Analyse de l’arrêt TF 6B_101/2025 (f)
29 octobre 2026
Enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP dans un contexte de conflit conjugal : le lien avec le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
I. Objet de l’arrêt
L’arrêt 6B_101/2025 du 27 août 2026 porte principalement sur la notion d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP, en lien avec le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Le Tribunal fédéral est amené à examiner l’articulation entre ces deux dispositions et le lien entre les aspects relevant du droit pénal et ceux du droit civil. Dans cet arrêt, il évalue si le déménagement d’enfants à l’intérieur du territoire suisse, sans l’accord de l’autre parent et en violation d’une décision judiciaire, est constitutif d’une infraction d’enlèvement au sens de l’art. 220 CP. Il précise à cet égard que la seule violation d’une décision judiciaire ne suffit pas à réaliser l’infraction et qu’il convient d’examiner les conséquences concrètes du déménagement sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles de l’autre parent.
II. Résumé
A. Les faits
B.A. et A.A. sont les parents de quatre enfants, nés entre 2007 et 2019. À la suite de « difficultés conjugales », A.A. décide de quitter le domicile familial avec les enfants le 11 décembre 2018. Dès lors, les parties s’opposent dans le cadre d’une procédure matrimoniale particulièrement conflictuelle, portant notamment sur la garde des enfants et l’exercice du droit de visite.
Lors d’une audience tenue le 14 janvier 2020 devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, les parties ont convenu d’interdire à A.A. de modifier le lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Cette interdiction devait être maintenue au-delà du 15 juillet 2020, sous réserve d’un éventuel réexamen judiciaire.
Le 21 juillet 2020, A.A. a signé un contrat de bail pour un appartement situé dans une autre commune, à une dizaine de kilomètres de son précédent domicile, mais dans un autre canton que ce dernier. A.A a sollicité la levée de l’interdiction de déménager, le 11 août 2020. Cette requête est rejetée par décision du juge le 12 août 2020.
Malgré cette décision, A.A s’est installée avec ses quatre enfants dans le nouveau logement les 22 et 23 août 2020, sans l’accord du père, B.A, codétenteur de l’autorité parentale et bénéficiaire d’un large droit de visite.
Par ailleurs, en mars 2020, A.A. a diffusé une pétition sur internet afin de dénoncer l’interdiction judiciaire de déménager le qualifiant d’abus d’autorité. Cette pétition faisait notamment état de violences conjugales, de menaces et de comportements harcelants à l’égard d’elle-même et de ses enfants, imputés à son époux. Contestant ces accusations et constatant que plus de 900 personnes avaient signé cette pétition, B.A. a déposé une plainte pénale pour calomnie le 3 juin 2020.
Par jugement du 10 novembre 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne a notamment acquitté A.A. du chef de prévention d’enlèvement de mineur, tout en la reconnaissant coupable de plusieurs autres infractions, dont la diffamation, la calomnie et l’insoumission à une décision de l’autorité.
Statuant sur appel le 16 décembre 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement réformé ce jugement. Elle a notamment reconnu A.A. coupable d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP, considérant que le changement de résidence des enfants, intervenu sans l’accord du père et en violation des décisions judiciaires, constituait un enlèvement d’enfants au sens du code pénal. Elle a également maintenu certaines condamnations, notamment pour diffamation, calomnie et insoumission à une décision de l’autorité. A.A. a été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs.
Le 3 février 2025, A.A. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut notamment à son acquittement des chefs d’enlèvement de mineur et de diffamation, à la réduction de sa peine ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense.
B. Le droit
1. Enlèvement de mineur (art. 220 CP ; consid. 1)
Le litige porte principalement sur la réalisation de l’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023. Il s’agit de déterminer si le déménagement d’enfants à l’intérieur du territoire suisse, sans l’accord de l’autre parent et en violation d’une décision judiciaire, réalise les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 220 CP.
1.1.
Le Tribunal fédéral rappelle que le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, lequel constitue une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC).
Il indique que l’infraction est réalisée lorsque l’auteur soustrait un mineur au titulaire de ce droit ou refuse de le lui remettre, l’empêchant ainsi de l’exercer conformément à la loi. Le Tribunal fédéral précise ce qu’il faut entendre par « soustraction » et « refus de remettre », à savoir que cela suppose le fait d’éloigner le mineur du lieu de résidence ou de placement choisi ou de le maintenir loin de ce lieu. L’acte consiste en un éloignement spatial de l’enfant ayant pour effet d’entraver directement l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d’entraver l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence.
Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le droit de déterminer la résidence de l’enfant est, en principe, attribué aux deux parents. Dès lors, l’un des parents peut également se rendre coupable d’enlèvement de mineur, dès lors qu’il ne dispose pas seul du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
1.2 – 1.3.
En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que le déménagement des enfants constituait une soustraction au sens de l’art. 220 CP, dès lors qu’il était intervenu sans le consentement du père et en violation d’une décision judiciaire interdisant le changement de résidence.
