TF 5A_582/2026 (f) du 18 août 2026
Art. 283 CPC
Divorce – Jugement partiel sur le principe du divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce, le tribunal ne peut mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires (art. 283 al. 1 CPC). Une décision partielle limitée au principe du divorce reste toutefois possible si les deux époux y consentent ou si l’intérêt de l’un à une décision partielle est supérieur à l’intérêt de l’autre à une décision unique. Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l’appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l’art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier.
Il faut en outre que le motif de divorce soit manifestement réalisé et que la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur. Ce dernier critère se mesure à la durée effective de la procédure, et non à sa conduite par le tribunal, au moyen d’un pronostic sur la durée à laquelle on peut encore s’attendre. Ces conditions ne suffisent toutefois pas. Lorsque l’autre époux s’oppose au jugement partiel, le juge procède à une pesée des intérêts. L’époux qui demande ce jugement doit prouver un intérêt légitime et prépondérant (art. 8 CC). La seule volonté de mettre un terme au mariage, aussi irrévocable soit-elle, n’est pas suffisante. Un tel intérêt existe notamment en cas de volonté sérieuse de se remarier (consid. 4.2.2, 4.3.2.1, 4.3.3 et 4.3.5)
En l’espèce, l’épouse avait acquiescé au principe du divorce et la procédure, ouverte depuis près de dix ans, tirait fortement en longueur. Le recourant n’avait toutefois allégué aucun projet de remariage actuel et concret, mais seulement des choix matrimoniaux futurs. L’épouse n’avait pas non plus établi d’intérêt particulier à un jugement unique. En l’absence d’intérêt prépondérant, l’instance précédente pouvait s’en tenir au principe de l’unité du jugement de divorce. Un tel refus n’a par ailleurs pas de portée absolue de chose jugée, sous réserve de l’abus de droit (consid. 4.3.1, 4.3.2.2, 4.3.5 et 4.4).
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