TF 5A_334/2026 (f) du 3 septembre 2026
Mesures protectrices, Procédure, Droit de visite.
Maxime d’office et reformatio in pejus en matière d’enfants (art. 296 al. 3 CPC). Lorsque le litige concerne le sort d’un enfant, l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas, en raison de la maxime d’office. Le droit d’être entendu n’a pas pour fonction de limiter les risques du procès pour le parent qui fait appel. Rappel des principes relatifs au droit aux relations personnelles (art. 273 et 274 CC).
Mesures protectrices