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Schweizerisches Zivilgesetzbuch
Le Kurzkommentar ZGB permet un accès rapide et systématique au Code civil. Les questions pertinentes pour la pratique sont analysées de manière concise et claire, et les principaux arguments relatifs à de nombreuses controverses sont présentés.
La nouvelle édition, qui vient de paraître, reflète l'état actuel de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine. Les révisions dans les domaines des associations, des fondations, de la prévoyance professionnelle, du mariage pour tous, de l'adoption, des mesures de protection des adultes, du droit successoral et d'autres domaines juridiques sont prises en compte. La nouvelle jurisprudence en matière d’entretien, qui a entraîné des changements importants dans la pratique, est également intégrée.
« La nouvelle édition du Code civil réussit aussi, malgré son volume restreint, à fournir un commentaire sérieux. Un ouvrage au rapport qualité-prix imbattable » (plädoyer 2/18, sur l’édition précédente)
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Journée droit des familles 2026
Vendredi 24 avril 2026
Lieu:
Aula des Jeunes-Rives,
Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel
- Revenu hypothétique
- Actualités en matière de procédure de droit de la famille
- Panorama de la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit patrimonial des familles
- Actualités en matière de régimes matrimoniaux
- Garde alternée et calcul des contributions d’entretien
- Méthode du consensus parental
- Expertise familiale dans la jurisprudence et la pratique
Programme détaillé et inscription
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Chronique du 26 mars 2026
Anaïs Hauser
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Thèmes : Chronique
Lois : Art. 264 ss CC
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Chronique
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Mariage
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TF 5A_120 et 138/2026 (d)
du
17 février 2026
Mariage; enlèvement international; étranger; art. 5 al. 1, 9 al. 2 LF-EEA; 3 et 13 CLaH 80
Enlèvement international – exceptions au retour de l’enfant, risque grave. Le retour d’un·e enfant peut être refusé s’il existe un risque grave que son retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive. Rappel des exemples cités par la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 5.1).
Idem – refus de l’enfant. L’audition judiciaire de l’enfant (art. 9 al. 2 LF-EEA) et la question de savoir dans quelle mesure les déclarations des enfants consignées au dossier doivent être prises en considération dans l’évaluation du renvoi sont à distinguer. Le motif d’exclusion du renvoi est réglé à l’art. 13 al. 2 CLaH qui prévoit que l’autorité peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui/celle-ci s’oppose à son retour et qu’il ou elle a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité requise au sens de cet article est atteinte lorsque l’enfant est capable de se forger sa propre volonté de manière autonome, c’est-à-dire de reconnaître sa propre situation et de se forger sa propre opinion malgré les influences extérieures, et lorsqu’il ou elle est capable de comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en question, c’est-à-dire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une question de réglementation de la garde, mais du rétablissement du statu quo en matière de droit international de séjour par le retour dans la juridiction de l’État d’origine, où les questions matérielles seront tranchées. L’opposition de l’enfant au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH doit en outre être invoquée avec une certaine insistance et pour des raisons compréhensibles (consid. 6.2).
En l’espèce, les enfants s’étant prononcés contre leur père, mais ne s’étant pas exprimés de manière concrète contre une vie en Turquie et n’ayant pas non plus exprimé d’idées concrètes sur leur future vie en Suisse, pays avec lequel ils n’ont aucun lien, les déclarations des enfants ne constituaient pas une opposition réelle à un retour en Turquie avec leur mère (consid. 6.5).
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DIP
Enlèvement international
Etranger
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Mesures protectrices
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TF 5A_262/2025 (f)
du
21 janvier 2026
Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 176, 206 et 285 CC
Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Dans la mesure où la charge fiscale dépend notamment des contributions perçues, l’allocation d’une pension moins élevée que celle attribuée en première instance entraîne en principe une diminution de la charge fiscale. Les revenus de l’intimée étant augmentés par la pension perçue et les pensions versées par le recourant étant déduites de son revenu, ces variations ont a fortiori une incidence sur le montant des impôts.
