Résumé

TF 5A_304/2026 (f) du 11 août 2026

Divorce ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 296 al. 2 CC ; Art. 298 al. 1 CC ; Art. 53 al. 1 CPC

Procédure. Rappel des principes du droit d’être entendu, en particulier du droit de s’expliquer (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC).

Toute partie a le droit de prendre position sur toutes les écritures et pièces versées au dossier. Il lui appartient, et non au juge, de décider si une écriture ou une pièce nouvelle appelle des observations de sa part. Toute prise de position ou pièce nouvelle doit donc lui être communiquée. La partie adverse n’a toutefois pas à être entendue lorsqu’une condition de recevabilité fait manifestement défaut et que le vice ne peut être réparé par sa prise de position (consid. 3.2).

Autorité parentale exclusive. Rappel des principes (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC).

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. Les critères ne sont pas identiques à ceux du retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant (art. 311 CC). Celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé. Il n’est pas nécessaire d’atteindre ce degré de gravité pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’attribution de l’autorité parentale exclusive doit toutefois rester une exception étroitement limitée. Elle est envisageable en présence d’un conflit important et persistant entre les parents ou d’une incapacité durable de communiquer à propos de l’enfant. Il faut en outre que cela exerce une influence négative sur l’enfant et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’il en existe dans la plupart des familles, ne suffisent pas. En l’absence de toute communication entre les parents, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant. Elle comporte aussi le risque de retarder des décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (consid. 5.1).

Droit de visite surveillé. Rappel des principes (art. 274 al. 2 CC) (consid. 6.1.2).

En l’espèce, la communication entre les parents était inexistante. Le père s’opposait de manière de principe à de nombreuses décisions relatives à la formation et à la santé des enfants, ce qui les plaçait dans un conflit de loyauté. Il avait en outre refusé de se soumettre à l’expertise familiale. L’autorité parentale exclusive a donc été attribuée à la mère. Le droit de visite est resté surveillé, malgré des visites majoritairement sereines. L’historique du conflit laissait craindre que des visites non surveillées compromettent l’équilibre des enfants (consid. 5.4 et 6.4).

Divorce Divorce
Autorité parentale Autorité parentale
Garde des enfants Garde des enfants
Droit de visite Droit de visite