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Droit des familles - Newsletter juin 2026 

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Munastra O. avec la participation de M. Sneed 

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Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

Vendredi 13 novembre 2026

Lieu: Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel

Transactions judiciaires et extrajudiciaires

  • La négociation des transactions
  • La rédaction des transactions
  • La remise en cause des transactions en matière civile
  • L’exécution forcée des transactions en matière civile
  • Accord transactionnel et obligation de confidentialité de l’avocat·e

Focus révision

  • L’injonction : vers le procès civil contre inconnu ?

Nouveautés pour la pratique

  • Nouveautés en droit administratif
  • Nouveautés en droit pénal et procédure pénale
  • Nouveautés en droit des familles
  • Nouveautés en droit commercial
  • Nouveautés en droit des obligations et des contrats
  • Nouveautés en droit du travail
  • Nouveautés en droit social
  • Nouveautés en procédure civile
Programme détaillé et inscription
Transactions judiciaires et extrajudiciaires, focus révision : l'injonction, nouveautés pour la pratique

Arrêt du mois : TF 5A_1127/2025 (d) du 20 avril 2026

Parents non mariés ; Protection de l’enfant ; Arrêt analysé ; Destiné à la publication

Art. 19c CC ; Art. 314b al. 1 CC ; Art. 426 CC ; Art. 427 CC ; Art. 429 CC ; Art. 10 al. 2 Cst. ; Art. 11 Cst.

Protection de l’enfant - placement à des fins d’assistance de l’enfant. Les dispositions de la protection de l’adulte relatives au placement à des fins d’assistance s’appliquent par analogie au placement de l’enfant (art. 314b al. 1 CC). Rappel des situations justifiant un placement de l’enfant (consid. 4.1.1).

Rappel du principe de proportionnalité (consid. 4.1.2).

Distinctions entre le placement à des fins d’assistance et l’admission volontaire dans un établissement. Une admission volontaire dans un établissement prime sur un placement à des fins d’assistance, dans la mesure où elle offre une protection suffisante à la personne (consid. 4.1.3.1).

Une admission volontaire dans un établissement ne peut être présumée que si la personne est capable de discernement et qu’elle donne son consentement sur la base d’une volonté libre et non influencée. Conditions du libre consentement dans ces circonstances (consid. 4.1.3.2).

Lors de l’ordonnance de mesures de protection de l’enfant, les autorités cantonales disposent d’une grande marge d’appréciation (consid. 4.1.4).

En l’espèce, selon l’instance précédente, un séjour à la clinique sur une base volontaire n’aurait pas répondu au besoin particulier de protection de l’enfant et la décision de placement à des fins d’assistance s'était avérée nécessaire (consid. 4.4.2).

Parents non mariés

Parents non mariés

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Destiné à la publication

Destiné à la publication

Brèves... Mariage

Mariage

TF 5A_301/2026 (i) du 4 avril 2023  · Mariage, Enlèvement international, Procédure  Enlèvement international d’enfant, modification de la décision – rappel des principes (art. 13 LF-EEA ; 5 LF-EEA). Peuvent être des nouvelles circonstances justifiant une modification de la décision : la modification notable de la situation familiale de l’enfant, les conditions d’existence de l’un ou l’autre des parents, voire des deux, la situation de la personne ou de l’institution qui a accepté d’accueillir l’enfant, la nette dégradation de la situation dans l’Etat étranger dans lequel l’enfant devrait retourner.

TF 2C_235/2024 (d) du 12 mars 2026  · Mariage, Étranger, Procédure  Regroupement familial. Rappel des conditions des art. 42 al. 1 et 47 al. 1, 3 et 4 LEI. Le regroupement familial ne doit pas avoir lieu au mépris manifeste de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses liens familiaux dans son pays d’origine.

TF 8C_667/2025 (i) du 7 mai 2026  · Mariage, Entretien  Droit aux allocations familiales. Rappel des principes de l’art. 19 LAFam.

Brève... Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_801/2024 (f) du 28 avril 2026  · Mesures protectrices, Revenu hypothétique, Entretien  Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendant-es. Lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient à une même personne, physique ou morale, il n’existe formellement pas deux personnes juridiquement distinctes.

