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Mariage ; Garde des enfants ; Arrêt analysé ; Fiscalité ; Déduction des frais de garde
Art. 33 al. 3 LIFD ; Art. 34 let. a LIFD ; Art. 9 LHID
Déduction des frais de garde – impôt fédéral direct. Rappel des principes. La déduction des frais de garde d’un·e enfant n’est pas considérée comme une déduction professionnelle, c’est-à-dire une déduction accordée à titre de frais d’acquisition du revenu, mais comme une déduction générale, dite aussi anorganique. La loi plafonne la déduction à un certain montant par an. Les frais de garde encourus pour chaque enfant durant une période fiscale sont additionnés et que ce qui dépasse le plafond annuel n’est plus déductible (consid. 4.2).
Si la personne qui revendique la déduction d’une dépense à titre de frais de garde échoue à démontrer que les conditions de l’art. 33 al. 3 LIFD sont réunies, les dépenses correspondantes sont alors considérées comme des frais d’entretien du ou de la contribuable et de sa famille, lesquels ne sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD) (consid. 4.3).
Idem – notion de garde d’enfants dans le contexte de l’art. 33 al. 3 LIFD. Interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de la notion de garde (consid. 6.1 ss).
La prise en charge d’enfants par des crèches, des jardins d’enfants, des structures d’accueil parascolaires ou des centres aérés donne lieu à des frais qui sont entièrement déductibles à titre de frais de garde (sous réserve de frais d’entretien tels que les frais de nourriture qui seraient inclus), même si elle englobe des activités. La déduction est entièrement admise sans qu’il soit exigé de distinguer la part de ces frais qui correspondraient théoriquement à la « pure » garde et la part qui correspondrait théoriquement aux frais relatifs à ces activités (consid. 7.3.2.3).
Il faut que le contribuable apporte la preuve que c’est prioritairement pour répondre à un besoin de garde – et non de formation ou de loisirs – qu’il a placé son enfant dans la structure en question, la possibilité d’y exercer une activité ou d’y acquérir une compétence n’étant que secondaire. S’il apporte cette preuve que la prise en charge avait un but de garde prépondérant, la déduction des frais doit être entièrement admise (consid. 7.3.2.4).
Idem – impôt cantonal et communal. Les considérants développés en matière d’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal et communal (consid. 10.2).
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Mariage
Garde des enfants
Arrêt analysé
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Analyse de l’arrêt TF 9C_156/2025 (f)
Lara Rufo
28 mai 2026 – Newsletter Droitdesfamilles.ch mai 2026
Lire l'analyse complète
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Mariage
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Mariage
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Mariage ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 35 LAI ; Art. 71ter RAVS
Rente pour enfant – assurance-invalidité.
Rappel des principes. Les personnes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 1re ph. LAI).
Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit ; toute décision contraire du tribunal civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (art. 71ter al. 1 RAVS). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (art. 71ter
al. 2 1re ph. RAVS). Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (art. 71ter al. 2 2e ph. RAVS) (consid. 3).
Lorsque la cohabitation entre le parent et l’enfant relève, comme en l’espèce, d’un placement ordonné par le tribunal civil, cela suffit à réaliser la condition de vie commune de l’art. 71ter al. 1 RAVS (consid. 6.2).
Les décisions judiciaires relatives au droit de la famille et au droit de la tutelle qui régissent les modalités de versement des rentes des assurances sociales prévalent en règle générale sur les décisions des organes de l’AVS et de l’AI, car il n’appartient ni à ces derniers ni au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant de ces domaines juridiques. S’agissant d’un paiement rétroactif de rente pour enfant, la question est de savoir qui a effectivement pris en charge les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, lorsque les conditions relatives à l’autorité parentale et la résidence commune ne sont remplies par aucun parent et que le tribunal civil n’a pas statué sur le point de savoir à qui reviennent les rentes.