En reprenant les montants estimés par le président du tribunal en première instance, sans actualiser ce poste de charge, alors que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée était sensiblement réduite en appel, l’autorité cantonale a tiré des constatations insoutenables, qui conduisent également à un résultat arbitraire en tant que la contribution d’entretien a été calculée en référence à une charge fiscale qui n’a pas été réactualisée (consid. 4.3).
Idem – répartition de l’excédent.
Rappel des principes. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit ; si l’existence d’une part d’épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l’excédent à répartir.
L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine. S’agissant de distinguer l’entretien courant de la famille (frais de logement) des dépenses supplémentaires servant à la constitution du patrimoine dans le cadre des dépenses relatives à un bien immobilier, certain·es auteur·rices sont d’avis qu’il convient de se référer à la distinction entre les investissements au sens de l’art. 206 CC et l’entretien de la famille selon l’art. 163 CC : les dépenses qui, dans un cas concret, devraient être qualifiées d’investissement au sens de l’art. 206 CC peuvent être inclues dans l’épargne (consid. 5.2.1).
La prise en compte d’une quote-part d’épargne ne dépend ni du pouvoir d’appréciation du/de la juge du fond ni de considérations d’équité. Le ou la conjoint·e débiteur·rice d’aliments qui prétend épargner supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve à cet égard (consid. 5.2.2).
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Garde des enfants
Droit de visite
Entretien
Revenu hypothétique
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TF 5A_91/2025 (f)
du
4 février 2026
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC; 106 et 107 CPC
Calcul des contributions d’entretien – charge fiscale. Rappel des principes. Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents. La détermination de la charge fiscale ne se limite pas aux impôts sur les revenus, mais s’étend à l’ensemble des dettes d’impôts courants effectivement acquittées, notamment l’impôt sur la fortune (consid. 3.1).
Idem – épargne, calcul de l’excédent. Rappel des principes. Le point de départ pour déterminer l’entretien des conjoint·es est le train de vie mené durant la vie commune, en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n’est pas possible de conserver ce standard, les conjoint·es ont droit à un train de vie semblable. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené avant la séparation constituant la limite supérieure du droit à l’entretien.
S’il est établi que les conjoint·es n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il y a lieu d’en tenir compte lors du partage de l’excédent, à moins que l’épargne existant jusqu’alors ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l’autonomie financière des conjoint·es (consid. 6.1).
Représentation de l’enfant – répartition des frais du/de la curateur·rice de représentation. Rappel des principes. Selon l’art. 5 al. 3 du règlement vaudois du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs (RCur ; RS/VD 211.255.2), les frais de représentation de l’enfant dans une procédure matrimoniale sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut néanmoins s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) (consid. 8.2).
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Entretien
Procédure
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Brève...Mesures protectrices
TF 5D_49/2025 (d) du 26 janvier 2026 - Mesures protectrices, garde des enfants, procédure. Rappel des conditions relatives à l’assistance judiciaire. Une conjoint·e indigent·e, ne peut requérir l'assistance judiciaire que si l'autre conjoint·e n'est pas en mesure de payer une avance de frais de procédure (provisio ad litem).
TF 5A_603/2025 (d) du 9 février 2026 - Mesures protectrices, garde des enfants, majeur·e. En l’espèce, d'une part, le placement qui n'existe plus ne peut plus être annulé ; d’autre part, le rétablissement du droit de déterminer le lieu de résidence de la fille majeure est d'emblée exclu
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Parents non mariés
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TF 5A_907/2025 (d)
du
15 janvier 2026
Parents non mariés; garde des enfants; droit de visite; entretien; art. 286 al. 2 et 301a al. 2 let. a CC; 83 LDIP;
art. 4 al. 2 CLaH73 ; 296 CPC
Garde – déménagement d’un parent à l’étranger. Rappel des principes. Lorsque le déménagement d’un parent est projeté, il faut généralement partir du principe que ce départ aura lieu et décider sur cette base si l’intérêt de l’enfant est mieux préservé s’il ou elle part avec le parent qui souhaite s’expatrier ou s’il ou elle reste avec l’autre parent (consid. 3).