Divorce

Divorce

TF 5A_770/2025 (d) du 16 avril 2026

Divorce ; Procédure ; Droit de visite

Art. 273 al. 1 CC ; Art. 296 al. 1 CPC

Procédure. Rappel des maximes de procédures applicables aux enfants (art. 296 al. 1 CPC). L’obligation d’instruction du tribunal s'étend jusqu'à ce qu’il y ait une clarté suffisante sur les faits essentiels à l’appréciation de la prétention litigieuse (consid. 3.1.1).

Aménagement des relations personnelles entre l’enfant et le parent non-gardien. Rappel des principes (art. 273 al. 1 CC). Les intérêts des parents doivent s’effacer devant l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime. Les relations de l’enfant avec ses deux parents sont importantes, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction de son identité (consid. 3.1.2).

En l’espèce, il ressort de l’instance précédente que celle-ci a accordé une importance décisive à l’impact qu’aurait un droit de visite élargi sur l’état de santé du recourant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ce critère revêt une importance pour l’aménagement concret des relations personnelles, car il n’est finalement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que le père souffre régulièrement de décompensation psychique. Toutefois, en se bornant à retenir des doutes quant aux effets de week-ends de visite avec nuitées sur le psychisme du recourant — sans établir positivement ces faits ni renoncer à instruire davantage — l’instance précédente a violé la maxime d’instruction de l’art. 296 al. 1 CPC (consid. 3.3.1).

La décision est en outre lacunaire en ce qu’elle ne contient aucune constatation sur l’impact concret du droit de visite et des éventuelles décompensations du recourant sur le bien-être de l’enfant — critère pourtant décisif pour fixer les modalités des relations personnelles — , ni sur le caractère suffisant des mesures de protection déjà ordonnées. La décision attaquée est dès lors annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle établisse les faits juridiquement pertinents et statue à nouveau (consid. 3.3.1).

Procédure

Procédure

Droit de visite

Droit de visite

Brèves... Divorce

Divorce

TF 2C_96/2025 (d) du 15 avril 2026  · Divorce, Étranger  Rappel des conditions relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 al. 1 LEI ; 58a al. 1 LEI). Notamment, le maintien de la relation parentale visée à l’art. 8 § 1 CEDH avec l’enfant disposant d’un droit de séjour peut constituer raison personnelle majeure justifiant le maintien sur le territoire.

TF 5A_853/2024 (f) du 16 avril 2026  · Divorce, Entretien, Revenu hypothétique  Rappel des principes de l’art. 125 CC – notamment, revenu hypothétique et entretien convenable - et des (nouvelles) conditions relatives au caractère lebensprägend du mariage.

TF 5A_1042/2025 (f) du 27 avril 2026  · Divorce, Procédure  Rappel des conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC).

TF 2C_687/2025 (d) du 26 mars 2026  · Divorce, Étranger, Violences conjugales  Rappel de la définition de la violence conjugale selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

TF 2C_518/2025 (d) du 27 mars 2026  · Divorce, Étranger  Conditions d’un regroupement familial inversé au sens de l’art. 8 CEDH. Afin que l’autorisation soit accordée sur la base de l’art. 8 CEDH ou de l’art. 13 al. 1 Cst., il faut qu’en l’espèce il existe une relation étroite, tant sur le plan affectif qu'économique, entre le parent titulaire du droit de visite présent en Suisse et l’enfant, et que le parent gardien, demandant l’autorisation, ait lui-même eu un comportement « irréprochable ».

Brève... Modification d'un jugement

Modification de jugement

TF 5A_57/2025 (f) du 4 mai 2026  · Modification de jugement, Procédure, Entretien  La modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le/la conjoint-e par l’art. 129 CC ; rappel des conditions.

Parents non mariés

Parents non mariés

TF 5A_642/2025, 5A_646/2025 (f) du 14 avril 2026

Parents non mariés ; Procédure ; Autorité parentale ; Garde des enfants ; Droit de visite

Art. 273 al. 1 CC ; Art. 274 al. 2 CC ; Art. 301a al. 2 CC

Attribution des droits parentaux - Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Rappel des conditions relatives au déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) (consid. 6.1 s.).

Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l’analyse. Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 6.1 2).

