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Nouveauté - Transactions civiles
A la suite du Commentaire pratique Actions civiles, qui s’est vite imposé comme une référence en matière contentieuse, ce nouvel ouvrage s’attèle aux transactions, qui occupent une place centrale dans la pratique civile, que ce soit avant le procès, en phase de conciliation ou de médiation ou en cours d’instance.
Conçu comme un outil de travail pour les praticiennes et praticiens, il propose des modèles de transactions dans les principaux domaines du droit privé (droit matrimonial, successions, droits réels, responsabilité civile, travail, bail, sociétés, protection des données, etc.). Chaque modèle est accompagné d’un commentaire article par article portant notamment sur les clauses clés, les effets juridiques, la validité, l’exécution, la portée des renonciations et les variantes possibles. Téléchargeables au format Word, les modèles peuvent être aisément adaptés aux situations concrètes rencontrées dans la pratique.
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Chronique du 24 septembre 2026
Camille Loutsch
Cour européenne des droits de l’Homme – Affaire A.G. c. Suisse, requête n° 15345/20 Chronique Art. 10 Cst., Art. 13 Cst., Art. 8 CEDH, Art. 235 CPP
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Chronique
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Droit des personnes
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Droit des personnes ; Protection de l’adulte ; Directives anticipées
Art. 16 CC ; Art. 360ss CC
Mandat pour cause d’inaptitude. Rappel des principes de validité (art. 360ss CC). Une personne capable d’exercer les droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, d’assurer la gestion de son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué, elle examine notamment si celui-ci a été valablement constitué (art. 363 al. 1 ch. 1 CC). Au nombre des conditions de validité figure en particulier le fait que la personne concernée devait être capable de discernement (art. 16 CC) au moment de l’établissement du mandat (consid. 3.1).
Idem – Capacité de discernement. Rappel des principes du discernement et des causes d’incapacité de discernement (art. 16 CC).
Idem – Présomption de capacité et renversement. La capacité des personnes majeures d’agir raisonnablement est la règle, que la loi présume sans autre preuve, dans un souci de protection de la confiance et de la sécurité des transactions. La partie qui se prévaut de l’incapacité de discernement pour contester la validité d’un acte doit l’altération de la capacité d’agir raisonnablement selon l’art. 16 CC. Si la personne concernée se trouvait, du fait de son état général au moment de l’acte litigieux, dans un état déficience mentale au sens de l’art. 16 CC qui, selon l’expérience générale de la vie, exclut normalement la capacité d’agir raisonnablement, il est présumé qu’elle en était incapable s’agissant de l’acte litigieux. Cette présomption de fait vise notamment les personnes atteintes, au moment de l’acte, d’un déclin mental durable lié à l’âge ou à la maladie. La partie qui entend faire valoir des droits fondés sur la capacité de discernement de la personne agissante peut renverser cette présomption en démontrant un intervalle de lucidité pour l’acte litigieux, ou en démontrant que, malgré son état général, la personne était en mesure d’agir raisonnablement s’agissant de cet acte (consid. 3.1).
Idem – absence de force probante accrue de l’acte authentique. L’autorité compétente n’est pas liée par l’appréciation de la capacité de discernement effectuée par l’officier public instrumentant l’acte, même lorsque celui-ci est tenu, en vertu du droit cantonal, d’examiner cette capacité et qu’il en a fait le constat dans l’acte authentique. Un tel constat ne bénéficie pas de la force probante accrue de l’art. 9 CC (consid. 3.4.4).
En l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur un faisceau d’indices convergents pour retenir l’incapacité de discernement de la personne concernée au moment de la signature du mandat du 1er juin 2022, notamment ses déclarations lors d’un entretien avec l’autorité de protection un mois plus tard (incapacité à se souvenir de décisions récentes, signature de documents sans en connaître le contenu), un rapport médical établi peu après faisant état de son incapacité à appréhender des situations complexes, ainsi que plusieurs actes contradictoires ou incompréhensibles passés durant l’été 2022 (résiliation de mandats, changement de comptes bancaires, procuration à un avocat qu’elle affirmait ne pas connaître). La cour cantonale a par ailleurs jugé que ces éléments ne constituaient pas de simples instantanés isolés, mais s’inscrivaient dans un déclin progressif des facultés mentales de la personne concernée depuis 2018, sans qu’aucun événement médical soudain ne soit venu expliquer une perte brutale de discernement. Le fait que le mandat ait été instrumenté en la forme authentique ne suffisait pas à renverser cette appréciation, la constatation de capacité de discernement par l’officier public ne bénéficiant pas d’une force probante accrue (consid. 3.3 et 3.4).
