Résumé

TF 5A_493/2026 (d) du 22 juillet 2026

Parents non mariés ; Protection de l’enfant ; Procédure
Art. 307 al. 1 CC ; Art. 308 CC ; Art. 446 CC ; Art. 296 al. 1 CPC

Curatelle éducative. Rappel des principes de l’institution d’une telle curatelle en cas de mise en danger du bien-être de l’enfant (art. 307 et 308 CC).

L’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC suppose, comme toute mesure de protection de l’enfant, une mise en danger du bien-être de celui-ci. Une telle mise en danger existe dès que la possibilité sérieuse d’une atteinte au développement physique, moral ou mental de l’enfant peut être envisagée selon les circonstances. Elle ne peut être déterminée qu’au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Le danger doit être objectivement discernable et suffisamment concret, même s’il convient régulièrement de prendre en compte des éléments relevant d’un pronostic sur l’évolution de la situation. Il n’est pas nécessaire que le danger se soit déjà réalisé, la protection de l’enfant étant aussi une mesure préventive. Les causes de cette mise en danger peuvent résider tant dans les prédispositions de l’enfant que dans la mauvaise conduite de celui-ci, des parents ou de l’environnement au sens large. Il n’est pas non plus pertinent que les parents portent une part de responsabilité dans cette mise en danger (consid. 4.1).

Idem – Maximes de procédure. Rappel des principes (art. 446 CC et 296 al. 1 CPC). L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office, tant en première instance que devant l’instance supérieure. Celle-ci doit statuer sur la base de la situation actuelle et tenir compte des faits et moyens de preuve nouveaux survenus jusqu’à la délibération. Cela n’exempte toutefois pas les parties, soumises à un devoir de collaboration, de porter à la connaissance de l’autorité les éléments qu’elles connaissent mieux qu’elle et qui ne peuvent être établis sans leur concours. En l’absence de grief soulevé à ce sujet, l’autorité de recours n’a pas à rechercher spontanément dans toutes les directions une évolution de la situation qui serait favorable à une partie (consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Idem – Proportionnalité. Rappel des principes de la proportionnalité en droit de protection de l’enfant (consid. 5.1).

Parents non mariés Parents non mariés
Protection de l'enfant Protection de l'enfant
Procédure Procédure