TF 5A_118/2026 (f) du 11 août 2026
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 285 CC ; Art. 55 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 2 CPC
Procédure. Rappel des principes du droit d’être entendu, en particulier de l’obligation de motiver une décision (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 3.1).
Idem – Maximes applicables pour la liquidation du régime matrimonial. Dans la liquidation du régime matrimonial, les parties, et non le tribunal, rassemblent les faits du procès. Elles doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve y relatifs et contester les faits allégués par la partie adverse. Les allégués doivent être suffisamment motivés pour que la partie adverse puisse se déterminer.
Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux. Au stade des plaidoiries finales, les parties ne peuvent plus invoquer de faits nouveaux, vrais ou pseudo-nova, que sous des conditions strictes. Elles doivent notamment les invoquer sans retard. Le tribunal ne peut pas réparer unilatéralement les négligences procédurales d’une partie en prenant en compte des faits non allégués, même s’ils résultent de l’administration des preuves (« faits exorbitants »). Les faits implicites, contenus sans aucun doute dans un autre allégué, n’ont pas à être allégués explicitement (consid. 4.1.1).
En l’espèce, le mari avait produit sa déclaration d’impôt mentionnant une dette bancaire de 315’107 fr., mais n’avait pas allégué qu’elle devait être déduite de ses acquêts. Il ne l’a fait que dans ses plaidoiries finales, soit trop tard. Un simple renvoi implicite à des pièces ne suffisait pas, car ni le tribunal ni la partie adverse ne pouvaient comprendre qu’il entendait déduire cette dette. Le tribunal n’a pas à rechercher dans le dossier des faits non allégués. Il ne s’agissait ni d’un fait implicite ni d’un fait exorbitant (consid. 4.2 et 4.3).
Entretien – revenu hypothétique après l’âge de la retraite. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 5.1).
En principe, une personne débitrice d’entretien ne peut pas être contrainte de poursuivre son activité au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Cependant, tant qu’une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Selon les circonstances, notamment en l’absence de problèmes de santé ou d’un autre obstacle objectif, le seul fait d’avoir atteint l’âge de la retraite ne fait pas automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment pour financer l’entretien d’un enfant mineur. À l’égard d’enfants mineurs, les exigences envers les parents sont plus élevées. Ils doivent épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas modifier librement leurs conditions de vie si cela affecte leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant (consid. 5.1).
En l’espèce, le père, médecin cadre licencié en 2021, ne travaillait plus qu’à 20 à 25 % dans un nouvel emploi. Un revenu hypothétique de 15’000 fr. par mois lui a été imputé jusqu’à la retraite, puis 80 % de ce montant. Il n’avait ni établi de recherches d’emploi infructueuses ni expliqué en quoi ce revenu était irréaliste. Il n’était pas arbitraire de retenir qu’un médecin, même à un âge avancé, trouve du travail dans un domaine recherché. Il avait d’ailleurs retrouvé un emploi à près de 60 ans. Au vu de sa bonne santé et de ses obligations envers trois enfants mineurs, on pouvait attendre de lui qu’il travaille aussi au-delà de l’âge de la retraite (consid. 5.2 et 5.3).
Divorce
Procédure
Régime des biens
Entretien
Revenu hypothétique