TF 5A_261/2025 (f) du 28 juillet 2026
Art. 298b al. 3ter CC
Garde alternée. Rappel des principes et des critères d’évaluation (art. 298b al. 3ter CC) (consid. 4).
Critère de la communication entre les parents. Pour présager des difficultés de collaboration, le conflit parental doit porter sur d’autres questions relatives à la vie de l’enfant que celle de son mode de prise en charge ou de l’attribution de sa garde. Une communication essentiellement écrite ne suffit pas à exclure la garde alternée, pas plus que l’impossibilité passagère d’entreprendre un travail de coparentalité en raison des tensions liées à la procédure elle-même (consid. 7.1).
Distance géographique entre les domiciles des parents. Une distance de moins de 10 km et un temps de trajet de 17 à 23 minutes ne sont pas d’une ampleur telle qu’ils s’opposent en soi à une garde alternée ; l’autorité doit déterminer concrètement, au regard des besoins de l’enfant et des circonstances, si la durée du trajet la compromet (consid. 7.2).
Disponibilité pour s’occuper personnellement de l’enfant. La jurisprudence n’exige pas une disponibilité identique de chaque parent. Ce critère joue surtout un rôle en cas de besoins spécifiques de l’enfant ou d’indisponibilité d’un parent même durant les heures creuses ; à défaut, une simple différence de taux d’activité professionnelle ne suffit pas à exclure la garde alternée (consid. 7.3).
Principe de la stabilité. Ce principe doit s’apprécier aussi à l’aune de la situation prévalant avant la séparation, et non uniquement du mode de prise en charge adopté après celle-ci. Il ne s’agit pas d’un principe d’immutabilité absolue s’agissant d’un jeune enfant : il convient d’examiner si les modalités envisagées le déstabiliseraient au point de mettre son bien en danger, ce qui ne sera généralement pas le cas s’il a toujours été pris en charge par ses deux parents (consid. 7.4).
En l’espèce, la cour cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la garde alternée sur la base d’éléments non pertinents ou erronés : la mauvaise communication retenue ne portait que sur la question de la garde elle-même, la distance entre domiciles avait été fixée arbitrairement à 30 minutes alors que les pièces produites faisaient état de 17 à 23 minutes, la disponibilité moindre du père ne reposait sur aucun besoin spécifique de l’enfant, et le principe de la stabilité n’avait pas été examiné à l’aune de la situation antérieure à la séparation. Le recours a été admis et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (consid. 7.5).
Parents non mariés
Garde des enfants