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Droit des familles - Newsletter avril 2026 

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Munastra O. avec la participation de Staub D. 

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Travail du sexe, vulnérabilités et droit

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Travail du sexe, vulnérabilités et droit

Arrêt du mois : TF 5A_54/2024 (f) du 28 janvier 2026

Divorce ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Arrêt analysé ; Mesures provisionnelles

Art. 198 ch. 2 CC ; Art. 205 al. 2 CC ; Art. 206 CC ; Art. 649 CC ; Art. 651 al. 2 CC

Contribution d’entretien entre conjoint·es allouée par la voie de mesures provisionnelles. Rappel des principes. Les contributions d’entretien allouées par la voie de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui concerne la réglementation de l’entretien.

Dès lors que l’appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), les contributions d’entretien accordées sur mesures provisionnelles deviennent en principe caduques à l’expiration des délais d’appel et d’appel joint, si elles ne sont pas contestées (consid. 3.2.1).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial, participation aux acquêts. Rappel des principes. Le partage de la copropriété d’un immeuble est soumis aux règles des art. 650 et 651 CC, le tribunal pouvant ordonner le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribuer le bien à la partie qui justifie d’un intérêt prépondérant à le recevoir, à charge pour lui de désintéresser son conjoint ou sa conjointe (art. 205 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint·e sont des conditions cumulatives. A défaut de prouver ces deux conditions, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 6.1).

Tout bien de la personne mariée sous le régime ordinaire est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). La présomption légale posée par cette norme modifie l’attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime ; dans ce cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique (consid. 9.3.1.1.).

Idem – droits acquis avant le mariage. Les droits acquis avant le mariage, de même que les instruments conférant des expectatives de droit offrant déjà, avant le mariage, une certaine garantie juridique quant à l’acquisition de ces droits, sont considérés comme appartenant à la personne concernée au début du régime. Ils constituent des biens propres visés par l’art. 198 ch. 2 CC. Ne peuvent en revanche pas être qualifiés sans autre de biens propres les instruments qui confèrent une expectative de fait, à savoir ceux dont l’existence et l’étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement.

Lorsque l’acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l’expiration d’un délai et, le cas échéant, de l’accord de l’acquéreur ou de l’acquéreuse, il faut opérer la distinction suivante. Si le mariage a lieu après la fin de la « vesting period » et le transfert des droits aux collaborateur·ices, il convient d’évaluer au cas par cas, sur la base de l’ensemble des circonstances, si ces instruments conféraient déjà une expectative de droit au moment du mariage. Si, en revanche, le mariage est célébré avant que les droits puissent être acquis définitivement, il n’existe en général aucun droit acquis avant le mariage, mais une simple expectative de fait ; dans cette hypothèse, on ne saurait considérer qu’il s’agit de biens appartenant au/à la conjoint·e au début du régime, selon l’art. 198 al. 2 CC (consid. 9.3.2.2.2).

Idem – impôts fonciers. Les impôts visés par l’art. 649 CC sont ceux qui portent sur l’ensemble de la chose en copropriété, à l’exclusion de ceux qui concernent les parts de copropriété, et sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1) ; si l’un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Une utilisation plus intense de la chose par un copropriétaire ne permet pas aux autres de lui imposer une répartition des frais plus grande que celle de sa fraction de quote-part (consid. 10.3).

Idem – financement de travaux. Rappel des principes de l’art. 206 CC. Les époux peuvent, par contrat de mariage, exclure une fois pour toutes l’application de ces règles.

La contribution à l’amélioration d’un bien, au sens de l’art. 206 al. 1 CC, s’entend par exemple de l’édification de constructions sur un fonds ou l’exécution de travaux de réfection et de transformation. Quant à la contribution à la conservation du bien, elle concerne des réparations conséquentes, à l’exclusion de simples travaux d’entretien courant. Les travaux qui n’atteignent pas l’importance requise ont pour conséquence une simple créance, sans participation à l’éventuelle plus-value, sauf si une intention libérale peut être prouvée (art. 198 ch. 2 CC) ou si la dépense ressortit à l’entretien du ménage (art. 163 et 165 al. 2 CC) dans ces dernières éventualités, elles ne donnent lieu à aucune créance (consid. 14.1).