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Mariage
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Mariage ; Étranger ; DIP ; Filiation
Art. 7 let. d ALCP ; Art. 3 §1 Annex ALCP ; Art. 78 al. 1 LDIP
Reconnaissance d’une adoption prononcée à l’étranger (art. 78 al. 1 LDIP). Lorsque le litige porte sur un droit de séjour fondé sur un lien d’adoption prononcé à l'étranger et non reconnu en Suisse, il impose d’examiner, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance de cette adoption, toute autorité étant apte à statuer à ce sujet sans qu’une décision préalable d’une autorité suisse de l’état civil ne soit nécessaire (consid. 7).
Les adoptions survenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants. L’article 78 al. 1 LDIP désigne l’autorité étrangère de laquelle doit émaner la décision pour qu’elle puisse produire ses effets et être reconnue en Suisse (consid. 7.2).
En l’espèce, l’adoption avait été prononcée en République démocratique du Congo par les autorités locales, au lieu de domicile de l’adoptée, alors que les époux adoptants avaient leur domicile en Suisse et la nationalité allemande. Les conditions de l’art. 78 al. 1 LDIP n’étaient donc pas remplies, de sorte que l’adoption ne pouvait pas être reconnue en Suisse (consid. 7.3).
Droit au séjour des membres de la famille – abus de droit (7 let. d ALCP et 3 § 1 Annexe I ALCP) Le droit au séjour des membres de la famille, découlant des articles 7 let. d ALCP et 3 § 1 Annexe I ALCP, est accordé, sous réserve d’un abus de droit.
En l’espèce, la chronologie des faits (adoption et demande de regroupement familial intervenues peu avant l’âge limite de 21 ans), l’absence de réel lien affectif de nature filiale avec les parents adoptifs, ainsi que les motifs invoqués par les recourants eux-mêmes (obtention d’un meilleur avenir en Suisse) permettaient également de retenir, par surabondance, l’existence d’un tel abus (consid. 8).
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Étranger
DIP
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Mariage ; Filiation ; Procédure
Art. 2 al. 2 CC ; Art. 256 al. 1 ch. 2 CC ; Art. 256c al. 2 CC ; Art. 261 CC ; Art. 263 CC
Action en paternité. Rappel des principes (art. 261 et 263 CC). La mère et l’enfant peuvent agir en constatation du rapport de filiation entre l’enfant et le père. L’action peut être intentée avant ou après l’accouchement, mais elle doit être intentée par la mère avant l’expiration d’un délai d’une année à compter de la naissance, et par l’enfant avant l’expiration d’un délai d’une année après l’accession à la majorité (art. 263 al. 1 CC). L’action introduite après l’expiration du délai est recevable si de justes motifs rendent le retard excusable, notamment la dissimulation de l’identité du père, qui empêche l’enfant d’agir en temps utile. L’action en paternité est exclue lorsqu’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme. Dans un tel cas, l’action peut être intentée dans tous les cas dans l’année à compter du jour où ce rapport de filiation est supprimé (art. 263 al. 2 CC), le moment déterminant étant celui de l’entrée en force du jugement (consid. 3.1).
Action en désaveu de paternité. Rappel des principes (art. 256 et 256c CC). La présomption de paternité du mari ne peut être attaquée que par le mari lui-même ou par l’enfant. Le droit d’action de l’enfant est limité au cas où ses parents ont cessé de faire ménage commun pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Si la cessation du ménage commun n’intervient qu’après la majorité de l’enfant, celui-ci n’est pas légitimé à agir, même si le délai de l’art. 256c al. 2 CC n’est pas encore échu (consid. 3.5).
En l’espèce, l’enfant n’avait donc aucune possibilité d’agir lui-même en désaveu de la paternité du mari de sa mère, faute de cessation du ménage commun de ses parents pendant sa minorité. Il ne pouvait dès lors lui être reproché de ne pas avoir provoqué plus tôt la clarification du lien de filiation, et le fait d’avoir introduit l’action en paternité contre le père biologique immédiatement après l’aboutissement de l’action en désaveu intentée par le mari de sa mère n’était pas constitutif d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 3.6).
