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Journée droit des familles 2026
Vendredi 24 avril 2026
Lieu:
Aula des Jeunes-Rives,
Espace Tilo-Frey 1, 2000 Neuchâtel
- Revenu hypothétique
- Actualités en matière de procédure de droit de la famille
- Panorama de la jurisprudence du Tribunal fédéral en droit patrimonial des familles
- Actualités en matière de régimes matrimoniaux
- Garde alternée et calcul des contributions d’entretien
- Méthode du consensus parental
- Expertise familiale dans la jurisprudence et la pratique
Programme détaillé et inscription
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Le Commentaire pratique Droit social pénal
Le Commentaire pratique « Droit social pénal » propose une analyse systématique article par article des dispositions pénales applicables en matière de droit du travail et des assurances sociales (dispositions pertinentes du Code pénal et dispositions de droit pénal accessoire).
Il permet ainsi aux spécialistes du droit social d’approfondir les questions de droit pénal au moyen d’ouvrage pratique, et aux pénalistes de disposer d’un seul ouvrage rassemblant l’ensemble des dispositions pénales en matière de droit social.
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Informations plus détaillées et commande |
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Chronique du 29 janvier 2026
Clara Veuthey
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Thèmes : Chronique
Lois : Art. 1 LHand, Art. 4 al. 3 CI, Art. 12 al. 3 CI, Art. 16 CDPH, Art. 14 CEDH
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Lire la chronique |
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Chronique
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Mesures protectrices
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TF 5A_487/2025 (f)
du
14 novembre 2025
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 CC
Mesures protectrices – calcul de la contribution d’entretien du ou de la conjoint·e (art. 176 al. 1 CC). Rappel du principe de la méthode concrète en deux étapes. Dans des situations exceptionnelles où son application n’aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable, le recours à une autre méthode n’est pas exclu, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode en une étape). La prise en compte d’une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l’excédent doit toujours être motivée. Le Tribunal fédéral n’a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d’« exceptionnellement favorable » (consid. 3.1).
En l’espèce, l’autorité d’appel a estimé que le revenu de CHF 742’524.- par an perçu par le recourant ne pouvait pas être qualifié d’« exceptionnellement favorable » et a ainsi refusé de déroger à la méthode en deux étapes. Le recourant n’a pas réussi à démontrer que le choix de la méthode était arbitraire (consid. 3.3).
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Entretien
Revenu hypothétique
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TF 5A_1001/2025 (f)
du
17 décembre 2025
Mesures protectrices; garde des enfants; procédure; art. 315 CPC
Mesures protectrices – effet suspensif.
Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), sauf si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (consid. 4).
Idem – préjudice difficilement réparable, garde. Rappel des conditions. L’autorité d’appel procède à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui de la partie demanderesse à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour la partie défenderesse l’exécution de cette mesure (consid. 4.1).
Lorsque la décision de mesures protectrices statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui ou d’elle au moment de l'ouverture de la procédure, le bien de l’enfant commande en principe de laisser celui-ci ou celle-ci auprès de ce parent. La requête d’effet suspensif du parent gardien doit ainsi être admise, sauf si cela met en péril le bien de l’enfant ou si l’appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 4.2).
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Garde des enfants
Procédure
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Divorce
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TF 5A_591/2025 (d)
du
25 novembre 2025
Divorce; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 125, 179 al. 1 et 285 CC; 276 CPC
Entretien – mesures provisionnelles, modification. Rappel des principes. La modification de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce suppose un changement essentiel et durable (art. 179 al. 1 CC ; 276 CPC) (consid. 4).
Idem – frais de garde par des tiers. Rappel du principe. Les frais de garde par des tiers font partie des besoins des enfants et doivent donc être pris en compte, notamment en raison du principe d’équivalence entre la garde par les parents et la garde par des tiers. Une répartition préalable des frais de garde à la partie défenderesse au motif qu’elle exerce une activité « surobligatoire » serait alors contraire au système (consid. 5.2.4.2).
Idem – calcul, matrice. Le Tribunal fédéral a estimé que la question de savoir s’il convient de se baser sur la « matrice » pour répartir la pension alimentaire en espèces entre les parents pouvait rester ouverte et qu’en l’espèce, l’instance précédente n’avait pas appliqué cette matrice de manière schématique, sans tenir compte du cas particulier (consid. 6.1). La répartition de la contribution d’entretien entre les parents en tenant compte de leur capacité contributive et de leur part respective dans la prise en charge des enfants n’est pas une opération purement arithmétique, mais relève du pouvoir d’appréciation de l’instance précédente (consid. 6.2).
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Entretien
Procédure
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TF 5A_740/2024 (f)
du
21 décembre 2025
Divorce; entretien; mesures provisionnelles; revenu hypothétique; art. 163 et 176 CC; 58 et 311 al. 1 CPC
Entretien – revenu hypothétique d’un·e indépendant·e. Rappel des principes de détermination du revenu hypothétique d’un·e indépendant·e. Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient en principe de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières, cette durée indicative ne liant néanmoins pas le tribunal. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données incertaines, plus la période de comparaison doit être longue.
Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif, corrigé en prenant en compte les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Notamment lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, les prélèvements privés peuvent être pris en compte, en tant qu’indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé·e. La détermination du revenu d’un·e indépendant·e peut ainsi se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés (consid. 3.1).