Idem – financement par une dette hypothécaire.

Lorsque l’acquisition d’un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d’une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant, cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (consid. 15.1).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Régime des biens

Régime des biens

Procédure

Procédure

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Divorce

Divorce

Mariage

Mariage

Arrêt du mois : TF 9C_156/2025 (f) du 29 janvier 2026

Mariage ; Garde des enfants ; Arrêt analysé ; Fiscalité ; Déduction des frais de garde

Art. 33 al. 3 LIFD ; Art. 34 let. a LIFD ; Art. 9 LHID

Déduction des frais de garde – impôt fédéral direct. Rappel des principes. La déduction des frais de garde d’un·e enfant n’est pas considérée comme une déduction professionnelle, c’est-à-dire une déduction accordée à titre de frais d’acquisition du revenu, mais comme une déduction générale, dite aussi anorganique. La loi plafonne la déduction à un certain montant par an. Les frais de garde encourus pour chaque enfant durant une période fiscale sont additionnés et que ce qui dépasse le plafond annuel n’est plus déductible (consid. 4.2).

Si la personne qui revendique la déduction d’une dépense à titre de frais de garde échoue à démontrer que les conditions de l’art. 33 al. 3 LIFD sont réunies, les dépenses correspondantes sont alors considérées comme des frais d’entretien du ou de la contribuable et de sa famille, lesquels ne sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD) (consid. 4.3).

Idem – notion de garde d’enfants dans le contexte de l’art. 33 al. 3 LIFD. Interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de la notion de garde (consid. 6.1 ss).

La prise en charge d’enfants par des crèches, des jardins d’enfants, des structures d’accueil parascolaires ou des centres aérés donne lieu à des frais qui sont entièrement déductibles à titre de frais de garde (sous réserve de frais d’entretien tels que les frais de nourriture qui seraient inclus), même si elle englobe des activités. La déduction est entièrement admise sans qu’il soit exigé de distinguer la part de ces frais qui correspondraient théoriquement à la « pure » garde et la part qui correspondrait théoriquement aux frais relatifs à ces activités (consid. 7.3.2.3).

Il faut que le contribuable apporte la preuve que c’est prioritairement pour répondre à un besoin de garde – et non de formation ou de loisirs – qu’il a placé son enfant dans la structure en question, la possibilité d’y exercer une activité ou d’y acquérir une compétence n’étant que secondaire. S’il apporte cette preuve que la prise en charge avait un but de garde prépondérant, la déduction des frais doit être entièrement admise (consid. 7.3.2.4).

Idem – impôt cantonal et communal. Les considérants développés en matière d’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal et communal (consid. 10.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Arrêt analysé

Arrêt analysé

TF 2C_510/2025 (d) du 11 février 2026

Mariage ; Étranger

Art. 8 CEDH ; Art. 3 CDE ; Art. 13 Cst. ; Art. 47 LEI

Regroupement familial – délai. Rappel des principes. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (art. 47 al. 1 LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI), cette condition devant être interprétée selon les art. 8 CEDH et 13 Cst. Ce regroupement familial différé doit rester l’exception. Le simple souhait de réunir la famille ne constitue pas une raison familiale majeure, idem lorsque le ou la conjoint·e n’a pas réussi à réunir à temps des ressources financières suffisantes pour le regroupement familial.

Idem – intérêt supérieur de l’enfant. Cette question doit être tranchée en effectuant une pesée d’intérêts, et en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. On ne peut néanmoins pas déduire de l’art. 3 CDE une pondération plus étendue, voire excessive, de l’intérêt supérieur de l’enfant (consid. 4 et 5.1).