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Filiation
Procédure
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Brèves ... Mariage
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TF 5A_448/2026 (f) du 31 juillet 2026
· Mariage, Protection de l'enfant, Droit de visite
Rappel des principes du placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) et du droit de visite surveillé (art. 273 et 274 CC).
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TF 2C_18/2026 (d) du 19 juin 2026
· Mariage, Étranger
Regroupement familial, rappel des principes du cas de rigueur (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). Si le décès du conjoint suisse peut fonder un cas de rigueur post-conjugal, ce droit s'éteint lorsque subsiste un motif de révocation lié à une longue peine privative de liberté, l’intérêt public à l'éloignement primant alors l’intérêt privé au maintien du séjour.
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Mesures protectrices
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Mesures protectrices ; Garde des enfants ; Appréciation du Tribunal
Art. 179 CC
Modification d’une mesure protectrice de l’union conjugale. La décision sur la garde, même dans le cadre de sa modification, doit toujours se fonder sur la situation actuelle, conformément au bien de l’enfant, qui prime les intérêts des parents. Peu importe que les circonstances ayant justifié la modification — soit en l’occurrence l’aggravation de l’état de santé psychique d’un parent, les hospitalisations en résultant et la perte de son logement — soient apparues après le dépôt de la requête : le motif de modification s’apprécie au regard de l’état de fait existant au moment où l’autorité compétente statue (consid. 5.2.2).
Idem – appréciation du Tribunal. Rappel des principes (consid. 5.3.1).
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Garde des enfants
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Divorce
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Divorce ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Procédure ; Mesures provisionnelles ; Conflit de loyauté
Art. 298 al. 2ter CC ; Art. 298b al. 3ter CC
Garde alternée. Rappel des principes (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC) (consid. 3.1.1) et des critères (consid. 3.1.2).
Idem – audition de l’enfant. L’enfant doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure dès qu’il a plus de six ans, d’office et indépendamment des réquisitions des parties. Son avis constitue l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde, sans être à lui seul décisif (consid. 4.1 et 4.4).
En l’espèce, un conflit de loyauté avéré chez l’enfant, révélé par la concomitance entre un changement soudain de discours et le prononcé de l’ordonnance de première instance instaurant la garde alternée, ainsi que par des propos démontrant qu’elle n’en mesurait pas les enjeux, permettait de ne pas se sentir lié par l’opinion exprimée par celle-ci en faveur du maintien du statu quo (consid. 3.3 et 4.4).
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Autorité parentale
Garde des enfants
Procédure
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Divorce ; Protection de l’enfant ; Autorité parentale ; Mesures provisionnelles
Art. 301 CC ; Art. 307 CC ; Art. 308 CC
Curatelle éducative. Rappel des principes permettant l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC (consid. 3.1.1)
Autorité parentale – scolarisation de l’enfant. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l’accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul. En cas de désaccord entre les parents, l’autorité compétente n’intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant, de sorte que les conditions d’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 1 CC sont remplies (consid. 3.1.2).
En l’espèce, la limitation de l’autorité parentale des deux parents en matière scolaire, assortie d’une curatelle chargée de gérer les relations avec l’établissement, a été jugée nécessaire et proportionnée, dès lors que les difficultés de communication avec l’école concernaient les deux parents de manière équivalente, que des mesures moins incisives (curatelles antérieures, exhortation à un travail de coparentalité) s’étaient révélées insuffisantes et que l’intérêt de l’enfant à poursuivre sa scolarité dans un établissement où il était bien intégré primait sur les désagréments pratiques que la mesure pouvait occasionner aux parents (consid. 3.2 et 3.3).
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Protection de l'enfant
Autorité parentale
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Brèves ... Divorce
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TF 5A_539/2026 (f) du 31 juillet 2026
· Divorce, Autorité parentale, Procédure
Rappel des principes relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger (art. 301a CC).
