Résumé

TF 5A_430/2026 (f) du 22 juillet 2026

Divorce ; Protection de l’enfant ; Autorité parentale ; Mesures provisionnelles
Art. 301 CC ; Art. 307 CC ; Art. 308 CC

Curatelle éducative. Rappel des principes permettant l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC (consid. 3.1.1)

Autorité parentale – scolarisation de l’enfant. Lorsque l’autorité parentale est conjointe, le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l’accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul. En cas de désaccord entre les parents, l’autorité compétente n’intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l’enfant, de sorte que les conditions d’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 1 CC sont remplies (consid. 3.1.2).

En l’espèce, la limitation de l’autorité parentale des deux parents en matière scolaire, assortie d’une curatelle chargée de gérer les relations avec l’établissement, a été jugée nécessaire et proportionnée, dès lors que les difficultés de communication avec l’école concernaient les deux parents de manière équivalente, que des mesures moins incisives (curatelles antérieures, exhortation à un travail de coparentalité) s’étaient révélées insuffisantes et que l’intérêt de l’enfant à poursuivre sa scolarité dans un établissement où il était bien intégré primait sur les désagréments pratiques que la mesure pouvait occasionner aux parents (consid. 3.2 et 3.3).

Divorce Divorce
Protection de l'enfant Protection de l'enfant
Autorité parentale Autorité parentale