TF 5A_281/2026 (f) du 18 août 2026
Art. 285 CC ; Art. 328 al. 1 CC
Entretien – Revenu de la personne indépendante. Pour fixer la contribution d’entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, la personne débitrice comme la personne créancière pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Le revenu d’une personne indépendante est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, soit des résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Il convient de le corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les achats privés (consid. 3.1).
Idem – Libéralités de tiers dans la capacité contributive. La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive de la personne débitrice n’a jamais été tranchée dans son principe et elle est controversée en doctrine. La doctrine dominante estime que ces libéralités, bien qu’elles augmentent les ressources de la personne débitrice, ne devraient en principe pas être prises en compte. Elles doivent en effet profiter, selon la volonté de la personne qui les verse, à celle qui les reçoit, et non à la personne dont elle doit assumer l’entretien. La jurisprudence s’est toutefois prononcée au cas par cas. Elle a admis leur prise en compte lorsque, en raison du lien de parenté, la personne qui verse les libéralités s’exposerait à une action alimentaire (art. 328 al. 1 CC) si elles n’étaient pas comptées. Elle l’a aussi admise lorsque ces versements représentaient une part importante des revenus durant plusieurs années, ou constituaient régulièrement un montant sensiblement supérieur aux revenus, et finançaient ainsi le train de vie. Elle a en revanche jugé non arbitraire de les écarter lorsqu’ils représentaient une part nettement inférieure des revenus (consid. 4.1).
En l’espèce, des versements d’environ 90’000 euros sur dix-neuf mois ont été pris en compte, sans arbitraire (consid. 4.2 et 4.4).
Idem – forfait pour loisirs et vacances de l’enfant. Il est admissible d’attribuer en équité un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs de l’enfant, sans que la personne créancière doive établir précisément chaque besoin (consid. 6).
Parents non mariés
Entretien