TF 5A_173/2026 (f) du 5 août 2026
Art. 29 al. 2 Cst. ; Art. 315 al. 4 let. b CPC
Procédure – effet suspensif de l’appel. Le préjudice difficilement réparable au sens de l’article 315 al. 4 let. b CPC peut être de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 5.1).
Idem – Préjudice difficilement réparable en cas de relations personnelles. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 315 al. 4 let. b CPC. Il appartient alors à l’autorité compétente saisie de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (consid. 5.3).
En l’espèce, l’autorité précédente avait motivé l’absence de préjudice difficilement réparable en lien avec la mise en place d’une thérapie familiale et le maintien des curatelles, mais n’avait rien dit de l’existence d’un tel préjudice s’agissant de la modification des modalités du droit de visite. Cette omission ne permettait pas de déceler si une pesée des intérêts avait été effectuée sur ce point, ce qui constituait une violation du droit d’être entendu (consid. 5.3).
Idem – Exercice du droit inconditionnel de réplique. Il n’y a en principe pas de second échange d’écritures dans la procédure tendant à l’octroi de l’effet suspensif, celle-ci supposant par nature qu’une décision soit rendue rapidement et sans investigations complémentaires. Le droit d’être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de sa requête. Le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas la partie d’exposer, à tout le moins de manière suffisante, en quoi l’écriture de la partie adverse aurait nécessité une prise de position (consid. 4).
Modification de jugement
Procédure