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Droit matrimonial - Newsletter février 2026 

Editée par Bohnet F., Burgat S., Hauser A., Hotz S., Tondeur C. avec la participation de Dupont A.-S. 

Contrats commentés

Le « Recueil de contrats commerciaux » propose une cinquantaine de modèles de contrats et de clauses standard commentés de manière détaillée. Les commentaires suivant chaque clause ou modèle de contrat permettent d’éclairer les formules contractuelles envisageables compte tenu des règles applicables et de la jurisprudence, offrant une véritable plus-value et de la sécurité par rapport aux outils d’intelligence artificielle.

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Contrats commentés

Journée droit des familles 2026

Vendredi 24 avril 2026

Lieu: Aula des Jeunes-Rives, Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel

  • Revenu hypothétique
  • Actualités en matière de procédure de droit de la famille
  • Panorama de la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit patrimonial des familles
  • Actualités en matière de régimes matrimoniaux
  • Garde alternée et calcul des contributions d’entretien
  • Méthode du consensus parental
  • Expertise familiale dans la jurisprudence et la pratique

Programme détaillé et inscription

Journée droit des familles 2026

Arrêt du mois : TF 9C_270/2024 (f) du 28 octobre 2025

Parents non mariés; autorité parentale; domicile; art. 13 LPGA; 23 à 26 CC

Autorité parentale – domicile, prestations de l’assurance-invalidité. Rappel des principes. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2). La notion de domicile « au sens du code civil » est celle du domicile de l’art. 23 al. 1 CC, soit celle du domicile volontaire, à l’exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l’art. 25 al. 2 CC.

L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 CC). Le domicile de l’enfant sous autorité parentale se définit en fonction d’une « cascade de critères ». Lorsque le domicile ne peut pas être défini en fonction de la réglementation sur la garde de l’enfant, il est indispensable que le lieu de vie soit établi en fonction de critères supplémentaires, tels que le lieu de scolarisation et d’accueil pré- et postscolaires, notamment la participation à la fréquentation d’activités sportives ou artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 2.2).

En l’espèce, les parents de l’intimé avaient des domiciles séparés, leur enfant séjournait aux deux endroits, et l’autorité parentale était conjointe. Les critères du logement, des relations familiales de l’enfant, et du lieu de scolarisation étaient notamment pertinents afin de trancher la question du domicile de l’enfant (consid. 5.2.2 et 5.2.3).

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Arrêt analysé

Arrêt analysé

Parents non mariés

Parents non mariés

Autorité parentale

Autorité parentale

Commentaire de l'arrêt TF 9C_270/2024 (f)

Anne-Sylvie Dupont

Anne-Sylvie Dupont

Professeure ordinaire à l'Université de Neuchâtel. Chaire de droit de la sécurité sociale. Avocate spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances

Domicile de l’enfant : enjeux assécurologiques

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Analyses

Brève...Mesures protectrices

TF 5A_692/2025 (f) du 15 janvier 2026 - Mesures protectrices, Entretien, Procédure. Rappel des conditions d’un préjudice difficilement réparable dans le cadre des mesures provisionnelles. Dans le cas d'une créance d'entretien, il faut tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le tribunal de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences éventuelles d’une suspension de l'exécution des pensions alimentaires pour la partie créancière. Le Tribunal fédéral refuse l'effet suspensif pour les contributions courantes et ne l'accorde, le cas échéant, que pour les arriérés de contributions d'entretien, à savoir dues jusqu'à la fin du mois précédant la requête.

Brève...Mesures protectrices

Divorce

Divorce

TF 5A_615/2024 (f) du 23 décembre 2025

Divorce; entretien; procédure; art. 125 CC

Entretien des ex-conjoint·es (art. 125 CC), méthode de calcul. Rappel des principes. La méthode du minimum vital avec partage de l’excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante. Dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens, l’emploi d’une autre méthode reste possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie). Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable ». L’application, à titre exceptionnel, d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent, doit toujours être motivée (consid. 5.1 et 5.1.1). Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes (consid. 5.1.2).

Idem – niveau de vie antérieur. En l’absence d’enfants mineur·es, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre les conjoint·es. Si, pendant la vie commune, ils ou elles n’ont pas consacré la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 5.1.2).

Lorsque les conjoint·es ne réalisaient pas d’économies ou qu’en raison des frais liés à l’existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l’entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées à la personne créancière et aux enfants. La vérification du train de vie, dans le cadre de l’application de cette méthode, n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières (consid. 5.1.3).