En l’espèce, du 1er juillet 2022 jusqu’à la levée du placement, seule la mère a subvenu à l’entretien de son fils, en prenant en charge la totalité des frais de placement de même que les autres frais d’entretien et d’éducation (consid. 7.3.2).
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Entretien
Destiné à la publication
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Mariage ; Étranger
Art. 12 CEDH ; Art. 98 al. 4 CC ; Art. 14 Cst.
Mariage – autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Rappel des conditions d’une autorisation de séjour de courte durée, selon la jurisprudence, au regard de l’art. 12 CEDH, de l’art. 14 Cst. et de l’art. 98 al. 4 CC (consid. 4.1).
La simple tolérance procédurale du séjour pendant une procédure relative à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée aux fins de préparation du mariage ne constitue pas, un séjour licite au sens de l’art. 98 al. 4 CC. Si le simple fait d’engager une procédure en ce sens et de tolérer le séjour pendant celle-ci permettait d’obtenir un séjour licite au sens de l’art. 98 al. 4 CC, cette disposition serait vidée de son sens (consid. 4.6).
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Étranger
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Mariage ; Étranger
Art. 3 § 6 annexe I ALCP
Etranger – droit de séjour des enfants afin de poursuivre leur formation. Rappel des principes. Les enfants d’un·e ressortissant·e d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissant·es de l’État d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire (art. 3 § 6 annexe I ALCP) (consid. 8.1).
Selon le Tribunal fédéral, les enfants d’un·e ressortissant·e d’un Etat contractant au sens de cet article disposent d’un droit, indépendant de celui de leurs parents, de séjourner dans l’Etat d’accueil afin d’y achever leur formation. Un tel séjour est subordonné à la condition que le retour dans le pays d’origine pour y achever la formation ne puisse raisonnablement être exigé. Si les conditions prévues par l’art. 3 § 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde bénéficie d’un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment des moyens financiers dont il dispose. Le droit de séjour dérivé du parent implique néanmoins qu’il exerce effectivement la garde de ses enfants (consid. 8.2).
Le droit de séjour dérivé du parent qui exerce effectivement la garde des enfants prend fin lorsque l’enfant atteint sa majorité, à moins que celui-ci n’ait encore besoin de sa présence et de son aide pour pouvoir poursuivre ou achever ses études (consid. 8.3).
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Étranger
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Brève... Mariage
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TF 2C_606/2025 (f)
du 12 mars 2026
· Mariage, Étranger
Autorisation de séjour au titre de regroupement familial (art. 42 LEI). Rappel des motifs de révocation (art. 63 LEI).
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Brève...Mesures protectrices
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TF 5A_434/2025 (d)
du 12 mars 2026
· Mesures protectrices, Garde des enfants, Procédure
Rappel des principes. L'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération, notamment sur les souhaits des parents, lors de l'attribution de la garde à l'un d'entre eux. L'aptitude à élever l'enfant, qui inclut la capacité du parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent, est une condition préalable indispensable à l'attribution de la garde.
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Divorce
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Divorce ; Partage prévoyance ; Destiné à la publication
Art. 124b CC
Partage prévoyance. Rappel des principes du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC). Le texte de l’art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le tribunal de s’écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d’exemples à ses chiffres 1 et 2, sans préciser cette notion (consid. 3.2.1).
L’art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Les proportions du partage ne doivent pas être inéquitables. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un·e et de l’autre conjoint·e. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint·e (consid. 3.2.2).
La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d’absence d’union conjugale ; le fait que l’un·e des conjoint·es n’a jamais voulu l’union conjugale (mariage fictif) peut justifier de lui refuser le partage (consid. 3.2.3).
Une séparation – même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue –, ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC, ce d’autant que les parties peuvent elles-mêmes influencer le montant des avoirs à partager en choisissant le moment du dépôt de leur demande en divorce. Néanmoins, l’un·e des conjoint·es peut démontrer qu’il a renoncé à introduire une procédure de divorce pour des raisons sérieuses et objectives, en particulier parce qu’il avait des raisons légitimes de craindre la réaction de son/sa conjoint·e.
