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Le Code de référence
Le « CC & CO annotés » est l’ouvrage emblématique du droit privé en Suisse romande. Il rend compte de la jurisprudence rendue en matière de droit civil et de droit des obligations et des sociétés sous forme de résumés succincts des principaux arrêts du Tribunal fédéral. Il est disponible sous forme imprimée et en version combinant papier et numérique.
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Chronique du 30 octobre 2025
Sabrina Burgat, Anaïs Hauser, Gentiane Schwarzer
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Thèmes : Garde des enfants
Lois : Art. 298 al. 2ter CC, Art. 298b al. 3ter CC
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Lire la chronique |
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Garde des enfants
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Mariage
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TF 9C_416/2024 (f)
du
14 août 2025
Mariage; étranger; art. 4, 5, 7 al. 1 , 9 al. 1, 40 al. 3 et 42 al. 3 LIFD
Impôt fédéral direct – conjoint·e domicilié·e à l’étranger. Rappel de la jurisprudence. Les revenus du ou de la conjoint·e vivant à l’étranger doivent être pris en compte pour déterminer le taux d’imposition applicable au revenu du ou de la conjoint·e domicilié·e en Suisse, en application de l’art. 7 al. 1 LIFD (consid. 9.1.4).
Idem – fragmentation de la période fiscale. En l’espèce, le conjoint domicilié à l’étranger s’est installé en Suisse en cours de période fiscale. Le Tribunal fédéral a admis dans cette situation la fragmentation de la période fiscale et ainsi l’application de l’art. 40 al. 3 LIFD. Lorsqu’une personne nouvellement assujettie arrive de l’étranger, la fragmentation de la période fiscale confère une meilleure prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale quant à d’éventuelles charges fiscales futures (consid. 9.3.2).
En l’espèce, le recours a été admis. Les ex-conjoint∙es seront taxé∙es individuellement pour les deux premiers mois de l’année 2014 ; s’agissant des dix mois restants de l’année 2014, les ex-conjoint∙es seront taxé∙es conjointement, en l’absence de base légale contraire (cf. art. 113 LIFD) (consid. 9.5).
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Étranger
Destiné à la publication
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TF 8C_541/2024 (d)
du
1 septembre 2025
Mariage; entretien; art. 9, 10 al. 1 à 1ter LPC et 21b al. 2 OPC
Prestation complémentaire, calcul (art. 9 ss LPC) – frais de logement, garde alternée. Le loyer maximal prévu à l’art. 10 al. 1 à 1ter LPC dépend du type de logement, de la taille du ménage et de la région dans laquelle se trouve le logement en question (consid. 2.2). Lorsque les conjoint-es vivent séparé·es, deux calculs distincts doivent être effectués pour chaque logement, en tenant compte des enfants. Si ceux-ci résident dans les deux logements, ils sont pris en compte tant pour le logement du père que pour celui de la mère (consid. 2.3).
En l’espèce, les enfants vivent chez leurs deux parents en raison d’une garde alternée, la communauté de vie en question est ainsi une famille au sens du droit des prestations complémentaires (et non une colocation) (consid. 4.1 et 4.2).
Le calcul distinct selon le ch. 3144.01 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) permet de prendre en compte concrètement dans le calcul, les frais supplémentaires liés au logement résultant de la séparation. Ce calcul revêt une importance particulière lorsque, en vertu d’une décision ou d’une convention, la prestation complémentaire pour les enfants n’est pas versée à la personne bénéficiaire, mais au parent qui participe à l’éducation des enfants sans avoir droit à la prestation (art. 21b al. 2 OPC) (consid. 5.2).
Dans le cadre du calcul séparé prévu par le ch. 3144 DPC, il faut donc également déterminer une part de loyer pour les enfants. Cette dépense est inscrite dans le calcul propre aux enfants. En raison de cette répartition entre le père et ses enfants, la part du loyer imputable au père est réduite en conséquence (consid. 5.3.1).
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Entretien
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Mesures protectrices - autres arrêts (brèves)
TF 5A_747/2025 (d) du 12 septembre 2025 Mesures protectrices, étranger, autorité parentale, procédure. Rappel des principes s’agissant de l’effet suspensif dans le cadre d’un déménagement (art. 301 al. 2 let. a CC). En cas de déménagement à l'étranger, il convient de faire preuve de retenue, car lorsqu'un-e enfant émigre avec le parent qui en a la garde, cela entraîne en principe un changement de juridiction. Néanmoins, dans le cadre d'une procédure de recours, le refus de l'effet suspensif doit permettre la mise en œuvre immédiate de la décision de première instance en cas d'urgence et si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
TF 5A_141/2025 (f) du 27 août 2025 Mesures protectrices, procédure. Le tribunal peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire. |
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Divorce
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TF 5A_268/2025 (f)
du
12 août 2025
Divorce, entretien, revenu hypothétique, procédure, mesures provisionnelles, art. 176 al. 1 CC
Entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).
