TF 5A_419/2026 (d) du 23 juillet 2026
Art. 16 CC ; Art. 360ss CC
Mandat pour cause d’inaptitude. Rappel des principes de validité (art. 360ss CC). Une personne capable d’exercer les droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, d’assurer la gestion de son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué, elle examine notamment si celui-ci a été valablement constitué (art. 363 al. 1 ch. 1 CC). Au nombre des conditions de validité figure en particulier le fait que la personne concernée devait être capable de discernement (art. 16 CC) au moment de l’établissement du mandat (consid. 3.1).
Idem – Capacité de discernement. Rappel des principes du discernement et des causes d’incapacité de discernement (art. 16 CC).
Idem – Présomption de capacité et renversement. La capacité des personnes majeures d’agir raisonnablement est la règle, que la loi présume sans autre preuve, dans un souci de protection de la confiance et de la sécurité des transactions. La partie qui se prévaut de l’incapacité de discernement pour contester la validité d’un acte doit l’altération de la capacité d’agir raisonnablement selon l’art. 16 CC. Si la personne concernée se trouvait, du fait de son état général au moment de l’acte litigieux, dans un état déficience mentale au sens de l’art. 16 CC qui, selon l’expérience générale de la vie, exclut normalement la capacité d’agir raisonnablement, il est présumé qu’elle en était incapable s’agissant de l’acte litigieux. Cette présomption de fait vise notamment les personnes atteintes, au moment de l’acte, d’un déclin mental durable lié à l’âge ou à la maladie. La partie qui entend faire valoir des droits fondés sur la capacité de discernement de la personne agissante peut renverser cette présomption en démontrant un intervalle de lucidité pour l’acte litigieux, ou en démontrant que, malgré son état général, la personne était en mesure d’agir raisonnablement s’agissant de cet acte (consid. 3.1).
Idem – absence de force probante accrue de l’acte authentique. L’autorité compétente n’est pas liée par l’appréciation de la capacité de discernement effectuée par l’officier public instrumentant l’acte, même lorsque celui-ci est tenu, en vertu du droit cantonal, d’examiner cette capacité et qu’il en a fait le constat dans l’acte authentique. Un tel constat ne bénéficie pas de la force probante accrue de l’art. 9 CC (consid. 3.4.4).
En l’espèce, la cour cantonale s’est fondée sur un faisceau d’indices convergents pour retenir l’incapacité de discernement de la personne concernée au moment de la signature du mandat du 1er juin 2022, notamment ses déclarations lors d’un entretien avec l’autorité de protection un mois plus tard (incapacité à se souvenir de décisions récentes, signature de documents sans en connaître le contenu), un rapport médical établi peu après faisant état de son incapacité à appréhender des situations complexes, ainsi que plusieurs actes contradictoires ou incompréhensibles passés durant l’été 2022 (résiliation de mandats, changement de comptes bancaires, procuration à un avocat qu’elle affirmait ne pas connaître). La cour cantonale a par ailleurs jugé que ces éléments ne constituaient pas de simples instantanés isolés, mais s’inscrivaient dans un déclin progressif des facultés mentales de la personne concernée depuis 2018, sans qu’aucun événement médical soudain ne soit venu expliquer une perte brutale de discernement. Le fait que le mandat ait été instrumenté en la forme authentique ne suffisait pas à renverser cette appréciation, la constatation de capacité de discernement par l’officier public ne bénéficiant pas d’une force probante accrue (consid. 3.3 et 3.4).
Droit des personnes