Or, la recourante conteste cette appréciation. Elle soutient qu’en vertu de l’art. 301a al. 2 CC, le consentement de l’autre parent n’est pas nécessaire lorsque le nouveau lieu de résidence se situe en Suisse et que le déménagement n’entraîne pas de conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles. Compte tenu de la faible distance (que quelques kilomètres) séparant les deux domiciles, elle estime que ces conditions étaient réunies.
1.4.
Le Tribunal fédéral relève que le respect d’une décision judiciaire ne constitue pas le bien juridique protégé par l’art. 220 CP, le bien juridique protégé par la disposition étant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant comme composante essentielle de l’autorité parentale. La violation d’une décision judiciaire relève en effet de l’art. 292 CP, infraction pour laquelle la recourante a également été condamnée.
Il rappelle ensuite que, conformément à l’art. 301a al. 2 CC, le consentement de l’autre parent est nécessaire lorsque le nouveau lieu de résidence de l’enfant se trouve à l’étranger ou lorsque le déménagement en Suisse entraîne des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles.
Dans la mesure où le déménagement litigieux est intervenu à l’intérieur du territoire suisse, il appartenait à la Cour d’appel d’établir l’existence de telles conséquences. Or, celle-ci s’est limitée à constater l’absence de consentement du père et la violation des décisions judiciaires, sans examiner concrètement les effets du déménagement sur l’exercice de ses droits parentaux.
Le Tribunal fédéral relève à cet égard que les deux domiciles ne sont séparés que d’une dizaine de kilomètres. Il rappelle que, selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil concernant l’autorité parentale, un changement de résidence qui ne modifie pas sensiblement la distance entre les domiciles n’entraîne en principe pas de conséquences significatives pour l’exercice de l’autorité parentale. En outre, aucun élément de l’état de fait ne permet de retenir que le déménagement aurait entravé les relations personnelles entre le père et ses enfants.
Le recours est dès lors admis sur ce point et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin qu’elle examine si, et dans quelle mesure, le déménagement a entraîné des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et/ou des relations personnelles du père avec ses enfants.
2. Diffamation (art. 173 CP ; consid. 2)
La recourante conteste également sa condamnation pour diffamation en lien avec la pétition publiée sur internet en mars 2020. Le Tribunal fédéral rappelle les exigences de motivation du recours découlant de l’art. 42 al. 2 LTF. Il constate que la recourante se limite pour l’essentiel à reprendre l’argumentation présentée devant les instances précédentes, sans démontrer en quoi l’appréciation de la Cour d’appel serait contraire au droit fédéral. Elle ne remet notamment pas valablement en cause le caractère attentatoire à l’honneur des propos litigieux ni le refus de l’admettre à apporter une preuve libératoire.
Le grief tiré de la violation de l’art. 173 al. 1 CP est par conséquent déclaré irrecevable (consid. 2.1 – 2.3).
3. Indemnité pour les frais de défense (art. 429 et 436 CPP ; consid. 3)
(…)
4. Issue du recours (consid. 4)
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois pour nouvelle décision. L’autorité cantonale devra notamment réexaminer la réalisation de l’infraction d’enlèvement de mineur à la lumière des conséquences concrètes du déménagement sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles du père avec ses enfants.
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cause est également renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
III. Analyse de l’arrêt
A. Enseignement de l’arrêt
L’arrêt du Tribunal fédéral nous permet d’avoir une meilleure lecture de l’articulation entre le droit pénal et le droit civil dans des questions qui font fréquemment surface dans le cadre de procédures matrimoniales conflictuelles.
Le droit de déterminer la résidence de l’enfant est une composante essentielle de l’autorité parentale d’un parent. Cette question est régulièrement litigieuse dans le cadre de procédures de séparation ou de divorce entre deux époux. Il existe régulièrement des situations où l’un des époux décide de quitter le domicile familial avec les enfants, sans pour autant avoir le consentement de son ex-partenaire. Cela d’autant plus lorsque la situation conjugale est conflictuelle. L’époux faisant ce choix fait donc souvent face à la menace de l’art. 220 CP.
C’est pour cela que l’analyse du Tribunal fédéral dans cette affaire apparaît comme une précision plus que nécessaire.
Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP
L’analyse du Tribunal fédéral permet tout d’abord d’affirmer une chose essentielle : le bien juridique protégé par la disposition de l’art. 220 CP est le droit de déterminer la résidence de l’enfant et non le respect des décisions judiciaires. Cette précision nous permet de comprendre que, pour réaliser les éléments constitutifs de l’infraction pénale, la soustraction de l’enfant à l’autre parent en déplaçant son lieu de résidence doit avoir pour conséquence d’entraver l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles sur le parent lésé par cette décision. Le simple fait de déplacer le domicile de l’enfant sans le consentement du parent lésé n’est pas suffisant pour retenir la réalisation de l’infraction de l’art. 220 CP.
