TF 5A_850/2025 (d) du 4 août 2026
Art. 273 CC ; Art. 298b al. 3ter CC ; Art. 308 al. 2 CC
Prise en charge de l’enfant et relations personnelles. Le parent a droit, sans devoir prouver un intérêt supplémentaire, à une décision sur l’existence d’une garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) (consid. 4).
En cas de garde alternée, il faut fixer les parts de prise en charge. Si la garde revient à un seul parent, il faut régler le droit aux relations personnelles de l’autre. Ni l’un ni l’autre ne peut se faire de manière objective et abstraite. La décision se prend toujours au cas par cas, selon le pouvoir d’appréciation de l’autorité (art. 4 CC). Celle-ci se laisse guider par le bien de l’enfant, maxime suprême du droit de l’enfant. Elle clarifie les circonstances du cas et trouve une solution adaptée à leurs particularités, en s’orientant sur les besoins de l’enfant, dont le développement positif doit être garanti et encouragé. Les intérêts des parents passent au second plan (consid. 5.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait refusé les nuitées chez le père, au nom de la stabilité et du conflit parental. Elle n’a toutefois pas expliqué en quoi deux changements de parent par semaine stabiliseraient davantage la situation qu’une nuitée chez le père. Le simple renvoi à une solution « prématurée » ne suffisait pas. Le bien de l’enfant n’avait pas été suffisamment pris en compte et la cause a été renvoyée à l’autorité de protection (consid. 5.5, 5.6 et 7.1).
Curatelle de surveillance des relations personnelles. L’autorité ne peut pas déléguer à la personne curatrice la réglementation des relations personnelles elle-même (art. 308 al. 2 CC). Elle peut en revanche la charger, en cas de désaccord entre les parents, de concrétiser les modalités d’exécution d’une réglementation dont elle a fixé l’ampleur. Le même principe vaut pour la prise en charge en cas de garde alternée (consid. 6.2.1).
Le bien de l’enfant exige une réglementation qui lui apporte la stabilité nécessaire. L’autorité ne peut donc pas se limiter à une réglementation temporaire, source d’incertitudes. Elle doit en principe poser une réglementation définitive et durable, selon les circonstances actuelles et prévisibles (consid. 6.3.1).
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