Le droit à la compensation de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d’une perte de prévoyance liée au mariage et de la répartition des tâches durant celui-ci, même si le législateur visait la compensation, au moment du divorce, des déficits dus à la répartition des tâches durant le mariage (consid. 3.3).
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Partage prévoyance
Destiné à la publication
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Divorce ; Procédure ; Revenu hypothétique ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 9 Cst. ; Art. 296 CPC ; Art. 298 CPC ; Art. 317 al. 1 CPC
Procédure – maxime inquisitoire et maxime d’office. Rappel des principes. Lorsque des questions relatives aux enfants doivent être tranchées dans le cadre d’affaires relevant du droit de la famille, le tribunal examine d’office les faits conformément à l’art. 296 al. 1 CPC. Lorsqu’une instance cantonale de recours est appelée à statuer à nouveau, de nouveaux faits sont alors admissibles sans tenir compte de la restriction habituelle prévue à l’art. 317 al. 1 CPC.
Avant de rendre une nouvelle décision, le tribunal doit actualiser les éléments sur lesquels repose sa décision et ainsi, vérifier au moins (brièvement) si des changements importants sont intervenus. L’obligation incombant au tribunal d’examiner les faits, qui découle du principe de l’instruction, ne porte néanmoins que sur l’objet de la procédure, soit en l’espèce, sur les éléments visés par le renvoi (consid. 3.3).
S’agissant d’affaires relatives à des enfants, le tribunal statuant sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), le Tribunal fédéral a jugé compatible avec le principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) le fait de présenter et de traiter, dans le cadre d’une nouvelle procédure cantonale, des conclusions allant plus loin que celles de la première procédure devant le Tribunal fédéral (consid. 3.4).
Caractère contraignant d’un arrêt antérieur du Tribunal fédéral – revenu hypothétique. En l’absence de nouvelles circonstances qui permettraient de s’écarter des prescriptions de la décision de renvoi, il était interdit au tribunal cantonal de ne pas imputer de revenu hypothétique à la partie défenderesse.
Par ses considérants divergents, le tribunal cantonal enfreint le droit fédéral. Il est interdit au tribunal cantonal de parvenir aujourd’hui à une conclusion différente de celle de la procédure antérieure sur la base d’une (prétendue) meilleure connaissance ou d’une appréciation différente des circonstances déjà connues auparavant (consid. 5.2).
Le tribunal cantonal ne peut s’abstenir de prendre en compte un tel revenu (hypothétique) que s’il parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de fait admissibles, que les conditions requises ne sont plus réunies. L’effet contraignant de la décision de renvoi du Tribunal fédéral n’exclut d’ailleurs pas la prise en compte d’éventuelles dépenses liées au revenu hypothétique, en particulier les frais de garde par des tiers et les frais de mobilité (consid. 5.3).
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Procédure
Revenu hypothétique
Entretien
Destiné à la publication
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Divorce ; Entretien ; Destiné à la publication
Art. 125 CC ; Art. 163 CC
Entretien entre ex-conjoint·es – caractère lebensprägend
du mariage. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, l’art. 125 al. 1 CC accorde, en cas de moyens suffisants et sous réserve de la capacité de subvenir à ses propres besoins, le droit au maintien du niveau de vie commun pratiqué en dernier lieu ou, en cas de moyens insuffisants en raison de frais supplémentaires liés au divorce, le droit à un niveau de vie identique pour les deux parties. En revanche, si le mariage n’est pas lebensprägend, il convient de se référer à la situation antérieure au mariage (consid. 4.1).
