dominante estime que ces libéralités, bien qu’elles augmentent les ressources de la personne débitrice, ne devraient en principe pas être prises en compte. Elles doivent en effet profiter, selon la volonté de la personne qui les verse, à celle qui les reçoit, et non à la personne dont elle doit assumer l’entretien. La jurisprudence s’est toutefois prononcée au cas par cas. Elle a admis leur prise en compte lorsque, en raison du lien de parenté, la personne qui verse les libéralités s’exposerait à une action alimentaire (art. 328 al. 1 CC) si elles n’étaient pas comptées. Elle l’a aussi admise lorsque ces versements représentaient une part importante des revenus durant plusieurs années, ou constituaient régulièrement un montant sensiblement supérieur aux revenus, et finançaient ainsi le train de vie. Elle a en revanche jugé non arbitraire de les écarter lorsqu’ils représentaient une part nettement inférieure des revenus (consid. 4.1).
En l’espèce, des versements d’environ 90’000 euros sur dix-neuf mois ont été pris en compte, sans arbitraire (consid. 4.2 et 4.4).
Idem – forfait pour loisirs et vacances de l’enfant. Il est admissible d’attribuer en équité un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs de l’enfant, sans que la personne créancière doive établir précisément chaque besoin (consid. 6).
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Entretien
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Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite
Art. 273 CC ; Art. 298b al. 3ter CC ; Art. 308 al. 2 CC
Prise en charge de l’enfant et relations personnelles. Le parent a droit, sans devoir prouver un intérêt supplémentaire, à une décision sur l’existence d’une garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) (consid. 4).
En cas de garde alternée, il faut fixer les parts de prise en charge. Si la garde revient à un seul parent, il faut régler le droit aux relations personnelles de l’autre. Ni l’un ni l’autre ne peut se faire de manière objective et abstraite. La décision se prend toujours au cas par cas, selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité (art. 4 CC). Celle-ci se laisse guider par le bien de l’enfant, maxime suprême du droit de l’enfant. Elle clarifie les circonstances du cas et trouve une solution adaptée à leurs particularités, en s’orientant sur les besoins de l’enfant, dont le développement positif doit être garanti et encouragé. Les intérêts des parents passent au second plan (consid. 5.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait refusé les nuitées chez le père, au nom de la stabilité et du conflit parental. Elle n’a toutefois pas expliqué en quoi deux changements de parent par semaine stabiliseraient davantage la situation qu’une nuitée chez le père. Le simple renvoi à une solution « prématurée » ne suffisait pas. Le bien de l’enfant n’avait pas été suffisamment pris en compte et la cause a été renvoyée à l’autorité de protection (consid. 5.5, 5.6 et 7.1).
Curatelle de surveillance des relations personnelles. L’autorité ne peut pas déléguer à la personne curatrice la réglementation des relations personnelles elle-même (art. 308 al. 2 CC). Elle peut en revanche la charger, en cas de désaccord entre les parents, de concrétiser les modalités d’exécution d’une réglementation dont elle a fixé l’ampleur. Le même principe vaut pour la prise en charge en cas de garde alternée (consid. 6.2.1).
Le bien de l’enfant exige une réglementation qui lui apporte la stabilité nécessaire. L’autorité ne peut donc pas se limiter à une réglementation temporaire, source d’incertitudes. Elle doit en principe poser une réglementation définitive et durable, selon les circonstances actuelles et prévisibles (consid. 6.3.1).
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Garde des enfants
Droit de visite
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Brèves... Parents non mariés
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TF 5A_812/2025 (d) du 5 août 2026
· Parents non mariés, Droit de visite, Procédure
Rappel des principes relatifs au droit aux relations personnelles et aux visites accompagnées (art. 273 et 274 al. 2 CC). L’autorité peut retenir une mise en danger du bien de l’enfant sans en préciser exactement la nature, lorsque l’évaluation du risque suppose une expertise psychiatrique que le parent concerné a empêchée par son refus de collaborer.
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TF 2C_374/2025 (d) du 4 août 2026
· Parents non mariés, Étranger
Rappel des principes relatifs au droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), notamment quant à l’exigence d’une intégration particulièrement marquée en cas de nouvelle demande après extinction légale du séjour, et à l’absence de lien de dépendance particulier avec un enfant majeur.
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TF 9C_377/2026 (d) du 27 août 2026
· Parents non mariés, Garde des enfants
Rappel du principe selon lequel la déductibilité des frais de garde par des tiers suppose non seulement que ces frais aient été engagés, mais aussi que le contribuable les ait effectivement payés ou en ait personnellement assumé la charge ; un accord global de répartition des frais liés à l’enfant entre parents non mariés ne permet pas de démontrer dans quelle mesure le contribuable a assumé spécifiquement les frais de garde, par opposition à d’autres frais d’entretien non déductibles.
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Outil de travail à utiliser sans modération
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