Idem – frais de logement. Seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des conjoint·es, menant à celui de la contribution d’entretien. Si la partie débitrice est propriétaire de l’immeuble qu’elle habite, le montant des charges immobilières courantes – lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien – est pris en compte.
S’agissant de la détermination des coûts moyens d’entretien d’un bien immobilier, le Tribunal fédéral a admis que la preuve des dépenses concrètes puisse être exigée lorsqu’elle pouvait être apportée en faisant preuve d’une diligence adéquate. Néanmoins, lorsque le litige porte sur la fixation de contributions d’entretien pour une longue période et qu’il s’agit d’établir des frais futurs, le Tribunal fédéral a admis le recours à des forfaits (1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou encore 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d’impôt) (consid. 9.1).
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Entretien
Revenu hypothétique
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TF 5A_588/2024 (d)
du
21 novembre 2025
Divorce; procédure; régime des biens; art. 169, 205 al. 2, 206, 209, 251, 650 al. 1 et 3, 651 al. 1 et 2 CC; 59 al. 2 let. d, 64 al. 1 let. a et 283 al. 1 CPC
Régime des biens – partage de la copropriété. Rappel des principes. Chacun·e des copropriétaires a le droit d’exiger le partage à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Le droit de demander le partage existe également entre conjoint·es, sous réserve de la disposition relative à la protection du logement de la famille (art. 169 CC). Le partage de la copropriété s’effectue conformément à l’art. 651 al. 1 et 2 CC, complété par les art. 205 al. 2 et 251 CC en cas de copropriété entre conjoint·es. En cas de divorce, le partage n’est généralement pas considéré comme inopportun (consid. 3.2).
Il n’est pas non plus contraire au but visé ou abusif de demander la dissolution de la copropriété dans le cadre d’un divorce ou pendant la séparation (consid. 3.4.2).
Procédure - litispendance. Rappel du principe de la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC ; art. 64 al. 1 let. a CPC) (consid. 4.1).
Idem - unité du jugement de divorce.
Rappel du principe de l’unité du jugement de divorce et interprétation de l’art. 283 al. 1 CPC (consid. 5.1 à 5.6). La dissolution de la copropriété n’est pas une conséquence nécessaire du divorce et peut également intervenir indépendamment de celui-ci (consid. 5.4.1).
La liquidation du régime matrimonial est en principe indépendante de la dissolution de la copropriété selon les droits réels. Ce principe, développé sur la base du régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, s’applique également à la séparation de biens, l’art. 251 CC devant néanmoins être pris en compte en cas de dissolution de la copropriété (consid. 5.4.2).
Idem – unité du jugement de divorce, exceptions. Rappel des exceptions au principe de l’unité du jugement de divorce (consid. 5.5.1 et 5.5.2).
En résumé, l’art. 283 al. 1 CPC ne doit pas être interprété comme conférant au tribunal du divorce (attraction de compétence) la faculté de statuer, en violation du principe de litispendance, sur une action en dissolution de la copropriété qui serait pendante avant l’action en divorce (consid. 5.6).
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Procédure
Régime des biens
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Brève... Divorce
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Brèves... Modification d'un jugement de divorce
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5A_1025/2025 (d)
du
4 décembre 2025
Modification de jugement, Droit de visite, Protection de l'enfant, Procédure.
Autres justes motifs justifiant une exception au principe de l'audition (art. 314a al. 1 CC).
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Brèves... Parents non mariés
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TF 5A_858/2024 (d)
du
4 novembre 2025
Parents non mariés, Garde des enfants, Droit de visite, Procédure.
La reconnaissance d'une décision étrangère qui régit les relations personnelles avec l’enfant et son lieu de résidence, n'interdit pas à l'autorité suisse compétente du lieu de résidence ou de séjour de l’enfant (cf. art. 315 CC) de rendre une nouvelle décision en raison d’un changement de situation (cf. art. 298d, art. 313 CC).
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TF 5A_783/2025 (f)
du
4 novembre 2025
Parents non mariés, Entretien, Procédure.
Rappel des critères d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Rappel des principes de calcul du minimum vital de base du droit des poursuites. La partie requérante ne disposant pas d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l’assistance judiciaire. Conditions relatives à l’effet rétroactif de la demande d’assistance judiciaire (art. 119 al. 4 CPC).
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TF 5A_983/2025 (d)
du
26 décembre 2025
Parents non mariés, Droit de visite, Protection de l'enfant.
Rappel du principe selon lequel le rapport de l’enfant avec ses deux parents est important peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Un retard dans l’établissement d'un contact, qui est dans l'intérêt supérieur de l’enfant, serait préjudiciable au bien-être de celui-ci ou celle-ci. Également en matière de règlementation du droit de visite, les intérêts personnels des parents doivent passer au second plan.
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TF 5A_1036/2025 (f)
du
18 décembre 2025
Parents non mariés, Autorité parentale, Etranger.
Rappel des principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un·e enfant. La restitution de l'effet suspensif ne doit être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus a pour conséquence de permettre le déplacement d'une enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors. le bien-être de l'enfant étant la priorité absolue, s'écarter de ces principes en cas de circonstances exceptionnelles, n'est pas seulement une option, mais un devoir qui incombe au tribunal.
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Outil de travail à utiliser sans modération
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Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
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