La question de la contribution d’entretien post-divorce, et ainsi celle de l’influence concrète sur la vie du ou de la conjoint·e, doit s’appuyer sur la liste de critères de l’art. 125 al. 2 CC. Un mariage a notamment concrètement influencé la situation financière du ou de la conjoint·e créancier-ère, lorsque celui-ci ou celle-ci a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants et qu’il ne lui est donc plus possible, après de nombreuses années de mariage, d’exercer son ancienne activité, alors que l’autre conjoint·e a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral a indiqué à plusieurs reprises qu’un mariage devait avoir été vécu « pendant des décennies » pour que l’influence sur la vie puisse être prise en compte. Cela n’est néanmoins pas un seuil minimal rigide et indépendant des autres critères de l’art. 125 al. 2 CC, faute de quoi on formulerait à nouveau une présomption, ce qu’il convient d’éviter (consid. 8.1).
Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, l’âge et l’état de santé des conjoint·es doivent également être pris en compte. En l’espèce, les parties se sont mariées à un âge avancé.
L’abandon ou la diminution de l’indépendance économique dans le cas de mariages tardifs ne résulte souvent pas du mariage ou des obligations liées à la garde des enfants, mais est lié à l’atteinte de l’âge de la retraite. La question de la capacité de gain passe donc au second plan et il convient d’examiner s’il existe d’autres circonstances qui plaident en faveur d’une influence déterminante sur la vie du ou de la conjoint·e. A cet égard, il est à nouveau déterminant de savoir si un·e conjoint·e a contribué pendant de nombreuses années au bien-être de la communauté conjugale et peut donc prétendre à la solidarité de l’autre conjoint·e (consid. 8.2.2).
Même en cas de problème de santé de l’un·e des conjoint·es, le mariage en soi n’a pas une importance déterminante à lui seul. Le ou la conjoint·e dont la santé est altérée peut prétendre à la solidarité conjugale de l’autre conjoint·e, notamment lorsqu’il ou elle a contribué, dans la mesure de ses possibilités, au bien-être de la communauté conjugale ou lorsque sa situation a été irréversiblement modifiée par la vie commune (consid. 8.3).
En l’espèce, la longue durée du mariage, l’interdépendance économique des parties ainsi que le fait que la défenderesse se soit investie dans la vie commune dans la mesure de ses possibilités limitées plaident en faveur de l’existence d’une influence déterminante sur sa vie (consid. 9).
Le droit à une contribution d’entretien n’existe que si l’un·e des conjoint·es n’est pas en mesure de subvenir lui-même ou elle-même à ses besoins (consid. 10.1).
Caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. Le caractère approprié de la durée de la contribution d’entretien résulte de la combinaison des critères énoncés à l’art. 125 al. 2 CC. La dissolution du ménage commun met fin à la répartition des tâches conjugales fondée sur l’art. 163 CC. Néanmoins, en l’espèce, il s’agit d’un mariage tardif et les parties se trouvent dans une situation différente de celle des conjoints plus jeunes ayant mené pendant longtemps une vie conjugale classique (consid. 12.2.2).
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Entretien
Destiné à la publication
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Divorce ; DIP ; Domicile conjugal
Art. 23 al. 1 LDIP ; Art. 60 LDIP
Compétence à raison du lieu – for d’origine. Rappel des principes des art. 23 al. 1 et 60 LPDIP. Le droit d’agir au for d’origine est également accordé au ou à la conjoint·e étranger·ère d’un·e conjoint·e suisse (consid. 3.1.1).
Idem – impossibilité d’intenter le divorce à l’étranger (art. 60 LDIP) notamment lorsque l’Etat de domicile interdit l’accès au tribunal du divorce aux ressortissant·es étranger·ères, qu’il décline sa compétence, qu’il interdit le divorce de manière générale ou qu’il ne permet qu’une séparation de table et de lit ; mais pas d’impossibilité du seul fait que le droit étranger ne prévoit pas un certain type de procédure, tel que le divorce par requête commune.