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TF 5A_118/2025 (f) du 3 août 2026
· Divorce, Régime des biens, Entretien, Revenu hypothétique
Récompense entre masses (art. 209 al. 3 CC). La masse qui a amorti une dette grevant l’autre masse a droit au remboursement du montant versé et participe à la plus-value ou à la moins-value de l’immeuble. Rappel des principes de l’article 125 CC, notamment du revenu hypothétique et des conditions relatives au caractère lebensprägend du mariage.
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TF 2C_183/2026 (d) du 1er juillet 2026
· Divorce, Étranger
Regroupement familial, durée de la communauté conjugale et rappel des conditions pour les cas de rigueur après divorce (art. 50 al. 1 let. a et b, al. 2 LEI). En l’espèce, la communauté conjugale n’avait pas atteint trois ans, puisque les phases de séparation ne doivent être additionnées que si l’intention de se marier se poursuit.
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TF 2C_488/2025 (d) du 25 juin 2026
· Divorce, Étranger
Rappel des principes relatifs aux critères d’intégration en vue du renouvellement de l’autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. a LEI cum art. 58a LEI).
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TF 1C_236/2026 (f) du 7 août 2026
· Divorce, Étranger
Annulation de la naturalisation facilitée (art. 36 LN). Une séparation, intervenant peu après la déclaration de vie commune, fait présumer que la communauté conjugale n'était déjà plus stable au moment de celle-ci. L’administré doit alors rendre vraisemblable soit un événement extraordinaire expliquant cette dégradation rapide, soit son absence de conscience des problèmes du couple lors de la déclaration.
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Modification de jugement
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Modification de jugement ; Procédure
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 315 al. 4 let. b CPC
Procédure – effet suspensif de l’appel. Le préjudice difficilement réparable au sens de l’article 315 al. 4 let. b CPC peut être de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 5.1).
Idem – Préjudice difficilement réparable en cas de relations personnelles. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 315 al. 4 let. b CPC. Il appartient alors à l’autorité compétente saisie de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (consid. 5.3).
En l’espèce, l’autorité précédente avait motivé l’absence de préjudice difficilement réparable en lien avec la mise en place d’une thérapie familiale et le maintien des curatelles, mais n’avait rien dit de l’existence d’un tel préjudice s’agissant de la modification des modalités du droit de visite. Cette omission ne permettait pas de déceler si une pesée des intérêts avait été effectuée sur ce point, ce qui constituait une violation du droit d’être entendu (consid. 5.3).
Idem – Exercice du droit inconditionnel de réplique. Il n’y a en principe pas de second échange d’écritures dans la procédure tendant à l’octroi de l’effet suspensif, celle-ci supposant par nature qu’une décision soit rendue rapidement et sans investigations complémentaires. Le droit d’être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de sa requête. Le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas la partie d’exposer, à tout le moins de manière suffisante, en quoi l’écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (consid. 4).
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Procédure
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Brève... Modification d'un jugement de divorce
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TF 5A_239/2026 (d) du 11 août 2026
· Modification de jugement, Garde des enfants, Procédure
Modification de l’attribution de la garde (art. 134 CC). La nouvelle réglementation de la garde suppose que le maintien de la réglementation existante compromette ou mette sérieusement en danger le bien de l’enfant en raison d’un changement important de circonstances et lui porte davantage préjudice que la perte de continuité liée à ce changement. Rappel des principes sur l’audition de l’enfant.
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Parents non mariés
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Parents non mariés ; Entretien ; Procédure ; Protection de l’enfant ; Revenu hypothétique
Art. 279 CC ; Art. 286 al. 2 CC ; Art. 286 al. 3 CC ; Art. 308 CC ; Art. 299 CPC
Procédure – représentation de l’enfant. Rappel des principes relatifs à la qualité de partie de l’enfant dans les procédures indépendantes en fixation et modification de la contribution d’entretien, ainsi qu’à la légitimation active reconnue aussi bien à la personne détentrice de l’autorité parentale qu’à l’enfant mineur·e, et à l’enfant seul·e après sa majorité (art. 279 et 286 al. 2 CC) (consid. 3.1).