Idem – délai. En cas d’imputation d’un revenu hypothétique, un délai approprié est généralement accordé au ou à la conjoint·e afin de s’adapter à sa nouvelle situation, en fonction des circonstances (notamment si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée ou non) (consid. 5.1).
Idem – caractère raisonnable. Afin qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (consid. 5.1).
Idem – critère de l’âge. Selon la jurisprudence, il n’existe pas de limite d’âge au-delà de laquelle un·e conjoint·e ne pourrait pas augmenter son taux d’activité, l’appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Le critère de l’âge est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’une activité déjà exercée.
En l’espèce, l’autorité cantonale a estimé que l’âge de la recourante n’était pas un obstacle à son employabilité, celle-ci exerçant une activité lucrative auprès de deux employeurs distincts et ayant été engagée pour 4 heures supplémentaires en avril 2024. Le recours a été rejeté (consid. 5.3).
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Entretien
Revenu hypothétique
Procédure
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TF 5A_4/2025 (f)
du
13 août 2025
Divorce, entretien, procédure, mesures provisionnelles, art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC
Mesures provisionnelles – modifications, faits nouveaux. Rappel des principes. Les règles relatives à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 179 al. 1 CC et art. 276 al. 1 CPC). La modification des mesures est conditionnée à un changement essentiel et durable des circonstances. Les changements déjà prévisibles au moment du jugement initial et ayant été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien à modifier ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.1.1).
Idem – caput controversum. Il n’y a pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum). Dans ce cas, il n’est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (consid. 3.1.1). Le caractère notable ou important d’un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (consid. 3.1.2)
En l’espèce, la recourante n’ayant pas argumenté qu’il serait insoutenable d’admettre qu’une diminution de moitié environ des revenus de la partie défenderesse réalise, à elle seule, les conditions posées par l’art. 179 CC, son recours a été rejeté (consid. 3.4.2).
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Entretien
Procédure
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TF 5A_494/2025 (d)
du
27 août 2025
Divorce; procédure; art. 283 al. 1 CPC ; 14 Cst.
Divorce - décision partielle. Rappel des principes. Le principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC) n'exclut pas une décision partielle sur le principe du divorce, à la condition est que les conjoint·es y consentent ou que l'intérêt d'un·e des conjoint·es à obtenir une décision partielle l'emporte sur l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique sur le divorce et ses effets. La partie qui souhaite se remarier et qui demande donc une décision partielle immédiate sur le divorce peut invoquer son droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), qui inclut le droit de se remarier. Une décision partielle sur le divorce présuppose que le motif du divorce est clair et que le litige sur les effets du divorce s'éternise (consid. 4.1).
La volonté de mettre fin au mariage de chaque personne souhaitant divorcer ne suffit pas à elle seule à l'emporter sur l'intérêt de l'autre conjoint·e à obtenir une décision unique sur le principe du divorce et ses effets accessoires. Un intérêt particulier existe par exemple en cas de souhait sérieux de se remarier.
En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir qu'un tel intérêt existe mais invoque son droit au remariage de manière générale et globale (consid. 4.4.1).
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Procédure
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Divorce - autres arrêts (brèves)
TF 5A_804/2024 (d) du 13 août 2025 Divorce, domicile, mesures provisionnelles, procédure. Attribution du logement. Il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en compte comme critère prépondérant le bien-être d’un-e enfant qui n'a pas vécu dans le logement.
TF 5A_392/2025 (d) du 12 août 2025 Divorce, entretien, procédure. Avance de frais judiciaires (provisio ad litem). Rappel des principes. Le droit d’un·e conjoint·e à une avance de frais judiciaires suppose qu’il ou elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour financer le procès par ses propres moyens et que sa cause ne soit pas dénuée de chances de succès. Le ou la conjoint·e qui est mis·e en cause doit disposer des moyens nécessaires afin d’être tenu de verser une avance des frais judiciaires. |
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Parents non mariés
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TF 5A_656/2025 (f)
du
10 septembre 2025
Parents non mariés; étranger, DIP, autorité parentale, entretien; art. 301a CC ; 24 Cst.
Changement de lieu de résidence de l’enfant. Rappel des principes. L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC), l’autorité parentale conjointe ne devant pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. La question n’est ainsi pas de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel mais si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il ou elle suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place.
Les motifs du déménagement jouent un rôle dans une mesure limitée. Néanmoins si ceux-ci reposent sur une volonté d’éloigner l’enfant de l’autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Les grandes lignes du déménagement doivent être établies, le consentement de l’autre parent, respectivement la décision de l’autorité devant reposer sur une base concrète (consid. 3.1.1).
Idem – autorisation. Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse relative à l’autorisation de changement de lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris·e en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (consid. 3.1.2).