Rappel des critères d’attribution de la garde de l’enfant (consid. 6.2) et de suppression du droit aux relations personnelles entre l’enfant et le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (consid. 6.3).

En l’espèce, le fait que les capacités parentales du recourant soient mises en doute permet de se dispenser d’examiner les autres critères déterminants pour l’attribution de la garde (consid. 10.1.2)

En outre, l’arrêt ne mentionne pas les raisons ayant incité le juge unique à élargir le droit de visite accordé au recourant sur sa fille, incluant le passage d’une nuit auprès de lui, après avoir pourtant largement pointé les "inquiétudes sérieuses" que soulevaient ses compétences parentales et la nécessité d'être prudent. En l’absence de toute autre précision, la décision apparaît ainsi manifestement contradictoire et partant, arbitraire. La cause doit en conséquence être renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point (consid. 12.2).

Procédure

Procédure

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_273/2026, 5A_293/2026 (f) du 29 avril 2026

Parents non mariés ; Enlèvement international ; Droit de visite ; Procédure

Art. 3 CLaH 80 ; Art. 12 CLaH 80 ; Art. 5 LF-EEA

Déplacement illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80. Rappel des principes. L’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant, l’art. 12 CLaH80 distinguant néanmoins selon que la demande de retour du mineur a été introduite moins d’une année depuis le déplacement ou le non-retour du mineur ou au-delà. Dans la première hypothèse, l’autorité saisie ordonne en principe le retour immédiat de l’enfant (al. 1), à moins que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée ; dans la seconde, l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu constitue un motif supplémentaire de refus d’ordonner le retour (al. 2) (consid. 4.1).

Il s’agit alors d’examiner si, à la date de la décision sur le retour, l’enfant dispose d’un environnement familial stable immédiat qui répond à ses besoins et à son bien-être, tant sur les plans physique qu'émotionnel. Une participation active à la vie d’une nouvelle communauté reflète ainsi généralement un certain degré d’intégration, tandis que lorsque l’enfant n’a pas tissé de nouvelles relations, à part celle avec le parent ravisseur, et qu’il n’a pas pris de nouvelles racines dans l'État requis, il n’y a pas de raison de refuser le retour sur le seul fondement de l’art. 12 al. 2 CLaH80. La charge de la preuve incombe au parent ravisseur ou à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant, l'éventuel pouvoir d’appréciation des autorités étant toutefois réservé (consid. 5.1).

Exceptions au retour de l’enfant (art. 13 al. 1 let. b CLaH80). Rappel des principes. Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n’entrent en revanche pas en considération : la CLaH80 n’a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui (consid. 6.1.1).

L’art. 5 LF-EEA précise l’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. Les conditions sont cumulatives (consid. 6.1.1.1).

Le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (consid. 6.1.1.2).

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit s’apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l’existence d’un "risque grave" au sens de l’art. 13 let. b CLaH80 (consid. 6.1.2).

Le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. La nature des mesures à prendre découle de l’objectif de protection à la base de la Convention et du processus de résolution du conflit ayant abouti à l’enlèvement d’un enfant (consid. 12.1.2.1).

Enlèvement international

Enlèvement international

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_947/2025 (d) du 1 avril 2026

Parents non mariés ; Entretien ; Protection de l’enfant

Art. 276 al. 2 CC ; Art. 289 al. 2 CC ; Art. 310 CC

Mesures de protection de l’enfant - frais. Rappel des principes. Les frais afférents aux mesures de protection de l’enfant, notamment le placement au sens de l’art. 310 CC, font partie du droit à l’entretien de l’enfant et sont à la charge des parents selon l’art. 276 al. 2 CC.

Si la collectivité publique prend en charge l’entretien, la prétention y relative passe à cette dernière à concurrence des différentes contributions avancées, conformément à l’art. 289 al. 2 CC, qu’elle peut faire valoir pas le biais d’une action en paiement d’entretien. Néanmoins, lorsque la collectivité finance (de manière définitive) des prestations par le biais de contributions de droit public, la prétention n’est pas susceptible de subrogation (consid. 3.1 et 4.2).

Les contributions avancées sont calculées selon la méthode concrète en deux étapes. La question de la répartition d’un excédent ne se pose que si les moyens disponibles sont suffisants pour couvrir le minimum vital au sens du droit de la famille, de toutes les parties concernées.