Rappel des principes de la représentation de l’enfant (art. 299 CPC). Lorsque l’enfant capable de discernement formule la demande de représentation, l’autorité est tenue d’y donner suite. Dans les autres situations, elle doit examiner d’office, en application de la maxime inquisitoire illimitée, s’il y a lieu d’instituer une représentation, mais la désignation d’une représentation n’intervient pas automatiquement : le choix relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui n’est pas tenue de rendre une décision formelle à ce sujet. Une représentation de l’enfant mineur·e n’est en principe nécessaire que si elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal un soutien supplémentaire pour évaluer si une réglementation ou une mesure donnée est conforme à l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1).
Curatelle éducative. Une demande de curatelle éducative (art. 308 CC) devient sans objet dès lors que l’enfant a atteint sa majorité, les dispositions relatives aux relations personnelles et aux mesures de protection de l’enfant cessant alors de s’appliquer (consid. 2.2).
Frais de scolarité et frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). Les frais de scolarité, qu’il s’agisse de l’école publique ou, le cas échéant, de l’école privée, entrent dans l’entretien convenable en argent de l’enfant. La contribution spéciale que les parents peuvent être tenus de verser en vertu de l’art. 286 al. 3 CC est en revanche destinée à couvrir des besoins extraordinaires et imprévus de l’enfant, non pris en considération lors de la fixation de la contribution d’entretien ordinaire, et qui entraînent une charge financière que cette contribution ne permet pas de couvrir. Le droit suisse ne prévoit pas d’autorisation générale permettant à un parent d’engager des frais extraordinaires pour un enfant et d’en exiger ensuite le remboursement par l’autre parent (consid. 4.3.2).
Idem – frais de scolarité privée. La jurisprudence n’a pas encore tranché clairement la question de savoir si les frais de scolarité privée doivent être pris en compte dans le minimum vital de l’enfant, la question étant plutôt résolue au cas par cas. L’inscription dans une école privée doit en principe être décidée d’un commun accord entre les parents ou répondre à des besoins concrets de l’enfant que l’école publique n’est pas en mesure de satisfaire (consid. 4.1 et 4.3.3).
Revenu hypothétique. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique aux parents pour le calcul de leur capacité contributive (art. 285 CC) (consid. 6.1).
Entretien. Avec l’application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, l’entretien de l’enfant en argent ne peut pas être majoré pour tenir compte du train de vie élevé d’un parent, puisque l’enfant participe déjà à ce train de vie par le biais de sa part à l’excédent (art. 285 CC) (consid. 7.3).
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Entretien
Procédure
Protection de l'enfant
Revenu hypothétique
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Parents non mariés ; Garde des enfants
Art. 298b al. 3ter CC
Garde alternée. Rappel des principes et des critères d’évaluation (art. 298b al. 3ter CC) (consid. 4).
Critère de la communication entre les parents. Pour présager des difficultés de collaboration, le conflit parental doit porter sur d’autres questions relatives à la vie de l’enfant que celle de son mode de prise en charge ou de l’attribution de sa garde. Une communication essentiellement écrite ne suffit pas à exclure la garde alternée, pas plus que l’impossibilité passagère d’entreprendre un travail de coparentalité en raison des tensions liées à la procédure elle-même (consid. 7.1).
Distance géographique entre les domiciles des parents. Une distance de moins de 10 km et un temps de trajet de 17 à 23 minutes ne sont pas d’une ampleur telle qu’ils s’opposent en soi à une garde alternée ; l’autorité doit déterminer concrètement, au regard des besoins de l’enfant et des circonstances, si la durée du trajet la compromet (consid. 7.2).
Disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant. La jurisprudence n’exige pas une disponibilité identique de chaque parent. Ce critère joue surtout un rôle en cas de besoins spécifiques de l’enfant ou d’indisponibilité d’un parent même durant les heures creuses ; à défaut, une simple différence de taux d’activité professionnelle ne suffit pas à exclure la garde alternée (consid. 7.3).
Principe de la stabilité. Ce principe doit s’apprécier aussi à l’aune de la situation prévalant avant la séparation, et non uniquement du mode de prise en charge adopté après celle-ci. Il ne s’agit pas d’un principe d’immutabilité absolue s’agissant d’un jeune enfant : il convient d’examiner si les modalités envisagées le déstabiliseraient au point de mettre son bien en danger, ce qui ne sera généralement pas le cas s’il a toujours été pris en charge par ses deux parents (consid. 7.4).