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un parent est autorisé à déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 let. a CC), il faut en principe également statuer sur la question de la garde. Rappel des critères d’attribution de la garde. S’agissant du critère important de la stabilité et de la continuité, les éléments d’évaluation peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant.
Si le parent souhaitant déménager était principalement ou exclusivement la personne de référence selon le mode de prise en charge prévu jusqu’à présent, il est généralement dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester avec ce parent et, par conséquent, de déménager avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant. On retombe sur les circonstances du cas d’espèce. Si les enfants sont encore petits n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si les enfants sont plus grands, en raison de l’importance notamment de l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l’enfant.
Les raisons du déménagement ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un examen par le tribunal. Il n’en va autrement que si l’un des parents déménage manifestement dans le seul but d’éloigner l’enfant de l’autre parent. Dans ce cas, sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent, sa capacité éducative sont mises en doute (consid. 4.1).
Entretien – majorité de l’enfant. Rappel des principes. Dans la décision relative à l’obligation d’entretien, la détermination de l’entretien au-delà de la majorité est la règle, même pour les enfants plus jeunes, afin d’épargner à l’enfant le fardeau psychologique que représente une action en entretien contre un parent (consid. 6.2.2.4).
Idem – droit applicable. Rappel des principes. Dans un contexte international, le droit applicable est déterminé, conformément à l’art. 83 LDIP, par la CLaH73 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. L’art. 4 al. 2 CLaH73 ne s’applique que lorsque le lieu de résidence a été effectivement déplacé (consid. 7.1).
Droit de visite – frais. Rappel des principes. Le parent bénéficiant du droit de visite doit en principe prendre en charge les frais liés à l’exercice de ce droit. La répartition des frais liés à l’exercice du droit de visite ne devant pas entraîner une diminution des moyens nécessaires à l’entretien de l’enfant, la capacité économique des parents doit également être prise en compte (consid. 7.4.3).
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Garde des enfants
Droit de visite
Entretien
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TF 5A_789/2025 (f)
du
29 janvier 2026
Parents non mariés; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; revenu hypothétique; entretien; art. 298b al. 1 et 2 CC; 296 al. 3 CPC
Autorité parentale – attribution.
Rappel des principes d’attribution de l’autorité parentale exclusive. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception étroitement limitée, notamment dans le cadre d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation.
En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure (consid. 3.1).
Entretien – calcul de l’excédent.
Rappel des principes de la méthode concrète en deux étapes. L’enfant a droit à une part à l’excédent, sans qu’il soit nécessaire d’établir un besoin particulier, le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse.
Lorsque les parents sont non mariés, que la garde exclusive a été attribuée à l’un des parents, et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes). Cette règle n’est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l’enfant (consid. 4.2.1).
Idem – frais d’école privée. Le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir comment les frais d’école privée sont censés être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, mais passe en revue les possibilités (minimum vital LP, minimum vital du droit de la famille, excédent). En l’espèce, les autorités cantonales ont pris en compte les frais d’école privée dans le cadre de la répartition de l’excédent et ont estimé qu’ils devaient par ce biais être assumés par moitié par chaque parent (consid. 4.2.2).
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Autorité parentale
Garde des enfants
Droit de visite
Revenu hypothétique
Entretien
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Brève... Parents non mariés
TF 5A_99/2025 (d) du 26 janvier 2026 - Parents non mariés, protection de l’enfant, procédure. Rappel de l’exigence de l’existence d’un intérêt digne de protection actuel, ou virtuel. Les mesures de protection de l’enfant prennent fin lorsque l’enfant devient ajeur·e. En l’espèce, d'une part, le placement qui n'existe plus ne peut plus être annulé ; d’autre part, le rétablissement du droit de déterminer le lieu de résidence de la fille majeure est d'emblée exclu.
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Outil de travail à utiliser sans modération
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Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
Découvrez les nombreux master de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2025-2026, en cliquant ici.
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