En l’espèce, la famille a vécu séparée de son plein gré pendant plus de huit ans et le conjoint de la recourante n’a manifesté aucun intérêt pour une vie familiale commune en Suisse pendant cette période. Le Tribunal fédéral estime ainsi que l’intérêt de la gestion de l’immigration l’emporte sur l’intérêt des recourants à la réunification familiale en Suisse (consid. 5.2.5).

Étranger

Étranger

Brève... Mariage

TF 5A_864/2025 (f) du 4 mars 2026 - Mariage, procédure, protection de l’enfant. Rappel des conditions de la capacité de discernement de l’enfant dans le cadre de l’exercice de ses droits de la personnalité. Rappel des conditions relatives à la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC).

Brève... Mariage

Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_1067/2025 (f) du 25 février 2026

Mesures protectrices ; Domicile conjugal

Art. 176 ch. 2 CC

Attribution du domicile conjugal – critères. Rappel des principes. Le tribunal attribue provisoirement le domicile conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC), et en procédant à une pesée des intérêts en présence. Le premier critère est celui de l’utilité. A cet égard, est notamment pris en compte l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier ou l’intérêt professionnel d’un·e conjoint·e.

L’application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoint·es occupent encore le logement dont l’usage doit être attribué. Le fait que l’un d’eux ait par exemple quitté le logement conjugal afin d’échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait entraîner une attribution systématique à celui des conjoint·es qui occupe le logement.

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le tribunal examine ensuite à quel conjoint·e l’on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le tribunal tient compte du statut juridique de l’immeuble (consid. 3.1).

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Brèves... Mesures protectrices

TF 5A_87/2026 (f) du 11 mars 2026 - Mesures protectrices, procédure, domicile. Rappel des principes. En cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96). Le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence, même si l'instance est pendante en appel.

TF 5A_981/2025 (d) du 5 mars 2026 - Mesures protectrices, procédure, entretien. Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. Les dettes ne sont prises en compte dans l'évaluation de la situation financière que dans la mesure où elles existent effectivement et sont réellement payées. Les impôts en cours, de même que les contributions d'entretien dues en vertu de la loi, ne doivent être pris en compte dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite que dans la mesure où ils sont effectivement payés.

Brèves... Mesures protectrices

Divorce

Divorce

TF 5A_844/2024 (d) du 16 février 2026

Divorce ; DIP ; Entretien ; Régime des biens ; Procédure ; Destiné à la publication

Art. 2 CL ; Art. 64 al. 2 LDIP ; Art. 54 al. 1 let. a LDIP ; Art. 8 CC ; Art. 125 al. 1 CC ; Art. 198 CC ; Art. 200 CC ; Art. 207 al. a CC ; Art. 214 al. a CC ; Art. 55 al. 1 CPC ; Art. 277 al. 1 CPC

Entretien du ou de la conjoint·e (art. 125 CC) – standard de vie. Rappel des principes. En cas de mariage lebensprägend, le dernier standard de vie choisi d’un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l’entretien convenable après le divorce (consid. 4).

La séparation entraîne en principe des frais supplémentaires. On peut ainsi présumer que le droit à une contribution d’entretien ne dépasse pas le niveau de vie dont le couple a bénéficié en dernier lieu. La vérification de ce niveau de vie ne se justifie que dans des cas exceptionnels. Tel est notamment le cas lorsqu’une part d’épargne a été constituée pendant le mariage ou lorsque la famille dispose actuellement de moyens financiers plus élevés que pendant la vie commune.

Lorsque l’un·e des conjoint·es reprend une activité lucrative ou étend celle-ci après la cessation du ménage commun, et que cela entraîne un excédent ou une augmentation considérable de celui-ci, cet excédent ne peut pas être simplement partagé selon les principes habituels. Il faut plutôt procéder à un second calcul afin de déterminer, selon la méthode concrète en deux étapes, l’excédent réalisé pendant la vie commune, puis répartir cet excédent (consid. 7.2.2).

