Résumé

TF 2C_53/2026 (f) du 22 juin 2026

Mariage ; Étranger ; DIP ; Filiation
Art. 7 let. d ALCP ; Art. 3 §1 Annex ALCP ; Art. 78 al. 1 LDIP

Reconnaissance d’une adoption prononcée à l’étranger (art. 78 al. 1 LDIP). Lorsque le litige porte sur un droit de séjour fondé sur un lien d’adoption prononcé à l’étranger et non reconnu en Suisse, il impose d’examiner, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance de cette adoption, toute autorité étant apte à statuer à ce sujet sans qu’une décision préalable d’une autorité suisse de l’état civil ne soit nécessaire (consid. 7).

Les adoptions survenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants. L’article 78 al. 1 LDIP désigne l’autorité étrangère de laquelle doit émaner la décision pour qu’elle puisse produire ses effets et être reconnue en Suisse (consid. 7.2).

En l’espèce, l’adoption avait été prononcée en République démocratique du Congo par les autorités locales, au lieu de domicile de l’adoptée, alors que les époux adoptants avaient leur domicile en Suisse et la nationalité allemande. Les conditions de l’art. 78 al. 1 LDIP n’étaient donc pas remplies, de sorte que l’adoption ne pouvait pas être reconnue en Suisse (consid. 7.3).

Droit au séjour des membres de la famille – abus de droit (7 let. d ALCP et 3 § 1 Annexe I ALCP) Le droit au séjour des membres de la famille, découlant des articles 7 let. d ALCP et 3 § 1 Annexe I ALCP, est accordé, sous réserve d’un abus de droit.

En l’espèce, la chronologie des faits (adoption et demande de regroupement familial intervenues peu avant l’âge limite de 21 ans), l’absence de réel lien affectif de nature filiale avec les parents adoptifs, ainsi que les motifs invoqués par les recourants eux-mêmes (obtention d’un meilleur avenir en Suisse) permettaient également de retenir, par surabondance, l’existence d’un tel abus (consid. 8).

Mariage Mariage
Étranger Étranger
DIP DIP