Idem – preuve. Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, c’est à la personne crédirentière qu’il incombe de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur ; tel n’est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l’excédent, car il appartient à la personne débirentière de rapporter la preuve que le train de vie de la personne crédirentière était inférieur à celui qui résulte d’un partage d’un montant équivalent de l’excédent actuel de la famille (consid. 5.1.4).

En l’espèce, selon le Tribunal fédéral, les conjoint·es ne se trouvent pas dans une situation exceptionnelle qui justifierait de s’écarter d’emblée de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et d’appliquer la méthode concrète en une étape (consid. 5.3.1).

Selon la jurisprudence, dans certaines circonstances, il y a lieu de présumer que les moyens financiers libérés, après la séparation, par la survenance de l’indépendance financière des enfants auraient été utilisés par les conjoint·es afin d’augmenter leur niveau de vie ; il n’est ainsi pas justifié de retrancher ces moyens de l’excédent à répartir entre les conjoint·es (consid. 5.3.3).

Idem – durée de la contribution d’entretien. Rappel des principes. S’agissant de la durée de la contribution d’entretien, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, la rente est souvent allouée jusqu’au jour où la personne débitrice de l’entretien atteint l’âge de la retraite. Néanmoins ce n’est pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, notamment lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent.

La personne débitrice de l’entretien ne peut pas être contrainte de continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite. Mais, tant qu’une telle activité est exercée, les revenus qui en sont retirés sont pris en compte dans le calcul de la capacité contributive. Selon les circonstances, notamment en l’absence de problèmes de santé ou d’un autre obstacle objectif, le seul fait d’avoir atteint l’âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un·e enfant mineur·e (consid. 8.1).

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Entretien

Entretien

Procédure

Procédure

TF 5A_838/2024 (f) du 9 janvier 2026

Divorce; régime des biens; procédure; art. 251, 651 al. 2 et 937 al. 1 CC; 106 et 107 CPC

Régime des biens – séparation de biens. Rappel des principes. En cas de séparation de biens, lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint ou sa conjointe (art. 251 CC). En cas d’attribution de l’immeuble à l’un·e des conjoint·es, le tribunal calcule l’indemnité due à l’autre sur la base de la valeur vénale de cet immeuble. Lorsque les conjoint·es sont inscrit·es comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit leur volonté de partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. L’indemnité due à l’autre conjoint·e en contrepartie de l’attribution comprend, d'une part, le montant de ses propres investissements et, d’autre part, la part de la plus-value correspondant à sa quote-part (cf. art. 651 al. 2 CC).

Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui ou celle qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition ou de démontrer l’existence d’une convention interne entre les conjoint·es prévoyant une autre répartition (consid. 4.2).

Procédure – répartition des frais judiciaires et des dépens (art. 106 et 107 CPC). Rappel des principes. Le tribunal peut s’écarter du principe selon lequel frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 6.2).

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Régime des biens

Régime des biens

Procédure

Procédure

Modification de jugement

Modification de jugement

TF 5A_350/2025 (d) du 17 décembre 2025

Modification d’un jugement de divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 42 al. 1, 107 al. 1 LTF; 276 al. 3 et 285 al. 1 CC

Entretien – chiffrement des conclusions. Rappel des principes. Le fait de demander une nouvelle évaluation des contributions d’entretien, sans indiquer le montant de celles-ci, ne répond pas à l’obligation de chiffrer les conclusions (cf. art. 42 al. 1 LTF). En l’espèce, cela ne porte néanmoins pas préjudice à la recourante dans la mesure où, sur la base de la demande principale visant à l’exonération de l’obligation de verser une contribution d’entretien, le Tribunal fédéral est en mesure de prononcer des contributions d’entretien moins élevées que celles décidées par l’instance précédente (cf. art. 107 al. 1 LTF) (consid. 1.2).

Idem – modification. Rappel des principes. S’il existe un motif justifiant une adaptation, le tribunal doit réévaluer la contribution d’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul, en appliquant la méthode dite concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (consid. 5.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes de détermination du revenu hypothétique (consid. 5.1).

Idem – contribution d’entretien de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Rappel des principes. Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il ou elle subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Afin de définir si tel est le cas, il convient de comparer, au cas par cas, la capacité contributive des parents et celle de l’enfant, ainsi que le montant de leurs prestations et les besoins de l’enfant (consid. 6.1).

