TF 5A_793/2025 (f) du 7 août 2026
Art. 8 CC ; Art. 125 CC ; Art. 311 al. 1 CPC
Entretien – revenu hypothétique (art. 125 CC). Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment de l’interdépendance entre le caractère raisonnable de l’activité et la possibilité effective de la réaliser, qui impose une appréciation globale (consid. 3.1.1).
Idem – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Il appartient à la personne qui demande une contribution post-divorce de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable. Le fardeau de la preuve lui incombe aussi lorsqu’elle conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’instance précédente avait retenu que l’ex-épouse avait démontré avoir déployé les efforts exigibles. Elle occupe deux emplois à un taux global de plus de 75 % et a augmenté plusieurs fois son taux d’activité depuis la séparation. Le tribunal ayant ainsi apprécié les preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se posait plus (consid. 3.2).
Idem – paliers scolaires. Les lignes directrices posées par la jurisprudence en matière de paliers scolaires ne sont pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (consid. 3.2).
En l’espèce, le plus jeune enfant avait plus de 16 ans révolus, de sorte que l’ex-épouse aurait pu en principe travailler à plein temps. Il n’était toutefois pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle quitte deux emplois stables, dans lesquels elle donnait pleine satisfaction, pour une rémunération à peine supérieure dans un emploi à 100 %. Elle avait terminé sa formation en 1998 et ne pouvait se prévaloir que d’une expérience professionnelle marginale durant les 27 années suivantes (consid. 3.2).
Idem – limite de l’entretien convenable. Il appartient à la personne débitrice de prouver que le train de vie auquel peut prétendre la personne créancière est inférieur à celui qui résulte du partage de l’excédent entre les parties (consid. 4.2).
Procédure. Rappel des principes relatifs à la motivation de l’appel et aux conclusions nouvelles (art. 311 al. 1 et 58 al. 1 CPC) (consid. 4.2).
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