On ne peut raisonnablement exiger d’un·e conjoint·e qu’il ou elle agisse en divorce à l’étranger lorsque le divorce y est rendu notablement plus difficile par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer. Le for du lieu d’origine peut notamment être invoqué quand :
- le divorce est rendu notablement plus difficile à l’étranger par une limitation des motifs de divorce ou par l’exigence d’une excessivement longue période de séparation, malgré une volonté commune de divorcer ;
- l’État de domicile des conjoint·es ne leur garantit pas un procès en divorce équitable ou ne connaît qu’une procédure de séparation non contradictoire, telle qu’une répudiation ;
- la décision étrangère de divorce n’est vraisemblablement pas susceptible d’être reconnue en Suisse ;
- en raison de dispositions particulières du droit matériel de l’Etat (ou du droit matériel désigné par les règles de droit international privé de cet Etat), le ou la conjoint·e doit s’attendre à perdre dans le divorce l’essentiel de son patrimoine, de ses droits parentaux ou de son droit à l’entretien ;
- les frais du procès en divorce sont à ce point exorbitants qu’ils reviennent à dénier l’accès à la justice.
Lorsque les conjoint·es sont domiciliés dans deux Etats distincts, l’impossibilité ou l’inexigibilité de l’action à l’étranger doit être appréciée en tenant compte des deux États en question (consid. 3.1.2).
Les conditions prévues à l’art. 60 LDIP doivent être remplies au moment du dépôt de la demande (consid. 3.1.3).
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DIP
Domicile conjugal
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Divorce ; DIP ; Procédure
Art. 59 let. a LDIP ; Art. 63 al. 1 LDIP ; Art. 85 LDIP ; Art. 5 al. 2 CLaH 96 ; Art. 10 al. 1 CLaH 96
DIvorce – compétence des autorités suisses. Rappel des principes. Lorsque les parties sont domiciliées en Suisse au moment de l’introduction de l’action en divorce, comme en l’espèce, la compétence du tribunal suisse est donnée (art. 59 let. a LDIP), également s’agissant des effets accessoires du divorce (art. 63 al. 1 1re phr. LDIP), les dispositions en matière de protection des mineurs (art. 85 LDIP) étant toutefois réservées (art. 63 al. 1 2e phr. LDIP).
Selon l’art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96, y compris s’agissant des Etats non signataires, à l’exception de l’art. 5 al. 2 CLaH96.
L’art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu’en cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant sont compétentes. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas entre Etats contractants, mais en cas de constitution d’une nouvelle résidence dans un Etat tiers. Néanmoins, l’autorité suisse doit pouvoir se dessaisir de la cause lorsqu’il est établi que l’autorité étrangère de la nouvelle résidence habituelle accepte d’examiner l’opportunité de prendre des mesures et que celles-ci pourraient être reconnues en Suisse (consid. 7.1 et 7.1.1).
Même si la compétence pour prononcer les mesures de protection appartient aux autorités étrangères, l’art. 10 al. 1 CLaH96 réserve au tribunal suisse du divorce une compétence accessoire en la matière, fondée sur la résidence habituelle en Suisse de l’un des parents au commencement de la procédure en divorce, si au moins l’un des parents a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant (let. a) et à la double condition supplémentaire que les deux parents aient accepté la compétence du tribunal du divorce et que celle-ci soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (let. b). Le tribunal du divorce applique alors son droit national (art. 15 al. 1 CLaH96, sur renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 7.1.2).
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DIP
Procédure
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Brèves... Divorce
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TF 5A_137/2026 (f)
du 9 avril 2026
· Divorce, Étranger, DIP
Reconnaissance d’un jugement étranger – compétence. Rappel des principes. Une partie ne peut, lorsque l'issue du litige lui est défavorable, se prévaloir d'un vice de forme qu'elle aurait pu soulever à un stade antérieur de la procédure. La partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger doit, en principe, avoir auparavant épuisé les voies de droit disponibles dans l'État d'origine.
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TF 5A_696/2025 (f)
du 1 avril 2026
· Divorce, Entretien, Procédure
Le Tribunal fédéral saisi d'un recours dans le cadre d'une procédure de divorce peut être amené à approuver une convention réglant les effets accessoires du divorce que les parties lui soumettent, accompagnée d'une requête visant à clore la procédure.