En l’espèce, les parents n'étant pas en mesure de payer les frais du placement de l’enfant, la question de la répartition d’un éventuel excédent ne se posait pas (consid. 8.3.3).

Entretien

Entretien

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_147/2026 (d) du 27 avril 2026

Parents non mariés ; Autorité parentale ; Protection de l’enfant

Art. 301a al. 1 CC ; Art. 310 al. 1 CC ; Art. 314a bis CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – rappel des principes. L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). C’est le cas lorsque l’environnement parental n’offre pas à l’enfant la protection et le cadre nécessaires à son épanouissement physique, mental et moral.

Les causes à l’origine de cette mise en danger sont sans importance. De même, il importe peu que les parents ou le parent soient responsables de cette mise en danger.

Rappel des principes de proportionnalité et de subsidiarité (consid. 3.1).

Désignation d’une représentation de l’enfant (art. 314a bis CC). Une formation juridique de la personne désignée représentante de l’enfant n’est pas requise. En l’espèce, l’instance précédente a démontré de manière convaincante que le représentant de l’enfant désigné disposait de connaissances juridiques suffisantes, en se référant à son expérience professionnelle (consid. 4.2.2).

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

TF 5A_693/2025 (d) du 17 avril 2026

Parents non mariés ; Garde des enfants ; Protection de l’enfant ; Entretien ; Procédure

Art. 276 al. 1 CC ; Art. 307 al. 3 CC ; Art. 308 al. 2 CC ; Art. 296 al. 1 CPC

Garde de l’enfant. Rappel des conditions relatives à une garde alternée (consid. 3.1).

Mesure de protection. Conformément à l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’enfant peut notamment donner aux parents certaines instructions concernant les soins, l’éducation ou la formation de l’enfant. Cela présuppose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit menacé. Dès lors que l’enfant a manifesté des comportements de sexualisation précoce et que les parties fondent le soupçon qu’elle a perçu les pratiques ou préférences sexuelles de ses parents, son bien-être apparaît potentiellement menacé : l’injonction à la mère fondée sur l’art. 307 CC de tenir sa vie sexuelle d’adulte éloignée de sa fille ne viole pas le droit fédéral (consid. 4.1).

L’instance cantonale a considéré que la mise en place d’une garde alternée n’excluait pas une curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC, en vue veiller au respect du régime de garde et apporter aux parents aide et conseils (consid. 5.1). Faute de griefs fondés permettant de constater la violation de l’art. 308 CC, le recours est rejeté sur ce point (consid. 5.2).

Parts de prise en charge. Le Tribunal fédéral n’a pas fixé de règles contraignantes concernant le calcul, respectivement la quantification des parts de prise en charge des parents. Le tribunal dispose d’une marge d’appréciation et est libre de choisir la méthode, mais il lui appartient de décider au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, si une méthode de calcul déterminée est adéquate ou si – notamment en cas de modalités de garde complexes - une estimation semble appropriée (consid. 6.2.2).

Entretien de l’enfant. Rappel des principes (art. 276 al. 1 et 2 CC). En cas de garde alternée, les charges financières sont réparties, à capacité financière égale, de manière inversement proportionnelle aux parts de garde, lorsque les parts de garde sont égales, proportionnellement à la capacité financière, et lorsque la garde et la capacité financière sont asymétriques, en tenant compte de la part de garde et de la capacité financière individuelle ; il ne s’agit néanmoins pas d’une simple opération arithmétique (consid. 6.3.1).

En l’espèce, la prise en compte des frais de garde extra-scolaires doit tenir compte du règlement de garde en vigueur et l’imputation des frais doit correspondre à la répartition effective entre les parents de ces frais (consid. 6.1.2.3).

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

Brèves... Parents non mariés

Parents non mariés

TF 5A_1073/2025 (f) du 27 avril 2026  · Parents non mariés, Garde des enfants, Procédure  Rappel des principes de l’audition de l’enfant (art. 314a CC) et des conditions de répétition de l’audition de l’enfant.

TF 5A_17/2026, 5A_22/2026 (f) du 20 avril 2026  · Parents non mariés, Procédure  Rappel des conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC).

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