Idem – fardeau de la preuve. Il incombe à la personne tenue de verser une contribution d’entretien d’alléguer et de prouver que les contributions calculées conduisent à un niveau de vie supérieur à celui pendant la vie commune. Elle doit ainsi alléguer et prouver une part d’épargne ou un excédent inférieur pendant la vie commune (consid. 7.2.2).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. Les biens (acquêts et biens propres) dont dispose chaque conjoint au moment de la dissolution du mariage se déterminent en principe en fonction de la date de la naissance des droits. S’agissant des créances à l’égard de tiers, leur cause est déterminante (consid. 10.3.1). Les créances en réparation du dommage et du tort moral pour des lésions corporelles résultant de la violation d’un devoir contractuel naissent dès la transgression de ce devoir (consid. 10.3.2).

Idem – preuve des biens propres. Les biens d’un·e conjoint·e sont présumés être des acquêts, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Il incombe au conjoint ou à la conjointe qui fait valoir un bien propre de le prouver et de supporter les conséquences d’une éventuelle absence de preuve (consid. 11.3.1).

DIP

DIP

Entretien

Entretien

Régime des biens

Régime des biens

Procédure

Procédure

Destiné à la publication

Destiné à la publication

TF 5A_751/2024 (d) du 19 février 2026

Divorce ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Régime des biens

Art. 4 CC ; Art. 204 al. 2 CC ; Art. 207 al. 1 CC ; Art. 214 al. 1 CC

Entretien – revenu hypothétique. Selon le modèle des paliers scolaires, on peut raisonnablement attendre du parent qui assume principalement la garde qu’il exerce une activité professionnelle à 80 % dès l’entrée du ou de la plus jeune enfant au degré secondaire I. Lorsque la prise en charge d’un·e enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (consid. 4.1.2).

Idem – rendement de la fortune. La possibilité de prendre en compte un rendement hypothétique provenant d’une fortune toujours existante, est admise. En revanche, la prise en compte (hypothétique) d’un rendement alors que la fortune qui n’existe plus supposerait que la diminution de la fortune puisse être annulée (consid. 4.3.3).

Idem – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Si les parents menaient un niveau de vie plus dépensier que ne le permettaient leurs moyens financiers, l’enfant ne peut pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un standard de vie qui dépasse celui de ses parents ou le niveau de vie avant la séparation de ses parents. Dans la mesure où la capacité contributive de la partie débitrice d’aliments est restée inchangée depuis la séparation, il est admissible de limiter la part de l’excédent revenant à l’enfant à un niveau qui lui permette de maintenir le standard de vie qu’il ou elle avait avant la séparation. Contrairement à la contribution d’entretien entre conjoint·es, la contribution d’entretien de l’enfant n’est en principe pas limitée par le niveau de vie des parents avant leur séparation. Lorsque la situation financière de la partie débitrice d’aliments s’améliore après la séparation, l’enfant a en principe droit – si les autres circonstances restent inchangées – à une part de sa capacité contributive (améliorée). Par ailleurs, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant dans le cadre du calcul de la part de l’excédent (consid. 5.3).

Les montants dévoués à la part d’épargne ne devraient en principe pas être pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien, pour autant que cette part d’épargne ne soit pas entièrement utilisée en raison des frais supplémentaires liés à la séparation (consid. 5.4).

Idem – calcul des parts de prises en charge. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour calculer les parts de prise en charge des parents (art. 4 CC). Le choix de la méthode appartient au tribunal qui décide en fonction des circonstances concrètes, si une méthode de calcul déterminée est appropriée ou si, notamment dans le cas d’arrangements de garde complexes, une estimation semble mieux adaptée (consid. 6.3.1).

Idem – répartition de la contribution d’entretien de l’enfant. La répartition de la contribution d’entretien de l’enfant entre les parents, compte tenu de leurs capacités financières respectives et de leurs parts respectives de prises en charge, n’est pas un simple calcul arithmétique ; le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation (consid. 7.4).