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Parents non mariés
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Parents non mariés ; Droit de visite ; Procédure
Art. 8 CEDH
Suspension des relations personnelles. Rappel des principes. L’article 8 CEDH implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant, même dans les affaires où les parents sont en litige sur la résidence de celui-ci et le droit de visite. L’absence de coopération entre parents séparés ne dispense pas les autorités de leurs obligations positives au sens de cet article. Au contraire, ces circonstances leur imposent de prendre des mesures permettant de concilier les intérêts contradictoires des parties, en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant. Sous l’angle procédural, la Cour examine si le processus décisionnel l a suffisamment protégé les intérêts des parents et si les motifs invoqués par les juridictions nationales étaient pertinents et suffisants (§20 s.).
S’agissant de savoir si l’ingérence (art. 8 para 2 CEDH) était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but visé, la Cour a notamment examiné le fait que la décision superprovisionnelle de la juge de paix du 17 février 2020 sur le retrait de la garde du fils et du droit d’entretenir des relations personnelles avec lui, avait été prononcée sans audition préalable des parties et qu’aucune pièce du dossier n’étayait l’existence des dangers en question.
Aucune mention n’est faite dans la décision d’éventuelles mesures moins radicales qui auraient pu garantir la sécurité de l’enfant sans qu’il ne fût mis fin aux visites. Les autorités nationales n’ont ainsi pas pris en compte les effets potentiels d’une telle séparation entre la mère et l’enfant. Les craintes concernant un danger pour l’enfant avaient été rapidement dissipées. Le délai de cinq mois pour statuer de manière contradictoire n’est donc pas justifiable au vu de la nature sensible de l’affaire. La décision provisionnelle n’expose nullement les raisons ayant conduit l’autorité judicaire à restreindre la durée du droit de visite (§22 – 27).
Le processus décisionnel ayant mené aux décisions litigieuses n’a pas suffisamment protégé les intérêts de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’art. 8 CEDH (§28 s.).
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Droit de visite
Procédure
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Parents non mariés ; Droit de visite ; Procédure
Art. 8 § 1 CEDH ; Art. 93 al. 1 LTF ; Art. 274 al. 2 CC
Procédure – décision incidente.
Rappel des principes. Une décision incidente ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 LTF). L’existence d’un tel préjudice est évidente s’agissant de la suspension du droit de visite.
En l’espèce, le caractère irréparable du préjudice n’apparaît en revanche pas évident s’agissant du refus de l’autorité cantonale de nommer un nouveau curateur à l’enfant, selon le Tribunal fédéral (consid. 1.2.1 et 1.2.2).
Limitation du droit de visite – droit au respect de la vie familiale. Rappel des principes. L’attribution des enfants à l’un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l’autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) de cet autre parent.
En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC ; pour qu’une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée ; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien de l’enfant, autant physique que psychique. Rappel du principe de proportionnalité. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (consid. 6.2.1).
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Droit de visite
Procédure
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Brèves... Parents non mariés
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TF 5A_758/2025 (f)
du 16 mars 2026
· Parents non mariés, Garde des enfants, Droit de visite, Procédure, DIP
Rappel des principes. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le tribunal du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le tribunal, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral.
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TF 5A_101/2025 (d)
du 2 mars 2026
· Parents non mariés, Garde des enfants, Autorité parentale, Droit de visite
Parents non mariés, garde des enfants, autorité parentale, droit de visite, procédure. Rappel du principe (art. 296 CC) et des critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de certaines composantes de l’autorité parentale.
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TF 5A_869/2025 (f)
du 24 mars 2026
· Parents non mariés, Entretien
Rappel des principes. Lorsqu'il statue en matière d'entretien, le tribunal du fond fait usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale.
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Outil de travail à utiliser sans modération
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