Idem – mesures provisionnelles. Une retenue particulière doit être exercée s’agissant de l’autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger. Une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l’urgence est caractérisée, en raison de la perte de compétence des juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH 96 (consid. 3.1.3).
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Autorité parentale
DIP
Étranger
Entretien
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TF 5A_624/2025 (f)
du
3 septembre 2025
Parents non mariés; garde des enfants; procédure; art. 315 al. 2 let. b CPC
Procédure – effet suspensif, garde. Rappel des principes. Lorsqu’il a pour objet une décision qui porte sur des mesures provisionnelles, l’appel n’a en principe pas d’effet suspensif (art. 315 al. 2 let. b CPC) (consid. 3.1), sauf, exceptionnellement, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1.1).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou la modifie de sorte que l’enfant devrait être séparé·e du parent qui prenait régulièrement soin de lui, le bien de l’enfant commande en principe de laisser l’enfant auprès de la personne de référence durant la procédure lors de l’examen de la requête d’effet suspensif durant une procédure d’appel. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.1.2).
En l’espèce, en persistant à entraver sans justification le rapport des enfants avec leur père et refusant de se soumettre aux décisions judiciaires, la recourante menace l’intégrité psychique des enfants, ce qui fonde l’urgence du transfert de garde en dépit de sa figure parentale de référence. Le refus d’accorder l’effet suspensif à l’appel ne constitue ainsi pas un abus manifeste du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (consid. 3.3.4 et 3.4).
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Garde des enfants
Procédure
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TF 5A_792/2024 (f)
du
29 août 2025
Parents non mariés; filiation, procédure; art. 4, 261 al. 1 et 263 CC ; 8 CEDH ; 8 al. 1 Cst. ; 311 al. 1 CPC
Action en paternité – délai, justes motifs (art. 263 al. 3 CC). Rappel des principes. Afin que la filiation soit constatée à l'égard du père, la mère et l'enfant peuvent intenter une action (art. 261 al. 1 CC), avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance et par l'enfant, une année après qu'il ou elle a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 ch. 1 et 2 CC), à moins que de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC).
Rappel des justes motifs, aussi bien de nature objective que subjective, pouvant excuser le dépôt tardif de l'action. La simple ignorance du droit ne constitue pas un motif de restitution. Le tribunal apprécie librement l'existence de justes motifs au regard des circonstances (art. 4 CC) (consid. 5.1.2).
En l’espèce, la recourante n'était pas au bénéfice de justes motifs rendant excusable la tardiveté avec laquelle elle a ouvert action en paternité, une méconnaissance du droit de sa part n’étant pas un facteur d'appréciation pertinent. La prise en considération de cette ignorance irait à l'encontre du but poursuivi par la réglementation des délais, qui est de servir la sécurité juridique (consid. 5.4).
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Filiation
Procédure
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TF 7B_1394/2024 (f)
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4 septembre 2025
Parents non mariés; entretien, revenu hypothétique; art. 217 al. 1 CP
Violation d'une obligation d'entretien – revenu hypothétique. Rappel des principes. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci est une question de droit, même si le revenu pouvant concrètement être tiré d'une telle activité se base sur des éléments factuels (consid. 3.4). Selon l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, bien qu'il en ait les moyens ou puisse les avoir. Rappel des conditions objectives.
S'agissant de l'existence et de la quotité d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait la partie débitrice d'entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal (consid. 4.2).
En l’espèce, à la lumière des faits liant le Tribunal fédéral, rien ne laissait sérieusement penser qu'au cours de la période pénale, le recourant aurait été en mesure de percevoir un revenu mensuel supérieur. Le recours a ainsi été admis (consid.4.4.2. et 4.4.3).
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Entretien
Revenu hypothétique
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TF 5A_597/2024 (f)
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1 septembre 2025
Parents non mariés; entretien; art. 125 al. 3, 277 et 329 al. 2 CC
Contribution d’entretien – enfant majeur·e. Rappel des principes. L’obligation d’entretien des parents dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), respectivement jusqu’à ce qu’il ou elle ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Si les relations personnelles entre les parents et l’enfant sont rompues, le refus de lui octroyer une contribution d’entretien n’est justifié que si l’enfant en a la responsabilité exclusive et que celle-ci lui est imputable à faute. Le Tribunal fédéral n’a pas tranché dans son principe la possibilité de réduire, dans son montant ou sa durée, la contribution d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC, notamment lorsque la rupture des relations personnelles n’est pas imputable à la faute exclusive du parent débiteur d’aliments ou à l’enfant. Une telle réduction est admise par la doctrine, par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC (consid. 2.1).
En l’espèce, cette question n’a pas été examinée par le Tribunal fédéral en raison de l’irrecevabilité du recours (consid. 3.1 à 3.2.2).
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Entretien
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