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Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure

Parents non mariés

Parents non mariés

TF 5A_925/2025 (d) du 18 décembre 2025

Parents non mariés; garde des enfants; droit de visite; art. 8 § 2 CEDH; 5 al. 2 Cst.; 298b al. 3, 389 al. 2 et 440 al. 3 CC

Garde des enfants – attribution. Rappel des principes. La décision relative à la garde doit être prise sur la base de faits constatés dans le présent et le passé, sur la base d’une prévision fondée sur les faits. En l’espèce, l’autorité cantonale est parvenue à la conclusion que la recourante ne permettrait pas à sa fille d’entretenir une relation appropriée avec le défendeur, ce qui n’est pas considéré comme contestable par le Tribunal fédéral (consid. 4.5.2).

Idem – proportionnalité. Rappel des principes. Les mesures de protection de l’enfant doivent être proportionnées (art. 5 al. 2 Cst.  ; 389 al. 2 et 440 al. 3 CC) L’art. 8 § 2 CEDH exige une pesée (globale) des intérêts pour toute atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions relatives aux enfants, le bien de l’enfant, en tant que principe directeur des droits de l’enfant, est au premier plan, les besoins des parents devant passer après l’intérêt supérieur de l’enfant. La pesée des intérêts exigée par le principe de proportionnalité penche donc toujours en faveur de l’enfant. Lorsqu’une mesure spécifique est dans l’intérêt de l’enfant, il n’y a pas lieu de prendre davantage en compte les intérêts des parents (consid. 4.6).

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Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

TF 5A_170/2025 (d) du 8 décembre 2025

Parents non mariés; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 323 et 325 CC

Autorité parentale, protection des biens de l’enfant – curatelle. L’autorité de protection de l’enfant confie l’administration à un·e curateur·rice lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. (art. 325 al. 2 CC). Selon la doctrine majoritaire, cette mesure doit également être envisagée lorsque la gestion revient à l’enfant, notamment en cas d’activité lucrative. L’administration et l’utilisation de ce qu’un·e enfant acquiert par son propre travail reviennent à l’enfant, ce qui signifie que l’enfant capable de discernement gère lui-même, en vertu de la loi, le produit de son travail (art. 323 al. 1 CC). Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent néanmoins exiger qu’il ou elle contribue équitablement à son entretien (art. 323 al. 2 CC). De même, l’enfant doit utiliser son revenu pour subvenir à ses besoins s’il ou elle vit hors du foyer parental (cf. art. 276 al. 3 CC). En ce sens, son droit de gérer le salaire est donc lié à un objectif précis. Si l’enfant utilise son salaire à d’autres fins et manque ainsi à son obligation de subvenir à ses besoins, cela peut constituer un « péril » au sens de l’art. 325 CC, justifiant une intervention de l’APEA (consid. 5.4).

En l’espèce, il est établi que l’enfant a des difficultés à gérer et à répartir son salaire avec soin. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle le patrimoine de l’enfant est en péril au sens de l’art. 325 CC en raison de l’incapacité de l’enfant à gérer son argent est donc conforme au droit fédéral (consid. 5.5).

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Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Brèves... Parents non mariés

TF 5A_856/2024 (f) du 22 décembre 2024 Parents non mariés, Entretien, Procédure. A teneur de l’ancien droit, la procédure de conciliation n'avait pas lieu dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'était adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 198 let. b bis aCPC). La preuve de l'existence d'une telle procédure n'était ainsi soumise à aucune forme mais la procédure de conciliation antérieure n'avait pas une durée de validité illimitée. Rappel des délais admis par la doctrine et le Tribunal fédéral.

TF 5A_170/2025 (d) du 8 décembre 2025 Parents non mariés, Autorité parentale, Protection de l'enfant. Rappel des conditions pour confier l’administration des biens de l’enfant à un·e curateur·rice (art. 325 CC).

TF 5A_7/2026 (d) du 13 janvier 2026 Parents non mariés, Entretien, Procédure. Rappel des critères quant au caractère exigible de l’utilisation de la fortune. En cas de déficit, il est possible, exceptionnellement, de puiser dans le patrimoine, même si les économies ne sont pas importantes. Le montant du patrimoine et le niveau de consommation raisonnable doivent être conjugués avec la durée de la consommation.

Brèves... Parents non mariés

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