En l’espèce, la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la garde alternée sur la base d’éléments non pertinents ou erronés : la mauvaise communication retenue ne portait que sur la question de la garde elle-même, la distance entre domiciles avait été fixée arbitrairement à 30 minutes alors que les pièces produites faisaient état de 17 à 23 minutes, la disponibilité moindre du père ne reposait sur aucun besoin spécifique de l’enfant, et le principe de la stabilité n’avait pas été examiné à l’aune de la situation antérieure à la séparation. Le recours a été admis et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (consid. 7.5).
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Garde des enfants
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Parents non mariés ; Protection de l’enfant ; Procédure
Art. 307 al. 1 CC ; Art. 308 CC ; Art. 446 CC ; Art. 296 al. 1 CPC
Curatelle éducative. Rappel des principes de l’institution d’une telle curatelle en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant (art. 307 et 308 CC).
L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC suppose, comme toute mesure de protection de l’enfant, une mise en danger du bien-être de celui-ci. Une telle mise en danger existe dès que la possibilité sérieuse d’une atteinte au développement physique, moral ou mental de l’enfant peut être envisagée selon les circonstances. Elle ne peut être déterminée qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le danger doit être objectivement discernable et suffisamment concret, même s’il convient régulièrement de prendre en compte des éléments relevant d’un pronostic sur l’évolution de la situation. Il n’est pas nécessaire que le danger se soit déjà réalisé, la protection de l’enfant étant aussi une mesure préventive. Les causes de cette mise en danger peuvent résider tant dans les prédispositions de l’enfant que dans la mauvaise conduite de celui-ci, des parents ou de l’environnement au sens large. Il n’est pas non plus pertinent que les parents portent une part de responsabilité dans cette mise en danger (consid. 4.1).
Idem – Maximes de procédure. Rappel des principes (art. 446 CC et 296 al. 1 CPC). L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office, tant en première instance que devant l’instance supérieure. Celle-ci doit statuer sur la base de la situation actuelle et tenir compte des faits et moyens de preuve nouveaux survenus jusqu’à la délibération. Cela n’exempte toutefois pas les parties, soumises à un devoir de collaboration, de porter à la connaissance de l’autorité les éléments qu’elles connaissent mieux qu’elle et qui ne peuvent être établis sans leur concours. En l’absence de grief soulevé à ce sujet, l’autorité de recours n’a pas à rechercher spontanément dans toutes les directions une évolution de la situation qui serait favorable à une partie (consid. 4.3.1 et 4.3.2).
Idem – Proportionnalité. Rappel des principes de la proportionnalité en droit de protection de l’enfant (consid. 5.1).
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Protection de l'enfant
Procédure
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Parents non mariés ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Protection de l’enfant
Art. 298b al. 3ter CC ; Art. 308 al. 2 CC ; Art. 401 al. 2 CC
Garde alternée. L’instauration de la garde alternée ne peut avoir lieu que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe et il n’est ainsi pas prévu d’ordonner la garde alternée dans les cas où l’autorité parentale est exercée par un seul parent (art. 298b al. 3ter CC) (consid. 3.1).
Désignation du curateur de l’enfant (art. 401 et 308 CC). La jurisprudence n’a pas déterminé si l’art. 401 al. 2 CC, qui prévoit la prise en compte des souhaits de la personne concernée quant au choix de son curateur ou de sa curatrice, peut s’appliquer par analogie à une telle désignation en matière de protection de l’enfant (art. 308 al. 2 CC). Cela étant, même en admettant une telle application analogique, les proches de l’enfant ne peuvent en aucun cas tirer de cette disposition un droit à ce que leur souhait soit exaucé, ni un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF, sous réserve du cas, non réalisé en l’espèce, où le droit de proposition leur aurait été refusé (consid. 6.2.4).
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Autorité parentale
Garde des enfants
Protection de l'enfant
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Brève... Parents non mariés
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TF 5A_344/2026 (d) du 24 juillet 2026
· Parents non mariés, Garde des enfants, Procédure
Rappel des principes relatifs à la modification de l’attribution de la garde (art. 298d CC), notamment quant aux critères déterminants comme la capacité éducative, la tolérance à l’égard du lien avec l’autre parent, la stabilité et la volonté de l’enfant, toutefois pondérée en fonction de son âge et de son comportement non verbal.
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Outil de travail à utiliser sans modération
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