Idem – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’enfant majeur·e n’a pas droit à une part de l’excédent des parents et sa contribution d’entretien doit être répartie entre les parents uniquement selon le critère de leur capacité contributive (consid. 8.1).

Régime des biens – liquidation du régime matrimonial. Rappel des principes. S’il y a séparation de biens judiciaire, la date de la dissolution du régime est celle de la demande (art. 204 al. 2 CC). La date déterminante pour l’évaluation est celle de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Rappel des principes en cas de variations de valeur de la masse des biens (consid. 9.3).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Régime des biens

Régime des biens

Brèves... Divorce

TF 5A_75/2026 (i) du 5 mars 2026 - Enlèvement international. Rappel des principes. Interprétation des notions de résidence habituelle de l’enfant, de droit de garde et de risque grave selon la CLaH 80. Rappel des conditions relatives à l’opposition de l’enfant quant à son retour

TF 5A_552/2025 (d) du 9 mars 2026 - Divorce, procédure, mesures provisionnelles, protection de l'enfant. Les instructions selon l’art. 307 al. 3 CC peuvent porter sur tous les domaines de l’action parentale. Lorsque la situation présente un lien avec l'étranger, une instruction peut notamment viser l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant ou l'obligation de déposer les documents d'identité de l'enfant.

TF 5A_504/2025 (d) du 11 février 2026 - Divorce, procédure. Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et du droit d'un-e conjoint-e à l'octroi d'une avance de frais de procédure (devoir d'assistance et d'entretien entre conjoint-es, art. 159 al. 3 et 163 CC).

TF 5A_772/2024 (f) du 16 février 2026 - Divorce, mesures provisionnelles. Entretien, revenu hypothétique. Rappel des conditions relatives à la prise en compte d’un revenu hypothétique.

Brèves... Divorce

Brève... Modification d'un jugement de divorce

TF 4D_52/2025 (d) du 12 janvier 2026 - Entretien, procédure. Rappel des principes. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant devant être acquittée au-delà de la majorité, jusqu'à la fin de la formation professionnelle, est soumise à une condition résolutoire. Si l'obligation de paiement de la partie débitrice, telle qu'elle résulte du titre de mainlevée définitive, est soumise à une telle condition, la mainlevée doit en principe être admise. La mainlevée doit néanmoins être refusée si la partie débitrice prouve par titre sa réalisation; l’exigence de la preuve par titre tombe si la réalisation de la condition est reconnue sans réserve par la partie créancière ou si elle est notoire.

Brève... Modification d'un jugement de divorce

Parents non mariés

Parents non mariés

TF 5A_74/2025 (i) du 29 janvier 2026

Parents non mariés ; Garde des enfants ; Droit de visite ; Procédure ; Relations personnelles

Art. 273 CC ; Art. 298b CC ; Art. 29 al. 1 Cst.

Objet du litige. Dans la procédure au fond concernant le régime de garde de sa fille, le recourant a demandé la garde alternée. Dans la procédure provisoire faisant l’objet du présent recours, l’autorité de première instance s’est limitée à régler le droit de visite du père. En deuxième instance, le recourant s’est limité à demander l’élargissement de ces relations personnelles, de telle sorte que la demande d’instauration de la garde alternée devant le Tribunal fédéral est une conclusion irrecevable (consid. 3).

Principe de célérité. Rappel des principes. L’examen de la durée de la procédure au regard de l’art. 29, al. 1, Cst. n’est pas soumis à des règles rigides et doit être effectué en tenant compte des circonstances concrètes. Il convient notamment de prendre en considération l’ampleur et les difficultés de l’affaire, la manière dont elle a été traitée par l’autorité, l’intérêt des parties et leur comportement au cours de la procédure. Peu importe les raisons du retard du tribunal ; ce qui est déterminant, c’est le fait qu’il n’agisse pas dans les délais prescrits par la loi ou dans un délai qui semble raisonnable compte tenu de la nature de l’affaire, étant entendu que l’éventuel manque d’organisation ou la surcharge de travail d’un tribunal ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un retard dans le traitement d’une affaire donnée (consid. 4.2.1).