Il convient de préciser que le Tribunal fédéral rappelle une nuance à ce sujet. Il indique que conformément à l’art. 301a al. 2 CC, le consentement de l’autre parent est nécessaire lorsque le nouveau lieu de résidence de l’enfant se situe à l’étranger, indépendamment des conséquences concrètes du déménagement. Cette exigence s’inscrit dans la logique du bien juridique protégé par l’art. 220 CP, à savoir le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En effet, le législateur considère qu’un déplacement à l’étranger justifie, à lui seul, l’exigence du consentement de l’autre parent, puisqu’il représente, de facto, une atteinte effective à l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles.
La distinction entre l’illicéité civile et l’infraction pénale
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un comportement contraire à une décision judiciaire ne constitue pas nécessairement une infraction d’enlèvement de mineur. Autrement dit, un même comportement peut être illicite au regard du droit civil sans pour autant remplir les conditions de l’art. 220 CP.
Cet arrêt permet donc de mettre en évidence la distinction entre l’illicéité d’un comportement au regard du droit civil et sa répression pénale. En effet, le seul fait qu’un parent contrevienne à une décision judiciaire interdisant le changement de résidence de l’enfant ne suffit pas à retenir la réalisation de l’infraction prévue à l’art. 220 CP. Ce qui compte, c’est de déterminer si le comportement en question porte atteinte au bien juridique protégé par cette disposition. Cette distinction est particulièrement importante dans le cadre de procédures matrimoniales conflictuelles, où la violation d’une décision civile ne saurait automatiquement entraîner une condamnation pénale pour enlèvement de mineur.
L’importance des conséquences concrètes du déménagement
L’arrêt du Tribunal fédéral souligne l’importance d’une appréciation concrète des autorités s’agissant des conséquences du changement de résidence. Il indique qu’il appartient aux autorités compétentes d’examiner si le déplacement de l’enfant a effectivement entraîné des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité pénale ou des relations personnelles. Il prône donc une évaluation au cas par cas. A cet égard, la distance séparant l’ancien du nouveau domicile semble être un élément d’appréciation pertinent. Dans le cas précis, le Tribunal fédéral retient que le déplacement géographique d’une dizaine de kilomètres seulement ne semble pas avoir de telles conséquences.
Toutefois, il convient de préciser que le seul critère de la distance géographique entre l’ancien domicile et le nouveau ne suffit pas pour répondre à la question. Les autorités devraient ainsi tenir compte d’un ensemble d’éléments propres au cas concret, afin de déterminer si le changement de résidence a un réel impact sur l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles du parent lésé par le déplacement.
Néanmoins, on peut regretter que le Tribunal fédéral ne précise pas davantage son raisonnement en identifiant les critères susceptibles de guider cette appréciation. Il ne précise pas quels éléments devraient être pris en considération ni quelle importance leur accorder. Il laisse ainsi une large marge d’appréciation aux autorités cantonales. Ceci peut créer un risque de favoriser des solutions divergentes les juridictions saisies et donc créer une instabilité juridique. Il faudra probablement attendre de nouveaux développements jurisprudentiels pour que se dessinent des critères plus précis permettant de déterminer à partir de quel degré d’atteinte aux droits de l’autre parent un changement de résidence est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 220 CP.
B. Vers une meilleure protection pour les victimes de violences conjugales ?
L’arrêt soulève une autre problématique que le Tribunal fédéral n’aborde pas directement : celle de la prise en considération des violences conjugales lorsqu’un parent décide de changer le lieu de résidence de ses enfants sans le consentement de l’autre parent.
En l’espèce, la mère avait notamment fait état, dans une pétition publiée sur internet, de violences conjugales et d’un climat de peur dans lequel elle et ses enfants auraient vécu. Si l’ensemble de ces accusations n’a pas été établi, il ressort néanmoins de l’arrêt que deux plaintes pénales avaient été déposées contre le père et que certains faits d’injure, de menace et de contrainte avaient été retenus à son encontre par le Ministère public.
Or, si le Tribunal fédéral admet le recours de la mère sur la question de l’enlèvement de mineur, il ne prononce pas son acquittement et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour un nouvel examen. On peut toutefois regretter que son raisonnement ne s’attarde pas davantage sur le contexte familial particulièrement conflictuel dans lequel le déménagement est intervenu.
Cette situation soulève une question délicate : comment appréhender le comportement d’un parent qui décide de déménager avec ses enfants sans le consentement de l’autre parent lorsque ce déplacement est motivé par la volonté de se protéger, ou de protéger ses enfants, d’une situation de violences conjugales ?
Il ne s’agit évidemment pas de considérer que de telles violences excluent automatiquement la réalisation de l’infraction prévue à l’art. 220 CP. Il paraît néanmoins nécessaire de s’interroger sur la manière dont le droit pénal peut tenir compte de ces circonstances, afin que la protection des prérogatives parentales ne se fasse pas au détriment de la sécurité des personnes concernées.
Mesures protectrices
Autorité parentale
Droit de visite