TF 5A_488/2025 (d) du 7 août 2026
Art. 30 al. 1 CC ; Art. 160 CC ; Art. 270 CC
Nom – changement du nom de famille. Rappel des principes (art. 30 al. 1 CC).
Le nom est en principe immuable. Il peut toutefois être changé en présence de motifs légitimes (art. 30 al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2013, des motifs importants ne sont plus exigés. Cet assouplissement ne permet pas à chacun de choisir son nom à sa guise. La demande doit reposer sur des motifs particuliers, ni illicites, ni abusifs, ni contraires aux mœurs. Le nom demandé doit être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers. La composante subjective du motif peut être prise en compte si les raisons invoquées atteignent une certaine gravité. Le nom ne doit pas perdre sa fonction d’identification. Une motivation étayée est exigée, qui montre la signification concrète du changement pour le développement, la construction de l’identité et l’estime de soi (consid. 4.2.1).
Idem – nom de l’enfant dont les parents portent des noms différents. Le nom de l’enfant n’est pas laissé au libre choix des parents. Un changement de nom fondé sur l’art. 30 al. 1 CC peut toutefois déroger à l’ordre légal des noms (art. 160 et 270 CC). Les motifs légitimes sont en principe réalisés lorsque les parents et l’enfant portent chacun un nom différent (consid. 4.2.2 et 4.2.3).
Idem – Révision législative. Le législateur a abandonné le principe du nom de célibataire pour les enfants de parents mariés (révision du 20 mars 2026, art. 160a al. 2 et 270 al. 1 et 2 CC révisés). Le nom de l’enfant ne doit plus nécessairement être le nom de célibataire d’un parent. Cette révision n’est pas encore en vigueur. Elle fournit cependant des indices sur l’évolution des circonstances et de la conscience juridique, à prendre en compte pour interpréter la notion de motifs légitimes (consid. 4.2.4).
En l’espèce, les parents, d’origine sri-lankaise, demandaient que leur fils porte le nom acquis par la mère par mariage, soit le prénom du père selon le droit sri-lankais. Le registre l’avait inscrit sous le nom de célibataire de la mère. L’instance précédente avait refusé le changement. Elle estimait que le motif invoqué ne valait que dans un contexte culturel précis et que l’enfant pouvait déjà porter ce nom dans sa communauté religieuse. Elle préférait lui donner le nom de célibataire du père. Selon la conception hindoue, ce nom ferait toutefois apparaître l’enfant comme le fils de son grand-père paternel, ce qui causerait des malentendus constants dans la famille et la communauté. Les parents l’avaient établi par une attestation du temple et l’avaient étayé de façon suffisante. L’instance précédente n’avait pas tenu compte de l’assouplissement de 2013. Le refus violait le droit fédéral. Le recours a été admis et le Tribunal fédéral a lui-même ordonné le changement de nom (consid. 4.3).
Mariage
Nom