Etendue des relations personnelles. Rappel des principes. En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, les parents qui ne détiennent ni l’autorité parentale ni la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir les relations personnelles dictées par les circonstances. Lors de la définition des modalités du droit de visite, il convient de tenir compte des circonstances concrètes de l’espèce ; il n’est donc pas admis de se référer à des pratiques standardisées telles qu’un droit de visite habituel lorsque la situation concrète présente des particularités évidentes (consid. 5.1.1).

Les passages de l’expertise sur lesquels s’est fondée l’autorité cantonale renvoient à des considérations psychologiques générales, sans que l’intérêt de la mineure ne soit concrètement examiné. Toutefois, le droit aux relations personnelles du requérant s’avère déjà plus étendu qu’un droit de visite minimal habituel (1 nuit par semaine), de sorte que tout bien considéré, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale, la décision ne saurait être considérée comme arbitraire dans son résultat (consid. 5.3.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure

TF 5A_120/2025 (f) du 9 mars 2026

Parents non mariés ; Entretien ; Revenu hypothétique ; Étranger

Art. 4 CEDH ; Art. 285 al. 1 CC

Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Lorsque l’un des parents – ou les deux – n’effectue pas tous les efforts que l’on peut attendre de lui afin d’assumer une obligation d’entretien, le tribunal peut s’écarter du revenu effectif des parties et admettre un revenu hypothétique supérieur, imputable tant au parent débiteur de l’entretien qu’au parent gardien (consid. 4.1.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (consid. 4.1.2).

Un déménagement à l’étranger peut notamment être ignoré si la poursuite d’une activité professionnelle en Suisse reste raisonnable. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n’est donc pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d’un revenu qu’il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels.

La prise en compte du revenu hypothétique ne constitue pas non plus une violation des droits constitutionnels, dans la mesure où l’obtention d’un revenu correspondant – outre la possibilité effective – est raisonnable au sens susmentionné (consid. 4.1.3).

En l’espèce, à défaut de preuve contraire apportée par le recourant, le Tribunal fédéral a estimé que celui-ci a, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d’assurer l’entretien de son enfant mineur. Il n’y a dès lors pas d’arbitraire dans la décision cantonale, pas davantage qu’une violation de l’art. 285 al. 1 CC (consid. 4.6).

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Étranger

Étranger

Brève... Parents non mariés

TF 9C_7/2026 (d) du 4 mars 2026 - Couple non marié. Rappel des principes. L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, à part les ayants droit des art. 19 et 20 LPP, d’autres bénéficiaires de prestations pour survivant-es (art. 20a al. 1 LPP). L'existence d'une union libre ne signifie pas nécessairement que la personne assurée souhaite effectivement désigner son/sa partenaire comme bénéficiaire (art. 20a al. 1 let. a LPP).
Contrairement aux droits obligatoires du/de la conjoint-e survivant-e ou du/de la partenaire enregistré-e survivant-e, la personne assurée dispose d’une possibilité de choix dans le cadre d’une union non-maritale.

TF 5A_447/2025 (d) du 16 février 2026 - Parents non mariés, procédure. Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, notamment celle relative au fait que les prétentions ne doivent pas paraître dénuées de chance de succès.

TF 5A_980/2025 (d) du 2 mars 2026 - Parents non mariés, droit de visite, procédure. Dans le cadre d'un litige concernant l'exécution du droit de visite entre parents et enfants, le tribunal peut devoir adapter un droit de visite fixé antérieurement, aux circonstances particulières existant au moment de l'exécution et ainsi intervenir sur le fond, ou refuser temporairement (totalement ou partiellement) l’exécution du droit de visite, car il y a lieu de craindre une mise en danger du bien de l’enfant. Rappel des critères d’octroi de l’assistance judiciaire.

Brève... Parents non mariés

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