TF 5A_88/2025 (i) du 19 juin 2026
Art. 279 CC ; Art. 286 al. 2 CC ; Art. 286 al. 3 CC ; Art. 308 CC ; Art. 299 CPC
Procédure – représentation de l’enfant. Rappel des principes relatifs à la qualité de partie de l’enfant dans les procédures indépendantes en fixation et modification de la contribution d’entretien, ainsi qu’à la légitimation active reconnue aussi bien à la personne détentrice de l’autorité parentale qu’à l’enfant mineur·e, et à l’enfant seul·e après sa majorité (art. 279 et 286 al. 2 CC) (consid. 3.1).
Rappel des principes de la représentation de l’enfant (art. 299 CPC). Lorsque l’enfant capable de discernement formule la demande de représentation, l’autorité est tenue d’y donner suite. Dans les autres situations, elle doit examiner d’office, en application de la maxime inquisitoire illimitée, s’il y a lieu d’instituer une représentation, mais la désignation d’une représentation n’intervient pas automatiquement : le choix relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité, qui n’est pas tenue de rendre une décision formelle à ce sujet. Une représentation de l’enfant mineur·e n’est en principe nécessaire que si elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal un soutien supplémentaire pour évaluer si une réglementation ou une mesure donnée est conforme à l’intérêt de l’enfant (consid. 3.1).
Curatelle éducative. Une demande de curatelle éducative (art. 308 CC) devient sans objet dès lors que l’enfant a atteint sa majorité, les dispositions relatives aux relations personnelles et aux mesures de protection de l’enfant cessant alors de s’appliquer (consid. 2.2).
Frais de scolarité et frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). Les frais de scolarité, qu’il s’agisse de l’école publique ou, le cas échéant, de l’école privée, entrent dans l’entretien convenable en argent de l’enfant. La contribution spéciale que les parents peuvent être tenus de verser en vertu de l’art. 286 al. 3 CC est en revanche destinée à couvrir des besoins extraordinaires et imprévus de l’enfant, non pris en considération lors de la fixation de la contribution d’entretien ordinaire, et qui entraînent une charge financière que cette contribution ne permet pas de couvrir. Le droit suisse ne prévoit pas d’autorisation générale permettant à un parent d’engager des frais extraordinaires pour un enfant et d’en exiger ensuite le remboursement par l’autre parent (consid. 4.3.2).
Idem – frais de scolarité privée. La jurisprudence n’a pas encore tranché clairement la question de savoir si les frais de scolarité privée doivent être pris en compte dans le minimum vital de l’enfant, la question étant plutôt résolue au cas par cas. L’inscription dans une école privée doit en principe être décidée d’un commun accord entre les parents ou répondre à des besoins concrets de l’enfant que l’école publique n’est pas en mesure de satisfaire (consid. 4.1 et 4.3.3).
Revenu hypothétique. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique aux parents pour le calcul de leur capacité contributive (art. 285 CC) (consid. 6.1).
Entretien. Avec l’application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, l’entretien de l’enfant en argent ne peut pas être majoré pour tenir compte du train de vie élevé d’un parent, puisque l’enfant participe déjà à ce train de vie par le biais de sa part à l’excédent (art. 285 CC) (consid. 7.3).
Parents non mariés
Entretien
Procédure
Protection de l'enfant
Revenu hypothétique