Résumé

TF 5A_845/2025 (f) du 19 août 2026

Mesures protectrices ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Procédure
Art. 176 CC ; Art. 272 CPC ; Art. 296 al. 1 CPC

Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (art. 272 CPC). Pour fixer la contribution d’entretien, le tribunal tient en principe compte du revenu effectif des parties. Un revenu hypothétique supérieur peut être imputé tant à la personne débitrice qu’à la personne créancière. Il s’agit de l’inciter à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes, notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail. Les deux conditions, soit le caractère raisonnable de l’activité (question de droit) et la possibilité effective de la réaliser et d’obtenir le revenu supposé (question de fait), sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. La détermination du revenu hypothétique résulte donc d’une appréciation globale. Un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible (consid. 3.1.1).

Idem – maximes de procédure. Rappel des principes (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC). Cette maxime inquisitoire limitée ne l’oblige pas à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. L’art. 296 al. 1 CPC prévoit en revanche une maxime inquisitoire illimitée pour les questions relatives aux enfants. Elle s’applique aussi au fait nécessaire pour fixer la contribution due aux enfants, même s’il sert ensuite à fixer celle du conjoint ou de la conjointe. L’obligation d’établir les faits d’office perdure jusqu’à ce que l’ensemble des faits pertinents apparaissent comme prouvés ou réfutés. Les parties doivent cependant collaborer activement à la procédure (consid. 3.1.2).

En l’espèce, l’instance précédente avait imputé à la recourante une augmentation de 20 % de son taux d’activité. Elle s’était fondée sur ses déclarations d’audience, selon lesquelles son employeur lui avait proposé 10 % supplémentaires. Elle n’avait pas examiné si les 10 % restants étaient possibles, ni auprès de cet employeur, ni auprès d’un autre. Elle devait interpeller la recourante et, au besoin, lui demander de démontrer qu’elle ne pouvait pas obtenir 20 %, avant de cesser d’instruire la question. Le recours a été admis et la cause renvoyée pour complément d’instruction (consid. 3.4).

Mesures protectrices Mesures protectrices
Entretien Entretien
Revenu hypothétique Revenu hypothétique
Procédure Procédure